Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°503
N° RG 20/05234 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RA2G
- SAS [9]
- SELARL AJASSOCIES (Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS [9])
- SCP THEVENOT PARTNERS (Commissaire à l'exécution du plan de sauvegard de la SAS [9])
C/
M. [M] [F]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
La SAS [9] - prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 7]
La SELARL de Mandataire judiciaire AJASSOCIES représentée par Maître [L] [J] ès-qualités d'administrateur judiciaire puis de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS [9] ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
La SCP de Mandataires Judiciaires THEVENOT PARTNERS représentée par Maître [S] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire puis de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS [9] ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
REPRÉSENTÉES par Me Mathilde KERNEIS substituant à l'audience Me Annaïc LAVOLE, Avocat au Barreau de RENNES
.../...
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F]
né le 05 Avril 1959 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
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M. [F] a été embauché du 29 juillet 1991 au 14 novembre 2002 au sein de l'établissement situé [Adresse 2] pour le compte de la [9] en qualité de Technicien SAV.
Par arrêté du 19 mars 2001 n°MESS0121161A faisant référence à l'arrêté du 7 juillet 2000 et à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la [9] a été inscrite sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit de salariés exerçant un emploi référence, depuis sa création.
Par arrêté n° ETST1601473A du 2 mars 2016, faisant référence aux textes précédents, la période susvisée a été modifiée pour être fixée de la date de la création à l'année 1986.
Parallèlement, par arrêté n° ETST1601470A du 2 mars 2016 faisant référence à l'arrêté du 3 juillet 2000 et au même article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la [9] a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1986 à 1999.
A ce jour, M. [F] n'a pas développé de pathologie liée à l'exposition à l'amiante.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la sauvegarde judiciaire de la [9], qui a été suivie d'un plan de sauvegarde le 21 mars 2018.
Le 18 septembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' Dire qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [9] et qu'il appartenait à la société [9] de prendre en charge ses indemnisations,
' Allouer à M. [F] les sommes suivantes :
- 10.000 € en réparation du préjudice spécifique d'anxiété,
- 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant le caractère de salaires, et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages-intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que les intérêts se capitaliseront,
' Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 759 du code de code de procédure civile,
' Condamner la SAS [9] aux dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
La cour est saisie de l'appel formé par la [9] le 28 octobre 2020 contre le jugement du 8 octobre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, a :
' Dit que l'action de M. [F] est fondée et recevable,
' Dit que l'action visant à solliciter le préjudice spécifique d'anxiété n'est pas prescrite,
' Condamné la [9] à lui verser les sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de réparation du préjudice spécifique d'anxiété,
- 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit n'y avoir lieu à l'application des intérêts légaux,
' Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
' Débouté la [9] de ses demandes,
' Mis les dépens à la charge de la [9] ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2022, suivant lesquelles la [9], Maître [J] (SELARL AJ ASSOCIÉS) et Maître [X] (SCP THEVENOT PARTNERS) agissant ès qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la [9] demandent à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Juger irrecevable comme prescrite l'action en réparation du préjudice d'anxiété,
A titre subsidiaire,
' Juger que M. [F] est mal fondé en ses demandes,
' Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
' Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'anxiété,
' Rappeler que toute condamnation éventuelle au titre du préjudice d'anxiété ne pourra s'inscrire que dans le cadre du plan de sauvegarde de la [9] arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 21 mars 2018,
Dans tous les cas,
' Condamner M. [F] à payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [F] aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Débouter la [9], la SELARL AJ ASSOCIES et la SCP THEVENOT PARTERS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire rendu le 8 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,
Y additant,
' Condamner la [9] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'exécution qui pourraient se révéler nécessaires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées
* * *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes du salarié du fait de la prescription
Pour infirmation à ce titre, les appelants soulèvent la prescription de la demande du salarié et concluent à son irrecevabilité. Ils prétendent que le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter de la date où le demandeur a eu connaissance, pour la première fois, des faits lui permettant d'exercer son action. Les appelants précisent que l'établissement situé [Adresse 2], au sein duquel le demandeur a effectué sa carrière professionnelle, a été classé dans le dispositif ACAATA, par arrêté ministériel du 19 mars 2001. Ils font donc valoir que c'est à compter de cette date que la prescription a commencé à courir. Ils estiment en conséquence que l'action du demandeur ne pouvait être valablement introduite après le 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Les appelants précisent que le deuxième arrêté du 2 mars 2016 est seulement venu réduire la période initialement fixée en la restreignant de 1986 à1999, sans ouvrir pour autant un second délai aux salariés.
Pour confirmation à ce titre, M. [F] réplique qu'il fonde sa demande sur l'arrêté du 2 mars 2016 citant pour la première fois la [9] sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA. Il ajoute que l'instance étant introduite avant l'expiration du délai de deux ans, elle n'est pas prescrite. Il précise que la [9] fonde son moyen de prescription sur les textes relatifs aux établissements et aux métiers de la construction et de la réparation navale. Il indique que la [9] opère une confusion du fait que les arrêtés ayant trait à ces deux domaines ont été pris à des dates identiques.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail.
En l'occurrence, la [9] a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA au titre de deux activités successives :
- par arrêté du 19 mars 2001 n°MESS0121161A faisant référence à l'arrêté du 7 juillet 2000 et à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la société [9] a été inscrite sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales pour la période de sa création à 1986 ;
- par arrêté n° ETST1601470A du 2 mars 2016 faisant référence à l'arrêté du 3 juillet 2000 et au même article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la société [9] a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante pour la période de 1986 à 1999.
M. [F] a travaillé pour la [9] sur une partie de la période de 1986 à 1999. Il se prévaut d'un préjudice d'anxiété consécutif à la seconde activité de la [9], soit son activité de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante.
M. [F] n'a pu avoir connaissance du risque encouru sur cette période et du fait de cette activité de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante que par l'arrêté du 2 mars 2016 n° ETST160l470A.
Il résulte des pièces de la procédure non contredites par les parties, que M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire le 18 septembre 2019.
L'arrêté ministériel n° ETST1601470A du 2 mars 2016 qui a inscrit l'établissement de Saint Nazaire sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA a été publié le 24 mars 2016, le délai de prescription de l'action de M. [F] expirait le 24 mars 2018 de sorte que sa demande introduite devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 18 septembre 2019, soit après cette date, est prescrite.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire de M. [F] ;
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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