Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00394 du 31 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00779 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZQX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
TSA 60008
93517 MONTREUIL CEDEX
Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 06 Avril 1961 à PALERMO (ITALIE)
44, Avenue Géry
13600 LA CIOTAT
Représenté par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024, prorogé au 31 Janvier 2024.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 février 2022, Monsieur [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte lui ayant été signifiée « par avis de recouvrement d’huissier daté du 26/01/2022 ».
Au terme de deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 octobre 2023.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), représentée par son avocat, demande au tribunal de :
•In limine litis,
-Dire et juger irrecevable le recours de Monsieur [F] [E] pour forclusion,
-Se déclarer incompétent pour répondre à la demande d’échéancier,
•Subsidiairement,
-Valider la contrainte délivrée le 22 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en son entier montant s’élevant à
30.962,42 euros représentant les cotisations (26.791 euros) et les majorations de retard (4.171,42 euros) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020,
-Valider la contrainte délivrée le 23 décembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à
15.565,54 euros représentant les cotisations (14.684 euros) et les majorations de retard (881,54 euros) dues arrêtées à la date du 23 janvier 2021,
-Condamner Monsieur [F] [E] à régler à la CIPAV la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [F] [E] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Île-de-France fait valoir que l’opposition formée le 14 février 2022 à l’encontre de deux contraintes respectivement signifiées les 22 mars 2021 et 23 décembre 2021 est forclose. Elle ajoute que l’octroi de délais de paiement relève de la seule compétence du directeur de l’organisme, à l’exclusion du tribunal de céans. Sur le fond, l’URSSAF soutient que les contraintes querellées sont bien fondées et détaille les modes de calculs des cotisations appelées au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, Monsieur [F] [E] demande au tribunal de :
-Dire et juger recevable son opposition,
-Dire et juger indues l’ensemble des majorations appliquées par la CIPAV sur les quatre années de cotisations,
-Par conséquent, prononcer l’annulation de l’ensemble des majorations affectant les cotisations qui lui sont réclamées,
-Accorder les plus larges délais de paiement pour l’apurement de sa dette,
-Condamner l’URSSAF Île-de-France, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [E] soutient que son opposition est recevable puisqu’il n’a pu prendre valablement connaissance des contraintes que lors de l’avis de recouvrement de l’huissier, soit le 26 janvier 2022. Il estime que l’inertie de la CIPAV a contribué à l’aggravation de sa dette. Monsieur [F] [E] précise enfin qu’il a sollicité à deux reprises des délais de paiement auprès du directeur de la CIPAV, de sorte que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur cette demande.
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] a saisi le tribunal de céans par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 février 2022, afin de former opposition à la contrainte lui ayant été signifiée « par avis de recouvrement d’huissier daté du 26/01/2022 ».
Faisant suite à une demande expresse du greffe, Monsieur [F] [E] a adressé le 16 avril 2022 une copie de l’avis de recouvrement, de la contrainte, et de l’acte de signification qu’il entendait contester.
Le tribunal observe que l’ensemble de ces documents se rapporte à la seule contrainte n° 20082345301340 du 2 novembre 2021, signifiée le 23 décembre 2021, et ayant fait l’objet d’un avis de recouvrement du 26 janvier 2022.
Il en résulte que le tribunal n’est pas valablement saisi d’une opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 22 février 2021 et signifiée le 22 mars 2021, pour le recouvrement des cotisations dues au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 précité, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte décernée le 2 novembre 2021 a été signifiée à Monsieur [F] [E] le 23 décembre 2021 à l’adresse sise 44 avenue Géry à LA CIOTAT (13600), par acte déposé à l’étude.
Monsieur [F] [E], qui reconnaît dans ses écritures qu’il était bien domicilié sis 44 avenue Géry à LA CIOTAT le jour de la signification querellée, ne conteste pas la régularité du procès-verbal de signification du 23 décembre 2021, et ne sollicite pas davantage son annulation.
Il se borne à indiquer qu’il est régulièrement en déplacement en France et à l’étranger, et qu’il n’a pu prendre connaissance de la contrainte seulement le 26 janvier 2022, à l’occasion de l’avis de recouvrement adressé par l’huissier.
Or, ces circonstances, qui se rapportent au mode de vie de l’opposant, ne sont aucunement de nature à faire échec à l’application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que le délai pour former opposition court à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
Le délai réglementaire a donc commencé à courir le 24 décembre 2021, et a expiré le 7 janvier 2022, de sorte que l’opposition formée par Monsieur [F] [E] le 14 février 2022 sera déclarée irrecevable.
Le recours étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes incidentes et la demande de délais de paiement.
Il conviendra enfin de rappeler au dispositif du présent jugement qu’en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, à défaut d’opposition dans les délais et selon les conditions réglementaires, la contrainte n° 20082345301340 du 2 novembre 2021, signifiée le 23 décembre 2021, comporte tous les effets d’un jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la l’URSSAF Île-de-France une indemnité de
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler qu’en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas valablement saisi d’une opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 22 février 2021, et signifiée le 22 mars 2021 pour le recouvrement des cotisations dues au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
DÉCLARE irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 14 février 2022 par Monsieur [F] [E] à l'encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2021 et signifiée le 23 décembre 2021 par la CIPAV au titre des cotisations dues pour l’année 2020 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes afférentes à cette contrainte ;
RAPPELLE qu’à défaut d’opposition dans les délais et selon les conditions réglementaires, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la CIPAV une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment