Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/09985 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGD
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GD24 immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 752 476 846
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Février 2024 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a fait assigner la SCI GD24 devant le tribunal judicaire de Lille. Elle demande au tribunal au visa de l’article 1302-1 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
-la déclarer recevable et bien fondée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société SCI GD24 à lui payer la somme de 10.180 € assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 31/07/2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
-condamner la société SCI GD24 à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
-condamner la société SCI GD24 au paiement d'une somme de 3.000 € à son profit, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société SCI GD24 aux entiers frais et dépens,
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France soutient que plusieurs dépôts d’espèces pour un montant total de 10.180 € ont été réalisés dans l’une de ses agences bancaires de novembre 2018 à février 2019 par le titulaire du compte bancaire ouvert dans ses livres dont le RIB est [XXXXXXXXXX01], que cependant les sommes ont été créditées sur le compte bancaire appartenant à la SCI GD24 titulaire d’un compte bancaire auprès de cette même banque dont le RIB est [XXXXXXXXXX02]. Elle fait valoir qu’elle a remboursé les sommes créditées par erreur sur le compte bancaire de la SCI GD24. Elle sollicite le remboursement de la somme de 10.180 € correspondant au montant total indument perçu, ainsi que la condamnation de la SCI GD24 à lui verser 3.000 € pour résistance abusive compte tenu de l’attitude dolosive de la société qui n’a manifestement aucune intention d’honorer le remboursement des sommes.
La SCI GD24 a été assignée, mais n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la répétition de l'indu
L'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l'espèce, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France justifie avoir crédité sur le compte de la SCI GD24 portant le numéro de compte [XXXXXXXXXX02], des bordereaux de dépôts de billet devant être portés au crédit de « Titulaire du compte : Vertbaudet Englos », « Code Banque [XXXXXXXXXX01] Code Guichet [XXXXXXXXXX01] [XXXXXXXXXX01] Clé RIB [XXXXXXXXXX01] » soit :
-bordereau n°2004154026 en date du 9 novembre 2018 pour un total de 2.400 € ;
-bordereau n°2004154027 en date du 9 novembre 2018 pour un total de 1.250 € ;
-bordereau n°100326407 en date du 30 janvier 2019 pour un total de 250 € ;
-bordereau n°100386637 en date du 31 janvier 2019 pour un total de 80 € ;
-bordereau n°100386638 en date du 2 février 2019 pour un total de 250 € ;
-bordereau n°100018256 en date du 2 février 2019 pour un total de 200 € ;
-bordereau n°100386639 en date du 4 février 2019 pour un total de 190 € ;
Soit un montant total de 4.620 €.
Force est de constater que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ne produit aucun bordereau ou pièce permettant d’établir que le surplus de ses demandes provient de montant versé sur le compte de la SCI GD24 par erreur et que le protocole transactionnel produit n’est pas signé par le gérant de la SCI GD24.
La SCI GD24 sera donc condamnée à verser la somme de 4.620 € à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au titre des montants indument perçus sur son compte et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 3 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil que le droit de se défendre en justice n'ouvre droit à des dommages et intérêts que s'il dégénère en abus.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France étant déboutée d’une partie de sa demande principale, elle ne saurait conclure à une résistance abusive de la part de la SCI GD24. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient donc de condamner la SCI GD24 aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner la SCI GD24 à verser la somme de 800 € à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à ce titre.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». En l’espèce, la SCI GD24 qui n’a pas constitué avocat, ne sollicite donc pas que l’exécution provisoire de droit soit écartée. La décision sera donc exécutée conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI GD24 à verser la somme de 4.620 € à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au titre des montants indument perçus sur son compte et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 3 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI GD24 aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCI GD24 à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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