Texte intégral
ARRET
N° 49
S.A.S. [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02663 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [T] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2022 et visé par le greffe le 23 mai suivant, la société [5] a fait assigner la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022.
Aux termes de son assignation, la société [5] demandait à la cour le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [S].
Par courrier communiqué au greffe le 21 novembre 2022 et soutenu oralement à l'audience, la CRAMIF a indiqué à la cour qu'elle avait fait droit à cette demande.
Par courrier communiqué au greffe le 29 novembre 2022, la société [5] a indiqué à la cour qu'elle prenait acte de l'acquiescement de la CRAMIF et qu'elle ne se présenterait pas à l'audience en raison de l'éloignement géographique.
MOTIFS
L'assignation délivrée à l'encontre de la CRAMIF avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [5] de la maladie professionnelle de M. [S].
En cours d'instance, par courrier du 21 novembre 2022, la CRAMIF a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Conformément à l'article 396 du code de procédure civile, la CARSAT qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France a retiré du compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [S],
Dit en conséquence que le recours est devenu sans objet,
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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