Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
ac
N° 2024/ 116
N° RG 20/09238 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKKR
[J] [T]
[O] [T]
C/
[K] [B] épouse [F]
[H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Flora QUEMENER
SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 31 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00020.
APPELANTES
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
Madame [O] [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
INTIMES
Madame [K] [B] épouse [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, assistée de Me Sandrine ARABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, assisté de Me Sandrine ARABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de licitation du 17 juin 2005, [J] [T] et [O] [T] sont devenues propriétaires indivis d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section AY n°[Cadastre 1].
Leur immeuble est mitoyen du bien appartenant à [K] [B] épouse [F] et [H] [F], cadastré section AY n° [Cadastre 3].
Se plaignant de l'existence d'une passerelle en provenance de cette propriété et surplombant leur jardin, elles ont par acte d'huissier du 11 décembre 2018 fait assigner [K] [B] épouse [F] et [H] [F] devant le tribunal de grande instance de Tarascon.
Par jugement rendu le 31 août 2020 le tribunal judiciaire de Tarascon a statué en ces termes :
Déboute Madame [J] [T] et Madame [O] [T] de l'ensemble de leurs demandes
Condamne Madame [J] [T] et Madame [O] [T] à procéder à la remise en état de la façade du mur du pignon ouest de leur habitation mitoyenne avec l'immeuble des consorts [F],
Autorise Monsieur [H] [F] et Madame [K] [B] épouse [F] à installer une pompe et la tuyauterie nécessaire au prélèvement de l'eau issue du puits mitoyen situé sur la parcelle sise [Adresse 5] cadastrée section AY n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [J] [T] et Madame [O] [T]
Précise que Madame [J] [T] et Madame [O] [T] ne devront pas faire obstacle,
Condamne Madame [J] [T] et Madame [O] [T] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 28 septembre 2020 [J] [T] et [O] [T] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 les appelantes demandent à la cour de:
INFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 31 août 2020,
DONNER ACTE à Madame [J] [T] et Madame [O] [T] de ce que les travaux de façade ont été réalisés,
STATUANT A NOUVEAU
Sur la distance de la passerelle
ORDONNER la destruction de l'ouvrage sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 6 mois après signification de la décision à intervenir,
SUBSIDIAIREMENT
NOMMER tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux
-Entendre les parties,
-Se faire remettre l'ensemble des documents de la procédure outre ceux qu'il estimera nécessaire-Mesurer avec précision la situation de la passerelle vis-à-vis des limites de propriété de part et d'autre du mur mitoyen,
Et pour le cas où la passerelle contreviendrait aux dispositions de distance du Code Civil,
-Donner les solutions pour remédier au litige
SUR LE TROUBLE DU VOISINAGE DU FAIT DE L'EDIFICATION DE LA PASSERELLE
VU l'article 544 du Code Civil,
JUGER que la passerelle constitue un trouble anormal du voisinage du fait de son implantation,
EN CONSEQUENCE
ORDONNER la destruction de l'ouvrage sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 6 mois après signification de la décision à intervenir,
SUBSIDIAIREMENT
VU les articles 144 et 146 du Code de Procédure Civile,
NOMMER tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
-Se rendre sur les lieux
-Entendre les parties,
-Se faire remettre l'ensemble des documents de la procédure outre ceux qu'il estimera nécessaire
-Dire si l'emplacement de la passerelle est susceptible de causer un trouble du voisinage,
Et pour le cas où la passerelle constituerait bien un trouble du voisinage,
-Donner les solutions pour remédier au litige
SUR LE TROUBLE D'ENSOLEILLEMENT
VU l'article 544 du Code Civil,
JUGER que la passerelle occasionne un trouble d'ensoleillement,
ORDONNER la destruction de l'ouvrage sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 6 mois après signification de la décision à intervenir,
SUBSIDIAIREMENT
VU les articles 144 et 146 du Code de Procédure Civile,
NOMMER tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
-Se rendre sur les lieux
-Entendre les parties,
-Se faire remettre l'ensemble des documents de la procédure outre ceux qu'il estimera nécessaire
-Dire si l'emplacement de la passerelle est susceptible de causer un trouble d'ensoleillement,
Et pour le cas où la passerelle constituerait bien un trouble du voisinage,
-Donner les solutions pour remédier au litige
SUR LE PUITS
CONSTATER que les époux [F] disposent d'ores et déjà de canalisation qui descendent dans le «puits»,
JUGER que les époux [F] auront à placer leur pompe par carottage dans la dalle coulée sur le «puits»,
SUBSIDIAIREMENT
NOMMER tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
-Se rendre sur les lieux
-Entendre les parties,
-Se faire remettre l'ensemble des documents de la procédure outre ceux qu'il estimera nécessaire
-Donner tous éléments de nature à éclairer la Cour sur la situation du «puits»,
-Donner les solutions permettant aux époux [F] de puiser de l'eau dans le «puits» de leur côté,
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER les époux [F] au paiement d'une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir :
-que l'auteur des intimés Monsieur [D] affirme qu'il a construit la passerelle en 1985,
- que leur action n'est pas prescrite,
- que selon le constat d'huissier du 19 mai 2003 la passerelle a été construite en 1998 ;
- que l'expert amiable a relevé que d'un côté la passerelle est située à 2,30 m du mur mitoyen et de l'autre à 1,50 m ;
- que dès lors la passerelle ne respecte pas les distances légales.
- que cette passerelle crée une vue sur le jardin
- que cette vue est également créatrice d'un trouble anormal du voisinage car l'expert note une vue directe de la passerelle sur les points de référence retenus.
- qu'il ne s'agit pas d'un simple passage mais que la passerelle leur sert de support pour le linge mais également d'endroit pour discuter ou pour fumer ;
- qu'elle est située à environ 5 ou 6 mètres au-dessus du sol de la cour et coupe l'ensoleillement,
- que le « puits », qui n'était autre qu'un réservoir recueillant l'eau de pluie, totalement sec ;
- qu'ils en ont bouché l'accès par la construction sur le mur mitoyen d'une cuisine d'été ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 les intimés demandent à la cour de :
-Rejeter l'ensemble des demandes de Mesdames [T] ;
-En conséquence, confirmer le jugement
Par conséquent, statuant à nouveau sur ce point,
-Dire que les époux [F] avaient, au moment de la délivrance de l'acte introductif d'instance du 11 décembre 2018, d'ores et déjà acquis une servitude de vue sur le fonds de Mesdames [T] par prescription acquisitive trentenaire, et ce depuis 2015 ;
-En conséquence, prononcer l'irrecevabilité, du chef de la prescription, des demandes relatives à la passerelle formées par Mesdames [T] ;
-Subsidiairement, dire que ces demandes sont infondées et les rejeter ;
En tout état de cause :
-Ecarter des débats et, subséquemment, rejeter la pièce produite sous le n°29 par Mesdames [T], les clichés ayant été obtenus à travers la violation de la vie privée des époux [F] ;
-Débouter Mesdames [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Mesdames [J] et [O] [T] in solidum à payer une somme de 50.000 € aux époux [F] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que l'instance, manifestement abusive, leur cause ;
-Ordonner la démolition dans les trente jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des deux ouvertures créées par Mesdames [J] et [O] [T] au deuxième étage de leur maison, de la porte-fenêtre accédant au toit terrasse, ainsi que de la terrasse construite sur le toit et des climatiseurs apposés sur la façade Est de la maison, construits sans autorisation administrative ;
-Ordonner dans les trente jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la remise des combles dans leur état d'origine;
-Enjoindre à Mesdames [J] et [O] [T], sous astreinte de 100 € par jour de retard, de retirer les pierres présentes sur le toit de la maison de Mesdames [T], et ce, dans les trente jours de l'arrêt à intervenir;
-Assortir l'injonction prononcée par le jugement entrepris à l'encontre de Mesdames [T], tendant à la remise en état du mur mitoyen, d'une astreinte de 100 € par jour de retard ;
-Condamner Mesdames [J] et [O] [T] in solidum à verser la somme de 10.000€ aux époux [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit du Cabinet ABP Conseil, représenté par Maître Thibault Pomarès, Avocat au Barreau de Tarascon.
Ils répliquent :
- que selon l'attestation de leur auteur la passerelle a été construite en 1985,
- que lors de la délivrance de l'assignation le 11 décembre 2018 ils ont acquis une servitude trentenaire de vues depuis 2015 ;
- qu'il est admis que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle ;
- que La démolition de la passerelle aurait pour conséquence une impossibilité totale d'accès à leur jardin privatif;
- qu'elle doit être assimilée à un passage aérien, occassionnel leur permettant d'accèder à leur jardin privatif ;
- que l'article 678 est donc inapplicable et non fondé ;
- qu'ils prouvent que les distances entre chaque extrémité de la passerelle avec le fonds voisin seraient de 2,30 mètres d'un côté et de 1,50 mètres de l'autre
- que la passerelle peut être considérée d'utilité publique en ce sens qu'elle permet une issue de secours rapide et directe en cas d'incendie
- que ne constitue pas un trouble « anormal » du voisinage la perte d'ensoleillement en zone urbaine ;
- que les « vues directes » évoquées dans le rapport de M. [Z] [W] sont inhérentes à la mitoyenneté des maisons, sans mur de séparation s'élevant au-delà du 1er étage de chaque maison, et ne revêtent donc aucun caractère anormal
- que le fait que l'ensoleillement de la cour et de la terrasse des appelantes soit limité a pour cause principale la situation géographique de celles-ci, situées au pied d'une falaise de 10 mètres de haut ;
- qu'ils subissent un préjudice par l'installation des climatiseurs et la création de fenêtres ;
- qu'ils sont copropriétaires du puits litigieux ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
Les appelants ont fait signifier le 16 janvier 2024 à 10h28 et 20H39 des nouvelles conclusions récapitulatives avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 802 du code de procédure civile énonce qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce [J] [T] et [O] [T] ont produit à deux reprises postérieurement à la clôture fixée le 16 janvier 2024 des nouvelles conclusions sans évoquer l'existence d'un motif grave permettant de les accueillir. Il conviendra en conséquence de les déclarer irrecevables. La cour est donc saisie des conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 à 6h59.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des deux parties comporte des demandes de « juger, constater, donner acte » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Par ailleurs les appelants ne formulent plus de demande d'indemnisation à titre subsidiaire au titre de la passerelle litigieuse, tandis que les intimés dans leur dispositif ne forment aucune demande au titre du puits, la cour n'en n'est pas saisie.
Sur la mise à l'écart de la pièce 29 versée par les appelantes
[K] [B] épouse [F] et [H] [F] soutiennent que les clichés photographiques constituant la pièce 29 de la partie adverse portent atteinte à leur vie privée et doivent être écartés des débats.
Il est admis en application de l'article 9 du code de procédure civile que l'obtention de la preuve au moyen d'instruments de captation d'images est qualifiée de déloyale lorsqu'elle intervient à l'insu des personnes visées, et qu'il appartient en tout état de cause à l'autorité judiciaire de veiller au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, les appelantes ne contestent pas être à l'origine des photographies prises de personnes présentes sur la passerelle appartenant aux intimés, sans justifier d'une autorisation.
En application des dispositions sus visées il conviendra de qualifier ce mode de preuve de déloyal en ce qu'il a été utilisé à l'insu des personnes photographiées et d'écarter cette pièce des débats.
Sur les demandes au titre de la servitude de vue
L'article 678 du Code Civil prévoit que : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ».
L'artice 690 du code civil énonce que « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».
Les intimés soutiennent avoir acquis une servitude de vue depuis la passerelle sur le fonds des appelantes par l'effet de la prescription trentenaire qui a commencé à courir en 1985 date de l'édification de la passerelle litigieuse par l'ancien propriétiaire M.[D].
En l'espèce, [X] [D] indique dans l'attestation du 8 février 2021 ceci «j'ai réalisé entre décembre 1983 et décembre 1985 une rénovation complète de la maison. J'ai notamment installé courant 1985 une passerelle afin de pouvoir accéder au terrain vendu avec la maison et situé sur la montagnette. J'ai également construit l'escalier d'accès au jardin. J'atteste également que les travaux réalisés pendant ces deux années se sont faits aux vus et aux sus de nos voisins Monsieur et Madame [T] et de leurs enfants ».
Le constat d'huissier du 19 mai 2003 produit par les appelantes reprend les déclarations de M.[T] qui indique que la passerelle aurait été construite en 1989. Cet élément factuel est partiellement corroboré par M.[D] dans l'attestation rédigée le 12 septembre 2021 selon laquelle il indique « courant 1989, j'ai effectué de nouveaux travaux de renforcement sur la passerelle afin de la renforcer et lui donner plus de stabilité » et par l'attestation de Mme [U] produite par les appelants qui relate ceci « Mon mari m'a quittée en septembre 1989, j'étais dans un état dépressif. Durant cet été là, Mr [D] construisait sa passerelle et tapait contre la falaise pour y mettre ses poutres ».
L'analyse comparative des photographies issues de Geoportail de 1986 et 2012 permet d'identifier la passerelle litigieuse, par une avancée de couleur grise en 1986, située au même endroit sur le cliché de 2012, partant de la parcelle [Cadastre 3] et accédant au jardin par un escalier situé sur la parcelle [Cadastre 2].
Ces éléments factuels, ainsi que les attestations de M.[D], ancien propriétaire des lieux qui a attesté à deux reprises et en connaissance de cause de la valeur juridique de ses déclarations, permettent à la cour de retenir que la passerelle a été édifiée a minima entre 1985 et 1986, que le fonds appartenant à la partie intimée bénéficie donc depuis plus de trente ans de cette construction, et que dès lors l'assignation délivrée le 11 décembre 2018 est couverte par la prescription acquisitive trentenaire au profit des intimés.
En conséquence la demande formée par [J] [T] et [O] [T] au titre de la destruction de la passerelle en tant que créatrice de vue sera déclarée irrecevable, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point en ce qu'il rejeté la demande sans la déclarer irrecevable. La demande étant irrecevable, il conviendra de déclarer non fondée la demande d'expertise sollicitée par la partie appelante sur ce point.
Sur la demande au titre du trouble anormal du voisinage
L'article 544 du Code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L'article 545 du Code civil énonce que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Il est admis que compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds. Il importe peu que l'empiétement soit minime, qu'il ait été commis de bonne foi, qu'il ait été nécessité par l'état des lieux.
En l'espèce, les appelantes produisent un constat d'huissier du 13 juillet 2018 qui décrit la passerelle située en surplomb de leur espace extérieur, recouvert de canisses. Les photographies permettent de constater que la passerelle n'est pas occupée par une présence humaine ni utilisée à des fins autre qu'un lieu de passage. Ces observations sont également retenues en suite de l'analyse du rapport non contradictoire de M.[W] et dont les photographies démontrent l'absence de présence humaine permanente sur la passerelle.
Au surplus s'agissant du moyen soulevé au titre de la perte d'ensoleillement, les diverses photographies révèlent que la partie extérieure appartenant aux appelantes est entourée d'autres immeubles à caractère d'habitation, de végétation et à flanc de falaise. Il n'est donc pas formellement démontré que la passerelle soit la cause unique d'une baisse d'ensoleillement compte tenu de la configuration des lieux.
Enfin il doit être rappelé que la passerelle édifiée en 1985 existait lors de l'acte de licitation du 25 juillet 2005 au profit des appelantes, qu'il n'est pas établi que celle ci ait une autre fonction qu'un lieu de passage, en dépit des allégations portées par ces dernières, et que dès lors il n'est pas démontré l'anormalité de la présence d'une passerelle pour un fonds situé au dessus du leur et nécessaire pour accéder à la parcelle de jardin dont les intimés sont propriétaires.
La demande de démolition au titre du trouble anormal du voisinage et de la perte d'ensoleillement sera rejetée.
La demande d'expertise qui ne peut suppléer la carence des parties à l'établissement des faits allégués au soutien de leurs prétentions sera rejetée.
Sur la demande de démolition des constructions présentes sur le fonds des appelantes
Les intimés ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Ainsi s'agissant du climatiseur ils n'apportent aucun élément permettant de caractériser l'atteinte à leur droit de propriété ou le trouble anormal résultant de la présence de cet élément.
S'agissant des ouvertures, de la terrasse sur le toit, de la présence des pierres plates sur le toit, de l'aménagement des combles il sera rappelé que l'atteinte alléguée à des dispostions admnistratives ne constitue pas en soi un trouble anormal du voisinage, que celui-ci doit être qualifié indépendamment de la question de l'autorisation des ouvrages et en considération de la configuration des lieux et d'une appréciation in concreto de la situation.
À cet égard, les photographies qu'ils versent aux débats ne permettent pas de caractériser un préjudice personnel résultant de la présence de ces ouvrages ou aménagements, ni s'agissant des pierres plates posées sur le toit de nature à créer un risque ou un inconvénient anormal au titre du voisinage.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'astreinte au titre de la remise en état du mur mitoyen
[J] [T] et [O] [T] ont été condamnées à la remise en état de la façade du mur du pignon ouest de leur habitation mitoyenne avec l'immeuble des consorts [F]. Il sera relevé que les appelantes justifient des démarches entreprises pour l'accomplissement de ces travaux.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en ne prononçant pas d'astreinte pour la réalisation de ces travaux.
Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que [J] [T] et [O] [T] auraient abusé de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [K] [B] épouse [F] et [H] [F], ce d'autant que ces derniers ont également formé appel incident.
[K] [B] épouse [F] et [H] [F] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui succombent partiellement dans leurs prétentions respectives seront tenues de partagées pour moitié les dépens de l'instance d'appel. En équité les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par [J] [T] et [O] [T] le 16 janvier 2024 à 10h28 et 20H39,
Ecarte la pièce 29 versée aux débats par [J] [T] et [O] [T] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de [K] [B] épouse [F] et [H] [F] au titre des ouvrages et aménagements réalisés par [J] [T] et [O] [T], en ce qu'il n'a pas assorti d'une astreinte la condamnation prononcée à l'encontre de [J] [T] et [O] [T] au titre de la remise en état de la façade du mur du pignon ouest de leur habitation mitoyenne et en ces dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté [J] [T] et [O] [T] de leur demande de destruction de la passerelle appartenant à [K] [B] épouse [F] et [H] [F],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare [J] [T] et [O] [T] irrecevables en leur demande de destruction de la passerelle appartenant à [K] [B] épouse [F] et [H] [F] ;
Rejette la demande d'expertise sollicitée par [J] [T] et [O] [T];
Déboute [J] [T] et [O] [T] de la demande de démolition au titre du trouble anormal du voisinage et de la perte d'ensoleillement ;
Déboute [K] [B] épouse [F] et [H] [F] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
Partage les dépens de l'instance d'appel par moitié entre [J] [T] et [O] [T] et [K] [B] épouse [F] et [H] [F];
Rejette les demandes formées par [J] [T] et [O] [T] et [K] [B] épouse [F] et [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT