Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXWI
Appel contre une décision rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [F] [S]
née le 27 Juillet 1994 à [Localité 3] (GUINÉE)
actuellement hospitalisée à l'hôpital [4]
comparante assistée de Maître Xavier LADRET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
HOPITAL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement convoqué, non représenté
Mme [R] [I], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est absente, non représentée.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Stéphanie ROBIN, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 30 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Stéphanie ROBIN, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 12 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément aux articles L 3211-2-2 à L 3212-3 et suivants du code de la santé publique, de :
Mme [F] [S]
née le 27 juillet 1994 à [Localité 3].
Par décision du 14 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier de [4] a prononcé son admission par transfert.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a maintenu l'hospitalisation, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [F] [S], au delà d'une durée de douze jours.
Par requête du 11 janvier 2023, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, Mme [F] [S] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté sa requête.
Par courrier du 23 janvier 2023, reçu au greffe le 25 janvier 2023, Mme [F] [S] a formé appel de cette décision, indiquant qu'elle voulait sortir, qu'elle était majeure et habitait en Italie et non en France.
Il a été donné connaissance à l'audience à Mme [F] [S] du dernier certificat médical du docteur [Z] [H] du 26 janvier 2023 et de l'avis du ministère public, qui a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée.
Maître Lardet a indiqué avoir eu connaissance du dernier certificat médical établi par le docteur [Z] [H] le 26 janvier ainsi que des conclusions du ministère public.
A l'audience, Mme [U] [S] réitère sa demande de mainlevée de la mesure, critiquant le dernier certificat médical. Elle souligne ainsi qu'elle n'a pas d'insomnie et qu'elle a seulement déclaré une fois qu'une personne lui touchait les cheveux. Elle énonce qu'elle a 27 ans, qu'elle veut sortir, qu'elle n'est pas à l'aise avec les gens en raison d'un viol subi en Afrique lorsqu'elle était petite et ne se sentir pas bien 'avec Dieu'.
Elle perçoit certains comportements à son égard comme racistes et explique vivre difficilement l'enfermement. Elle considère qu'elle n'a pas besoin de soins. Sur interrogation de la Cour, elle précise avoir fait l'objet de quatre hospitalisations en psychiatrie l'année dernière en Italie, mais ne sait pas pourquoi ces prises en charge ont eu lieu.
Maître Xavier Ladret précise que l'appel est recevable en la forme et qu'il n'existe pas d'irrégularité de procédure. Il souligne que le discours de Mme [U] [S] est le même que devant le juge des libertés et de la détention. Il souligne que même si tel n'est pas le cas, Mme [U] [S] perçoit cette mesure comme une faute et ne comprend pas le positionnement du corps médical selon lequel son état nécessite des soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité
L'appel de Mme [F] [S] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux doit être déclaré recevable.
- Sur le fond
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte de la procédure que Mme [F] [S] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, dans le cadre d'une procédure d'urgence le 22 décembre 2022.
Elle ne comprend pas la mesure prise à son encontre, estimant qu'elle ne rencontre pas de problèmes psychiatriques, mais uniquement des problèmes physiques.
Elle soutient en outre qu'elle est libre de prendre ses décisions pour elle-même compte tenu de sa majorité.
Cependant, l'hospitalisation a eu lieu dans un contexte de décompensation et de recrudescence délirante.
En outre, le certificat mensuel du 13 janvier 2023 mentionne l'existence de troubles psychiatriques, marqués par une désorganisation intellectuelle et idéoaffective majeure, avec une recrudescence délirante, des idées de persécution et des hallucinations cénesthésiques, dans un contexte de déni des troubles.
Le certificat médical du 26 janvier 2023 du docteur [Z] [H], transmis en vue de l'audience, ne relate pas d'améliorations. Il est ainsi observé des idées délirantes de persécution, des idées délirantes erotomaniaques et des hallucinations. Elle réfute tout trouble et l'hospitalisation et n'est pas en état de consentir à des soins. Il est relevé la nécessité d'une hospitalisation complète sous contrainte, pour réadapter le traitement médicamenteux sous surveillance médicale rapprochée.
A l'audience, Mme [F] [S] conteste tout trouble psychique et considère qu'elle n'a pas besoin de soins.
Il résulte de ces éléments que Mme [F] [S] présente des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats, auxquels elle ne peut consentir, étant dans le déni total de ses troubles.
Dans ces conditions, le maintien de l'hospitalisation sans consentement demeure justifié.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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