Texte intégral
N° RG 23/03200 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OR
Nom du ressortissant :
[S] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 13 Mars 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [O] [G], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 17 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2023.
Par ordonnance du 18 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 avril 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2023 a fait droit à cette requête.
[S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 13 heures 56 en faisant valoir que le préfet de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[S] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 10 heures 30.
[S] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, mais se prévalant de la nationalité marocaine, elle a saisi, dès le 17 février 2023, les autorités consulaires marocaines de [Localité 4] et les services de la DGEF en charge de l'identification des ressortissants se déclarant de nationalité marocaine d'une demande d'identification par empreintes digitales ;
- par courriel du 4 avril 2023, l'unité centrale de la DGEF a indiqué que le dossier de demande d'identification avait bien été transmis le même jour aux autorités centrales marocaines ;
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat faite antérieurement au placement en rétention administrative et il ne peut lui être reproché que la saisine soit actuellement restée sans réponse ;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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