Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 382/24
N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTE3
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
14 Novembre 2022
(RG 20/00023 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE (ASRL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [E] [O] a été engagée par l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 7 juin 2012 en qualité de cadre comptabilité gestion puis de directrice du foyer Notre-Dame situé à [Localité 5].
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 11 février 2019, Mme [E] [O] s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 26 février 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 mars 2019, Mme [E] [O] a été licenciée pour faute grave.
Le 23 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire sur la période allant de 2016 à 2019.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 14 novembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [O] pour faute grave est justi'é,
- fixé l'ancienneté de Mme [E] [O] à 6 ans et 9 mois,
- débouté Mme [E] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [O] à payer à l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [O] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [E] [O] le 18 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [E] [O] transmises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2023 et celles de l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 22 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2024,
Mme [E] [O] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause et réelle et sérieuse,
- de fixer son ancienneté à 7 ans et 3 mois,
- de prendre acte de la contestation de son solde de tout compte,
- de condamner l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE à lui payer :
- 4211,20 euros au titre du rappel de salaire pour non-application du salaire de base contractuellement fixé pour 2016, outre 421,12 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6316,80 euros au titre du rappel de salaire pour non-application du salaire de base contractuellement fixé pour 2017, outre 631,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6944,30 euros au titre du rappel de salaire pour non-application du salaire de base contractuellement fixé pour 2018 et 2019, outre 694,43 euros au titre des congés payés y afférents,
- 32842,38 euros au titre du préavis, outre 3284,23 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45152,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2919,36 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 291,93 euros au titre des congés payés y afférents,
- 43789,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 32842,38 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct pour licenciement brutal et vexatoire,
- de juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de requête de première instance,
- de débouter l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE de ses demandes,
- de condamner l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens.
L'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE demande :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [E] [O] à lui payer 5000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que la demande de rappel de salaires concernant l'année 2016 est prescrite, et de débouter Mme [E] [O] de sa demande à ce titre,
En tout état de cause :
- de condamner Mme [E] [O] à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaires
Attendu que Mme [E] [O] soutient ne pas avoir perçu la rémunération contractuellement convenue avec son employeur ;
Qu'en réplique, l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE fait valoir que la rémunération de Mme [E] [O] comprend son salaire de base intégrant l'indemnité de RTT et une indemnité de sujétion particulière qui correspond à l'indemnité mensuelle de responsabilité ;
Attendu que l'avenant signé le 29 avril 2016 par les parties est libellé comme suit :
«Vous serez rémunérée de la manière suivante à compter [du 1er mai 2016] :
- coefficient de référence de la grille : 870 points
- coefficient majoré par votre ancienneté et par votre rémunération actuelle : 1000,5 points (date de votre prochain changement d'échelon : décembre 2018)
- indemnité de sujétion particulière : 140 points
Assurant ainsi un salaire de base mensuel brut de 4288,28 euros (pour une valeur du point de 3,76 euros depuis le 1er avril 2013), comprenant l'indemnité de RTT, non compris les éventuels compléments de rémunération conventionnels, ce qui déterminera le salaire brut à partir duquel sont calculées les cotisations sociales» ;
Que sur les bulletins de paie produits pour la période litigieuse, figure une rémunération correspondant effectivement à ce qui a été contractuellement convenu, à savoir un salaire de base correspondant à un coefficient de rémunération majoré de 1000,50 points ainsi qu'une indemnité ayant un caractère salarial d'un coefficient de 140 points ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [E] [O] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre recommandée avec avis de réception ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement présente trois types de griefs :
- une dérive vers des pratiques et des postures d'accompagnement non conventionnelles et non validées par l'employeur et les autorités de contrôles,
- des dépenses excessives et dont le caractère professionnel est interrogé,
- l'atteinte à l'esprit même du document unique de délégation et de la déontologie de la fonction de Direction ;
Attendu qu'il résulte du témoignage de Mme [EI] [X], psychologue, que courant novembre 2018, lors d'une journée de formation, Mme [O] a expliqué qu'ils avaient pour projet «de proposer aux résidents une forme d'atelier autour du bien-être ;
Qu'il se déduit des déclarations du témoin que le protocole envisagé n'avait pas fait l'objet de validité ou de reconnaissance institutionnelle ;
Que la mise en place pratique de l'access bars s'est déroulée de façon des plus discrètes, sans que le personnel encadrant en ait été formellement avisé, ou consulté, alors les «protocoles» en cause ont été mis en 'uvre dans le cadre de soins ou de gestes entrant dans le cadre d'une prise en charge de résidents ;
Que M. [F] [C], chef de service, indique dans son attestation qu'une telle présentation est pourtant nécessaire «afin de respecter l'organisation générale des plannings d'activités et des RH mais aussi de faire en sorte de respecter le projet du résident, son budget, ses besoins, ses attentes» ;
Que c'est dans ce contexte que Mme [E] [O], assistée de deux salariés, M. [J], moniteur éducateur, et Mme [U], aide-soignante, a mis en place au sein de l'établissement dont elle assurait la direction, cette méthode dite d'access bars consistant globalement en l'activation d'énergies positives par le toucher doux de 32 points situés sur le crâne ;
Que les témoignages produits font apparaître que ces «soins» étaient complètement déconnectés de la réalité habituellement connue des établissements médico-sociaux ;
Qu'ainsi, Mme [EI] [X] souligne qu'à l'occasion d'un échange avec Mme [R], chef de service, elle a été frappée par l'aspect dissimulé de cette pratique, son obscurantisme et son étrangeté ;
Que Madame [G] [M], salariée de l'établissement, atteste avoir été «témoin verbale des manipulations exercées sur plusieurs résidents» ;
Qu'elle relate que «l'état de Mme [D] [L] ne s'améliorait pas, de sorte qu'elle en avait informé Mme [P] [U], laquelle lui a répondu «qu'elle avait fait des séances réelles avec M. [A] [J] en salle de gym et qu'il avait fait sortir 7 démons de son corps. Mme [T] [S] m'a raconté qu'elle avait eu peur. Elle m'a confié que [P] [U] l'a emmenée dans le bureau de Mme [O], elle a dû fermer ses yeux et Mme [O] et [P] l'ont touchée sur elle en faisant «hou hou hou» ; j'ai eu très peur car elles m'ont dit qu'elles avaient fait sortir un diable de son corps et qu'il faudrait continuer car il y en avait plusieurs. Son état physique s'est dégradé madame [] depuis ces faits ne va pas bien, crie tous les jours et nous dit qu'elle a un démon dans son corps. (')» ;
Que M. [KB] [B] déclare quant à lui que «courant du mois de janvier 2019, le président [Z] [W] lui a confié que [P] [U] et [A] [J] lui ont fait des manipulations avec les mains «en forme de cercle» ;
Que Mme [N] [B] relate l'incident suivant : «à mon arrivée l'unité Topaze était fermée à clé, avec une indication sur feuille «en séance» collée sur la porte. Je frappe, deux salariés : M. [A] [J] et Mme [P] [U] m'ouvrent. Je constate une résidente (Mme [I] [H]) sur une table de massage, voyant mon étonnement, M. [J] m'explique qu'ils font des séances de «pratique de massages spirituels» ;
Que Mme [R] atteste pour sa part que :
- courant octobre 2018, Mme [O] lui a indiqué qu'elle travaillait à l'élaboration d'un projet avec Monsieur [J] et Madame [U], ceux-ci étant réceptifs à un travail sur les énergies,
- au mois de décembre, elle avait réalisé que le projet était apparemment déjà mis en application sans même qu'elle en connut le nom ni l'objet,
- le 20 décembre suivant, trois éducatrices spécialisées l'ont interpellée à ce sujet, en l'informant que [A] [J] et [P] [U] formaient un binôme qui ne se séparait jamais,
- les séances d'access bar élaborés par ces derniers, consistant à appuyer sur des points du crane étaient pratiqués sur des résidents qui ne figuraient pas sur les plannings d'activités,
- le 24 janvier, lors d'une formation auquel participait [A] [J], Madame [K] [EJ] a interpellé Monsieur [A] [J] et Madame [P] [U] sur le fait que ces derniers travaillent exclusivement en binôme sur un projet expérimental dissimulé. [A] [J] ne se serait pas remis en question quant à sa posture ;
Que la méthode mise en place sous l'égide de l'appelante constituent un risque avéré sur la santé morale ou psychique des résidents, Que les attestations produites démontrent que ces derniers ont été perturbés par les propos tenus à cette occasion, alors qu'i était question de leur extraire des démons ;
Que ce modus operendi, chapeauté par l'appelante est contraire à sa mission professionnelle qui l'oblige à une vigilance toute particulière, en termes de prévenance de la bonne santé et du bien-être des résidents dont ils ont la charge, peu important que Mme [E] [O] se prévale d'un avis médical conforme tenant à un projet de détente sensorielle, sans lien démontré avec la méthode développée ;
Que de façon plus générale, M. [F] [C] fait état du comportement de Monsieur [J], Madame [U] et Mme [O] en ces termes : «nous pouvons aujourd'hui qualifier ces personnes comme faisant partie d'une communauté à caractère sectaire : même discours, déstabilisation mentale, changement dans les comportements, exercent des manipulations sur les personnes vulnérables (résidents) (')» ;
Qu'il ressort des attestations de M. [C], de Mme [R], de Mme [Y] et de M. [V], comptable, que Mme [E] [O] a tenu des propos de nature ésotérique, spirituel, à connotation occultiste en leur présence ;
Qu'il est ainsi fait état lors des commissions de pré-admission, d'apposition des mains de la salariée sur les photographies des demandeurs, avant de faire état de son ressenti quant à leur caractère et/ou à leur personnalité ;
Qu'il y a été fait état par la salariée de la présence de fantômes ou d'esprits bienveillants ou malveillants au sein de son établissement, en contact avec certains salariés ou résidents ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE démontre que Mme [E] [O], en agissant de la sorte, en contrariété complète avec l'éthique de son métier et le niveau de responsabilité attendu, a commis une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de son contrat de travail, ce compris durant la période du préavis ;
Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave ; que Mme [E] [O] sera déboutée de ses demandes de ce chef ainsi que de celle tirée d'un préjudice moral distinct ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'outre les sommes allouées à ce titre par les premiers juges, Mme [E] [O] sera également condamnée à payer à l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande formée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile
Attendu qu'il n'est pas établi que Mme [E] [O] ait agi de manière dilatoire ou abusive ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à l'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL