Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13982
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ5E
N° PARQUET : 23/66
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2022
AJ du TJ DE PARIS du 15 Février 2022
N° 2021/33551
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/33551 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/13982
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [N] constituées par l'assignation délivrée le 23 novembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/13982
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [N], se disant née le 28 août 1979 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, [B] [V], née le 16 juillet 1949 à [Localité 5] (Algérie), de statut civil de droit commun, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour être la fille de [R] [J], née le 24 février 1925 à [Localité 4] (France), d'ascendance métropolitaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française tu tribunal judiciaire de Paris aux motifs que l'acte de naissance de la mère de l'intéressée avait été dressé un dimanche, jour de fermeture des centres d'état civil français, qu'il ne pouvait donc se voir reconnaître aucune force probante ; qu'en outre, l'acte de mariage des grands-parents maternels de l'intéressée ne comportait pas l'ensemble des mentions prescrites par la législation algérienne et ne pouvait recevoir de force probante ; qu'enfin elle ne justifiait d'aucun élément de possession de d'état de français pour elle et pour sa mère (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [S] [N], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celle-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de son lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, la demanderesse produit deux copies, délivrées les 15 juin et 31 août 2022, de l'acte de mariage célébré le 13 avril 1966 entre [W] [N] et [B] [V] (pièces n°12 et 13 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que Mme [S] [N] ne justifie pas de sa filiation maternelle, les copies de l'acte de mariage des parents revendiqués n'étant pas probantes au motif, notamment, qu'elles ne comportent pas le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé.
Mme [S] [N] n'a formulé aucune observation quant à ce point pourtant relevé par le ministère et n'a produit aucune nouvelle pièce.
Au regard de la date d'établissement de l'acte les dispositions de l'article 34 du code civil français, dans sa version issue de la loi du 28 octobre 1922, sont applicables puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 34 précité, les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, le mariage de [W] [N] et [B] [V].
Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, ce dernier a non seulement été dressé en contrariété aux dispositions de la loi en vigueur au moment de sa rédaction, mais ne peut même répondre à la qualification d'acte d'état civil. L'acte de mariage de [W] [N] et [B] [V] est donc dépourvu de toute force probante.
Partant Mme [S] [N] ne justifie pas du mariage de ses parents revendiqués.
Le tribunal relève par ailleurs qu’elle n'a formulé aucune observation sur l'établissement de sa filiation maternelle à l'égard de [B] [V].
Ainsi la filiation entre Mme [S] [N] et [B] [V] n'étant pas établie, Mme [S] [N] ne justifie pas être née d'une mère française.
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/13982
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [S] [N] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [N] de sa demande tendant à se voir juger de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [N], née le 28 août 1979 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [N] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. AllainA. Florescu-Patoz