Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00218 du 16 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 23/00204 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27II
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
OUDANE Radia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Rendu par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu le 18 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a notamment validé la contrainte décernée par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône notifiée à Monsieur [M] [P] le 22 février 2018 d’un montant de 864, 49 € correspondant à un indu de prestations versées sur la période du 1er janvier au 1er février 2016 ( RG n° 18/01121 ) .
Par requête reçue le 21 juillet 2022, la CPCAM des Bouches du Rhône a réitéré la citation primitive et demandé à ce que la procédure soit reprise, le jugement rendu le 18 juin 2021 étant non avenu pour n’avoir pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023.
Représentée par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône demande la condamnation de Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 864, 49 € au titre de l’indu d’indemnités journalières.
En vue de cette audience, Monsieur [M] [P] a fait l’objet - le 24 avril 2023 - d’une assignation devant le Pôle social avec dénonce de conclusions convertie en Procès Verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est constant que cette disposition est édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne de sorte que le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande.
****
En l’espèce, la CPCAM n’a pas qualité pour demander à ce que le caractère du jugement soit déclaré non avenu et solliciter la mise en œuvre des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile et ce d’autant qu’en l’espèce, le jugement rendu le 18 juin 2021 est réputé contradictoire parce que la citation a été faite à personne et non parce qu’il est susceptible d’appel.
Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement par défaut, en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours introduit par la CPCAM des Bouches du Rhône,
LAISSE les dépens à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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