Texte intégral
N° RG 20/00285 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMKX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 10 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent
représenté par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jean-Benoît LHOMME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 avril 2007, M. [O] [P] a été engagé par la société Spie Île- de-France Nord-Ouest par contrat à durée déterminée en qualité de responsable de centre.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était directeur opérationnel (position B4).
Par courrier du 26 octobre 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant cette décision, il a saisi conseil de prud'hommes de Rouen, qui par jugement du 10 décembre 2019, a :
- jugé son licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné le salarié aux dépens.
Par conclusions du 11 janvier 2022, le salarié, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
81 086,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 avril 2022, la société demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
-débouter le salarié de ses demandes,
-subsidiairement, réduire ses demandes à de plus justes proportions,
-le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et à celle de 3 000 euros pour ceux d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à l'appelant trois griefs dans les termes suivants :
- « (...) non-respect des pouvoirs de délégation :
Ainsi, vous avez engagé l'entreprise dans une convention de groupement solidaire pour la construction de 462 logements sur la [Adresse 6] pour un montant de 26 235 087,17 euros, sans en avoir informé, ni obtenu l'accord formel de votre responsable hiérarchique direct ni du Directeur général de l'entreprise. Or, ces montants sont très nettement supérieurs à votre délégation de pouvoir qui vous permet d'engager l'entreprise dans un groupement d'entreprises pour un montant maximal de 3 000 000 euros.
- des carences inacceptables et récurrentes dans la gestion financière de votre entité :
Ainsi, nous déplorons un manque de rigueur et fiabilité dans votre gestion, qui a amené des dégradations successives et non anticipées du résultat de votre département :
Lors du premier jet de présentation de sa reprévision du budget début septembre, dit Livre Bleu 2, vous avez annoncé une production pour l'année 2017 de 15.025 K€. Quelques jours plus tard, lors de vos prévisions à 4 mois, vous annoncez un chiffre nettement inférieur, 13.134 K€, soit un retrait de 1.711 K€ en quelques jours.
Au global, pour un programme d'action 2017 avec comme objectif une production de 19.107 K€ et un EBIT de -256 K€, vous avez présenté un Livre bleu 2 en version finale avec une production de 13.314 K€ et surtout avec un EBIT de -1.505 K€, soit une dégradation de votre résultat de 1.249 K€ par rapport à l'objectif fixé dans votre Programme d'Action 2017.
- un manque de transparence dans votre comportement et vos actions vis-à-vis de votre hiérarchie :
Ainsi, concernant l'affaire de la [Adresse 5], votre responsable d'Affaires en charge de ce dossier vous remontre une erreur de chiffrage qui devrait entraîner une dégradation de 150 K€ sur ce chantier.
Non seulement vous ne remontez pas cette information à votre Directeur opérationnel, mais en outre vous donner la consigne à votre Responsable d'affaires de ne pas en parler ni à votre hiérarchie ni au contrôle de gestion.
Par ailleurs lors de sa prise de poste, votre Directeur Opérationnel vous demande d'organiser des rendez-vous pour lui présenter nos clients. Plus d'un mois et demi après, vous n'avez toujours pas organisé un seul rendez-vous (...). »
Concernant le premier grief, la délégation de pouvoirs du 9 mai 2016, applicable aux faits reprochés, prévoit qu'en matière de travaux d'un montant "compris entre 1500000 euros et 3 000 000 euros, le délégataire [M. [P]] devra en informer le délégant préalablement à la signature" et "pour les offres d'un montant supérieur ou égal à 3 000 000 euros pour des travaux, il devra avoir obtenu l'accord préalable et écrit du délégant".Il est également spécifié que le délégataire ne pourra pas engager la société à garantir au-delà de 10 % du montant du marché ou, au maximum, pour une somme de 160 000 euros.
La convention de groupement litigieuse porte sur un montant total de 26 235 087,17 euros réparti entre quatre entreprises dont le lot attribué à la société intimée représente un montant de 1 475 000 euros, soit un engagement inférieur à celui idiqué dans la délégation de pouvoir ci-dessus. En effet, contrairement à ce que soutient la société, celle-ci ne fait aucunement référence au montant de l'engagement dans un groupement d'entreprises, mais à celui des offres, des marchés de travaux ou de prestations de maintenance assurés par la société. De plus, la convention critiquée est une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes sans qu'aucune clause de solidarité n'y soit stipulée, de sorte que la société intimée ne peut soutenir que l'appelant l'a engagée pour le montant total de la convention.
Enfin, il résulte du reporting 3M de juin 2017 que la société a été informée dudit projet, lequel était expressément spécifié au titre des "affaires" de septembre de M. [P] pour un montant de 1 475 000 euros, soit exactement celui de l'engagement.
Dans ces conditions, le premier grief n'est pas établi.
Quant au deuxième, la cour observe qu'aucune pièce ne permet d'imputer à l'appelant les dégradations financières évoquées dans la lettre de licenciement, d'autant que ce dernier avance, sans être pertinemment contredit, des explications structurelles à celles-ci, résultant, notamment, de la réorganisation de la société en septembre 2015 (l'évolution des frais généraux, la modification de la convention collective applicable générant une augmentation sensible des rémunérations et la modification du périmètre des chantiers avec un fort taux de sinistres) et du décalage de commande par rapport aux prévisions commerciales,étant relevé qu'il n'est produit aucun document fixant à M. [P] des objectifs financiers précis et portés à sa connaissance.
De plus, si le différentiel entre les prévisions de chiffres d'affaires, de marges brutes et de résultats nets pour 2016 et 2017 et les résultats finaux n'est pas discuté, la société ne justifie aucunement de ce que celui-ci résulte d'un manque de rigueur et de fiabilité du salarié, et, partant, lui soit imputable. En effet, alors que la société se réfère à ses pièces 10 et 10 bis, il ne peut qu'être observé que celles-ci ne sont pas probantes puisqu'il s'agit de deux mails de septembre 2017, échangés entre le salarié et le contrôleur de gestion, auquel le premier transmet son prévisionnel de facturation avec le commentaire suivant : " je pense que l'on peut challenger pour limiter l'écart à 2 M€ mais ce sera le bout du monde".
Enfin, en ce qui concerne le manque de transparence concernant une erreur de chiffrage sur le chantier [Adresse 5], il ressort de l'attestation de M. [C], directeur de projets, que "conformément aux procédures SPIE, une passation d'affaires avec la cellule chiffrage a été réalisée en l'absence d'[O] [P] alors en déplacement", lequel a été informé par un mail du 5 octobre 2017 de l'existence d'une erreur de chiffrage et a demandé que les recherches soient approfondies pour pouvoir quantifier plus précisément les enjeux financiers. L'auteur ajoute "qu'à aucun moment de l'appel d'offre, la cellule chiffrage n'avait la capacité ou le temps d'approfondir les études pour y déceler les problématiques techniques que nous y avons décelées". Le salarié ajoute, sans être contredit, qu'après un premier contrôle, "l'exposition au risque était diminuée de moitié", l'erreur ne portant finalement que sur les canalisations de chauffage.
Or, aucune des pièces produites ne rapporte la preuve d'une quelconque volonté de dissimulation ou d'un manque de transparence de la part du salarié sur ce point.
Alors qu'aucun des faits ci-dessus n'est matériellement établi, il n'y a pas lieu d'examiner celui tiré de l'absence d'organisation par le salarié de rendez-vous entre son nouveau directeur opérationnel et ses clients, puisque même avéré, celui-ci serait bien insuffisant à justifier son licenciement.
Dans ces conditions, il convient de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, fixe l'indemnité du salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté entre 3 et 10 mois de salaire.
En considération de son engagement, au mois de février 2018, en qualité de responsable du service Normandie à une classification supérieure (C1) par contrat à durée indéterminée, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (53 ans), des circonstances de la rupture et de son salaire brut moyen (7 756,85 euros), il y a lieu d'accorder à M. [P] la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ces chefs.
En revanche, elle est confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de son licenciement, dont l'existence n'est établie par aucune pièce, pas plus que le "choc psychologique" qu'il allègue.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts préjudice moral,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit le licenciement de M. [O] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Spie Île-de-France Nord-Ouest à payer à M. [P] les sommes suivantes :
46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Spie Île-de-France Nord-Ouest à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
La déboute de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLe président