Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/09714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW37
[S] [C]
C/
[P] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COMTE
Me Benjamin CARDELLA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TGI de [Localité 7] en date du 23 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00264.
APPELANTE
Madame [S] [C]
née le 25 Janvier 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [P] [K]
né le 02 Avril 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, puis avisées par message le 1 Février 2024, que la décision était prorogée au 15 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [C] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 5]. Au mois de septembre 2016, elle a eu recours aux services de Monsieur [P] [K], artisan, en vue de la réalisation de travaux ayant consisté à mettre en place une nouvelle installation de plomberie dans la cuisine et à poser un parquet sur le carrelage existant.
Madame [S] [C] indique avoir constaté au mois de mai 2020 d'importantes infiltrations sous le parquet et sur les murs de la cuisine.
En l'absence de solution amiable, par acte d'huissier en date du 25 janvier 2021, Madame [S] [C] a donné assignation à Monsieur [P] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d'obtenir la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire destinée à évaluer les désordres affectant son appartement.
Par ordonnance en date du 23 avril 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE :
Rejette la demande d'expertise judiciaire,
Laisse les dépens à la charge de Madame [S] [C].
Le juge des référés a considéré que la réalisation par Monsieur [P] [K] des travaux de plomberie n'était pas établie et qu'il n'était donc pas justifié d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, pour que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Par acte en date du 29 juin 2021, Madame [S] [C] a formé appel contre cette décision à l'encontre de Monsieur [P] [K] pour l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2021, Madame [S] [C] demande à la Cour de :
INFIRMER l'ordonnance rendue le 23 avril 2021 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire et laissé les dépens à la charge de Madame [S] [C]
Et, statuant à nouveau :
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire,
DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la juridiction de Céans avec mission habituelle en la matière et notamment :
' Se rendre sur les lieux,
' Prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques afférentes aux travaux litigieux,
' Examiner l'installation litigieuse, constater et décrire les désordres allégués, ' Rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art en décrivant, le cas échéant, les vices de construction, malfaçons ou non-façons constatées,
' Déterminer la date d'apparition des désordres et en rechercher les causes et les origines, en donnant toute information sur les moyens d'investigation employés,
' Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs et le rendent impropres à sa destination,
' Préconiser les travaux à entreprendre pour mettre fin aux désordres et en chiffrer le coût,
' Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
' Déterminer l'ensemble des préjudices et troubles de jouissance engendrés par les désordres, les malfaçons et par les travaux de réfection à effectuer.
RESERVER les dépens.
Par arrêt en date avant dire droit du 28 avril 2022, la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE :
INFIRME l'ordonnance rendue le 23 avril 2021 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Marseille,
Et, statuant à nouveau,
Ordonne une expertise.
Désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.89.35.86.96 Mèl : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence, qui pourra recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
Se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant.
Décrire brièvement les travaux litigieux, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurances souscrits.
Préciser la date d'ouverture du chantier.
Vérifier la réalité des désordres visés dans l'assignation, en précisant si ceux-ci ont été réceptionner, s'ils ont été réservés à la réception, ont été signalés dans l'année de celle-ci, ou n'ont fait l'objet d'aucune réserve.
En préciser le siège, indiquer la date de leur apparition.
En déterminer l'origine et la cause.
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer, en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage.
Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis (notamment de jouissance) ou à subir du fait des travaux de reprise.
Donner à la cour tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions.
Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat de la mise en état de la cour chambre 1-4, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance.
Dit que Madame [S] [C] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 4.000 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité.
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la présente cour dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant.
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties.
REJETTE la demande de Monsieur [P] [K] de sa demande en paiement d'une provision pour procédure abusive ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens du référé.
***
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Madame [S] [C] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille au fond sur la base du rapport d'expertise judiciaire.
Elle explique en effet, que Monsieur [G] a déposé son rapport le 12 décembre 2022 et rappelle que les mesures d'instructions ordonnées in futurum dessaisissent le juge qui les ordonne ; qu'en conséquence, en ordonnant cette mesure, la Cour a épuisé sa saisine en tant que juridiction des référés. Madame [S] [C] indique qu'elle a donc de nouveau saisi le juge du fond sur la base du rapport d'expertise judiciaire.
Par message RPVA adressé au greffe de la chambre 1-4 le 6 décembre 2023, Me CARDELLA, conseil de Monsieur [K], a indiqué considérer que la Cour n'était effectivement saisie que d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure à laquelle elle a fait droit ; que l'objet du litige est donc épuisé.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la décision rendue par cette Cour le 28 avril 2022 sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile que la demande initiale formulée au titre de l'appel sur ordonnance de référé du 23 avril 2021 a d'ores et déjà été jugée.
Il n'est pas contesté que l'affaire se poursuit devant la juridiction de première instance et cela après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [G].
Il en résulte que la présente procédure est devenue sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [K], conformément à la solution adoptée par cette Cour dans sa décision du 28 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate que la présente instance d'appel est devenue sans objet ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [K].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment