Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17922 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY32
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 janvier 2019 - tribunal de grande instance d'AUXERRE - RG n° 15/01190
APPELANTS
Mme [O] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 3] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
M. [I] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 3] (PAYS-BAS)
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.R.L. [J] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Christian VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE, substitué à l'audience par Me Anne PAGES, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [T] et Mme [O] [T] ont souhaité rénover deux maisons anciennes attenantes leur appartenant à [Localité 5] (89), et ont notamment confié des travaux de maçonnerie à la société [J] selon marché de travaux du 7 mars 2005 pour un montant de 129 918,72 euros.
Les maîtres de l'ouvrage ayant constaté des malfaçons dans le cadre du chantier, lequel comprenait l'intervention de nombreux autres entrepreneurs, ils ont saisi le président du tribunal de grande instance d'Auxerre statuant en référé qui a, par ordonnance du 9 septembre 2008, ordonné une expertise confiée à M. [R] [W]. Empêché, il a été remplacé par M. [Y] [D] selon ordonnance du 20 octobre 2008.
L'expert avait notamment pour mission de faire les comptes entre les parties. Il a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 20 février 2013.
Par ordonnance du 29 avril 2014, le président du tribunal de grande instance d'Auxerre statuant en référé a notamment condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société [J] la somme de 22 665,52 euros à titre provisionnel.
Par arrêt du 9 juin 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance et a condamné M. et Mme [T] à payer à la société [J] une provision de 6 552,19 euros à valoir sur sa créance au titre des travaux de maçonnerie susvisés.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 septembre 2015, la société [J] a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 25 861,74 euros correspondant au solde de sa créance, sous déduction de la somme de 6 552,19 euros correspondant à l'effet d'une saisie-attribution.
Le 19 novembre 2015, les époux [T] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre à l'encontre de M. [S] [J], en sa qualité de gérant de la société [J], du chef de tentative d'escroquerie.
Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Auxerre a notamment rejeté la demande formulée par la société [J] visant à voir retirée des débats la pièce n°6 des défendeurs, à savoir une correspondance confidentielle datée du 19 mars 2013 ayant été adressée par l'avocat de la société à celui de M. et Mme [T], au motif que celle-ci constituait une pièce du dossier pénal dont la production dans le cadre de l'instance civile avait été autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre le 17 novembre 2016.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a statué en ces termes:
- fixe la créance de la société [J] à l'égard de M. et Mme [T], dans le cadre de la rénovation de leurs maisons sises [Adresse 1] selon marché de travaux du 7 mars 2005, à hauteur de 128 338,29 euros ;
- condamne solidairement M. et Mme [T] à payer à la société [J] la somme de 22 665,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 au titre du solde restant dû relativement à la créance précitée,
- dit qu'il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 6 552,19 euros ayant fait l'objet d'une saisie-attribution le 27 août 2014 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement, intimant la société [J] devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a annulé les actes en date du 28 janvier 2019 aux fins de signification à M. [T] et à Mme [T] du jugement du 7 janvier 2019 prononcé par le tribunal de grande instance d'Auxerre, rejeté la demande de la société [J] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé contre ce jugement par M. et Mme [T] le 10 décembre 2020 et les demandes de la société de condamnation des époux [T] à paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile.
PRETENTIONS
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [I] [T] et Mme [O] [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société [J] la somme de 22 665,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 et les a déboutés de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la société [J] de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société [J] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre le 7 janvier 2019 ;
- fixer la créance de la société [J] à l'égard des époux [T] à la somme de 128 338,29 euros ;
- condamner M. et Mme [T] à payer à la société [J] la somme de 22 665,52 euros au titre du solde restant dû relativement à la créance précitée, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014,
- condamner M. et Mme [T] à payer à la société [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [T] à payer à la société [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la présente procédure d'appel abusive ;
- condamner les époux [T] au paiement d'une amende civile au titre de l'article 538 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [T] à payer les entiers dépens de la procédure et de ses suites dont l'extraction au profit de la société GRV associés sur ses offres et affirmations de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties :
M. et Mme [T] soutiennent rapporter la preuve, par faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, du versement à la société [J] de la somme de 25 000 euros en espèces. Ils rappellent que l'expert a demandé à la société [J] de produire sa comptabilité, ce qu'elle a refusé de faire, et se prévalent d'une 'proposition ultra confidentielle' reçue de leur adversaire portant renonciation à la procédure en contrepartie d'un versement de 6 552,19 euros, soit la somme dont ils se déclaraient redevables, alors que selon les comptes de l'expert ils ne devaient que la somme de 861,74 euros.
La société [J] réplique que le décompte retenu par les premiers juges n'est pas contesté par les appelants, et indique que le tribunal a fixé le montant dû par les époux [T] à la somme de 128 338,29 euros dont il a déduit les versements imputés aux maîtres de l'ouvrage à hauteur de la somme de 105 672,77 euros, soit une créance subsistante en faveur de la société [J] d'un montant de 22 665,52 euros. Il précise que subsiste une contestation sur un versement en espèces de 25 000 euros et à ce titre, au visa de l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, soutient que les époux [T] n'apportent aucun élément nouveau.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1353 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
En l'espèce, les parties ne contestent pas le décompte établi par les premiers juges, selon lequel M. et Mme [T] doivent à la société [J], au titre du contrat de marché et des travaux modificatifs et supplémentaires acceptés pendant le cours des travaux, la somme de 128 338,29 euros, sous déduction des versements qui ont été établis à hauteur de 105 672,77 euros.
Les époux [T] contestent seulement le rejet, par le tribunal, d'un paiement qu'ils allèguent avoir fait en espèces, à hauteur de 25 000 euros, et que la société [J] a dénié avoir reçu.
Il résulte de la combinaison des articles 1358 et 1359 du code civil que la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens. Le paiement d'une obligation pécuniaire est un fait juridique.
Il appartient donc à M. et Mme [T], qui soutiennent avoir fait un versement de 25 000 euros en espèces à la société [J] à titre de paiement partiel des travaux commandés, d'en rapporter la preuve, par tous moyens.
Ils se prévalent d'un faisceau de présomptions comprenant :
- l'absence de réaction de la société [J] pendant huit ans,
- l'absence de présentation de sa comptabilité à l'expert qui l'a demandé,
- le caractère paradoxal du débiteur qui agirait par voie judiciaire pour voir reconnaître sa créance envers un créancier négligent,
- le caractère 'ultra confidentiel' d'une proposition en paiement pendant l'expertise,
- la nature de cette proposition : la société [J] a proposé aux époux [T] de lui verser la somme de 6 552,19 euros comme solde du litige.
Il résulte des éléments produits aux débats que la société [J] n'est pas restée inactive pendant huit ans comme les époux [T] le prétendent. En effet, s'ils sont à l'initiative de la procédure judiciaire, allégant des malfaçons, la question du montant de la créance les opposant à la société [J] a toujours été présente, devant l'expert désigné dès la première procédure judiciaire, puis pendant la procédure de référé et enfin pendant la procédure au fond actuellement pendante devant la cour, les deux questions étant imbriquées et devant se résoudre au titre des comptes entre les parties.
Les époux [T] justifient de la proposition qui leur a été faite par le conseil de la société [J] au nom de sa cliente, de solder le litige contre paiement de la somme de 6 552,19 euros via un courrier 'strictement confidentiel' du 19 mars 2013 (montant correspondant au solde bancaire bloqué par la saisie-attribution sur le compte des époux [T]) et soulignent la particularité d'une démarche revenant à renoncer à près de 23 000 euros de créance.
Enfin, l'expert a noté, en page 71 de son rapport, les divergences des parties quant aux sommes réclamées et payées, et a sollicité les observations de la société [J] dont il précise qu'il n'a reçu aucune réponse à son interrogation.
Cependant, ces éléments sont insuffisants, considérés en regard l'un de l'autre, à établir l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes valant preuve de ce que les époux [T] auraient versé à la société [J] la somme de 25 000 euros en espèces, le lien entre eux ne permettant pas de satisfaire à l'exigence de concordance requise pour établir la preuve du paiement.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que n'était pas rapportée la preuve du paiement par les époux [T] à la société [J] de la somme de 25 000 euros en espèces. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à verser à la société [J] la somme de 22 665,52 euros.
Sur les demandes au titre de l'abus de procédure
Moyens des parties :
La société [J] demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, soutenant que les époux [T] poursuivent à son encontre une procédure dilatoire, et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et leur condamnation à une amende civile.
M. et Mme [T] demandent à la cour de condamner la société [J] à leur verser des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive.
Réponse de la cour :
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés.
Le seul fait de s'opposer à une demande de condamnation à paiement ne constitue pas une démarche dilatoire. Il appartient à la société [J] d'établir le caractère dilatoire de l'appel des époux [T]. Or, elle procède par affirmation, sans étayer sa demande d'une démonstration factuelle.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts et de prononcé d'une amende civile en appel sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux [T] dans le dispositif de leurs conclusions n'est pas étayée par un moyen en droit et en fait dans leurs écritures. Leur demande, non fondée, sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision des premiers juges quant aux dépens et aux frais de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la cour condamne M. et Mme [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société GRV Associés, et à verser à la société [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
REJETTE la demande de prononcé d'une amende civile en appel formée par la société [J],
REJETTE les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées d'une part par M. [I] [T] et Mme [O] [T] et d'autre part par la société [J],
CONDAMNE M. [I] [T] et Mme [O] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la société GRV Associés, et à verser à la société [J] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par M. [I] [T] et Mme [O] [T] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,