Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/04394 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZKH
Jugement (N°2020/1521) rendu le 07 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS La Tradition, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 26 rue du Moulin Pépin 62440 Harnes
représentée et asistée par Me Samuel Willemetz, substitué à l'audience par Me Boudjéma, avocats au barreau d'Arras
INTIMÉS
Monsieur [H] [A]
né le 17 janvier 1977 à Douai, de nationalité française
demeurant 72 rue de Béthune 62122 Labeuvrière
SARL Aux Délices de Harnes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 26 rue du Moulin Pépin 62440 Harnes
représentés et assistés par Me Xavier Brunet, substitué à l'audeince par Me Guislain, avocats au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2022
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS La Tradition, ayant pour associés Monsieur [K] [X] et son épouse, Madame [Y] [X], laquelle en était également présidente, exerçait une activité de boulangerie pâtisserie à Harnes, 26 rue du Moulin Pépin.
Elle a été mise en relation, par l'intermédiaire d'un négociateur de la société Les Grands Moulins de Paris, avec Monsieur [H] [A], se disant intéressé par la reprise de son fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2020, la société La Tradition et Monsieur [H] [A] ont conclu un compromis de cession du fonds de commerce pour un prix de 150 000 euros, soit 90 000 euros au titre des éléments incorporels et 60 000 euros au titre des éléments corporels, assorti notamment d'une condition suspensive d'obtention par Monsieur [H] [A] d'un prêt bancaire de 135 000 euros maximum, dans les 90 jours suivants la signature de la cession définitive de l'acte de cession du fonds de commerce, laquelle devait intervenir au plus tard le 3 août 2020.
Monsieur [A] n'a pas obtenu ledit prêt, mais les échanges entre la société La Tradition et le négociateur de la société Les Grands Moulins de Paris se sont poursuivis, avec notamment la communication par ce dernier aux époux [X], par mail du 17 avril 2020, d'un projet de constitution d'une SARL Aux Délices de Harnes, ayant pour associé Monsieur [H] [A] et pour gérante-associée sa mère, Madame [P] [A], avec un plan de financement sous forme d'un apport personnel de 26 000 euros, d'un prêt meunier de 25 000 euros et d'un crédit-vendeur de 126 000 euros.
Il a été transmis au négociateur, à sa demande :
- l'acceptation par le bailleur de la société La Tradition du transfert du bail commercial au profit de la société Aux Délices de Harnes selon attestation du 27 mai 2020,
- les renonciations des salariés de la société La Tradition à présenter une offre d'achat,
- le chiffre d'affaires de la société La Tradition à fin mai.
Le 22 juin 2020, la SARL Aux Délices de Harnes a été immatriculée au RCS d'Arras.
Le 21 juillet 2020, soit la veille du jour prévu pour la signature de la cession, le conseil de la société Aux Délices de Harnes a écrit à Maître [L] pour lui indiquer que sa cliente ne pouvait envisager de signer l'acte « en l'état de sa rédaction actuelle », et demandé connaissance des éléments suivants :
- le bénéfice réalisé au 30 juin 2020,
- le certificat d'urbanisme,
- l'établissement de diagnostics relatifs à l'éventuelle présence de plomb et d'amiante,
- la communication du diagnostic de performance énergétique,
- un contrôle des services vétérinaires relatif à l'hygiène alimentaire,
- un contrôle des installations électrique, gaz, eau et acoustique,
- un contrôle des organismes compétents relatif aux normes de sécurité s'appliquant aux locaux recevant du public,
- le contrôle des extincteurs présents dans l'immeuble,
- la copie du bail et de l'état des lieux d'origine,
- un état des lieux d'entrée dressé par un huissier de justice dans l'hypothèse d'une cession.
Il a également dénoncé que contrairement aux mentions du projet d'acte, aucune sonnette destinée aux personnes handicapées et aucun logo « accès handicapé » n'aient été apposés sur la devanture.
Par courrier du même jour, le conseil de la société Aux Délices de Harnes a indiqué à Maître [C], notaire en charge de la cession du droit au bail, que la signature de l'acte ne pouvait intervenir en l'état, sa cliente n'acceptant pas la clause « charges et conditions » en ce qu'elle lui interdisait tout recours contre le cédant dans l'hypothèse où il se serait avéré que ce dernier, au cours du bail, n'aurait pas respecté les obligations lui incombant à l'égard du bailleur notamment en termes de réparations locatives ou autres.
Par courrier en réponse en date du 22 juillet 2020, Maître [L] lui a répondu que :
- le bénéfice au 30 juin 2020 ne pouvait être connu à une date aussi courte ;
- le certificat d'urbanisme venait être réceptionné par l'étude,
- le diagnostic plomb n'était pas obligatoire en matière de cession de fonds de commerce,
- les diagnostics amiante et performance énergétique avaient été remis lors de la signature du compromis de vente,
- les contrôles demandés n'avaient pas été effectués,
- la cédante était en possession de la sonnette et du logo pour l'accès aux personnes handicapées et avait proposé à la cessionnaire de les poser, ce qu'elle avait refusé aux motifs qu'elle le ferait elle-même ;
-le contrôle des extincteurs avait pris du retard suite au confinement mais rendez-vous était pris en septembre, comme cela avait été indiqué à la cessionnaire par la cédante,
- une copie du bail d'origine avait déjà été remise à la cessionnaire par le négociateur, ce dernier n'étant pas en possession de l'état de lieux d'origine,
- un constat des lieux d'entrée par huissier était prévu le 23 juillet.
Il a joint le certificat d'urbanisme ainsi que les diagnostics amiante et performance énergétique.
Les échanges ultérieurs entre les différents professionnels n'ont pas permis de parvenir à un accord.
Le 10 août 2020, le conseil de la société Aux Délices de Harnes a informé maître [L] que sa cliente ne souhaitait plus acquérir, en se prévalant du refus de la société La Tradition de réaliser les contrôles demandés, de l'absence de mention du bénéfice réalisé au 30 juin 2020 et de son désaccord sur les mentions du bail à renouveler.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé, la société La Tradition a assigné à jour fixe Monsieur [H] [A] et la société Aux Délices de Harnes par acte d'huissier du 30 septembre 2020.
Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes :
Constate que le compromis de vente signé le 31 janvier 2020 est caduc, la condition suspensive relative à l'obtention du prêt ne s'étant pas réalisée.
Déboute la SAS LA TRADITION de l'ensemble de ses prétentions.
Condamne la SAS LA TRADITION à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Constate qu'aucun contrat n'a jamais lié les parties.
Déboute la SAS LA TRADITION de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL AUX DÉLICES DE HARNES.
Condamne la SAS LA TRADITION à payer à la SARL AUX DÉLICES DE HARNES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS LA TRADITION aux dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 €.
Refuse de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration du 6 août 2021, la société La Tradition a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 mars 2022, la société La Tradition demande à la cour de :
« Débouter purement et simplement Monsieur [A] et la SARL AUX DÉLICES DE HARNES des irrecevabilités soulevées,
Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1102, 1153, 1583 et 1217 du Code civil
Vu les articles 1231-1 et 1231-5 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer et juger que la SARL AUX DÉLICES DE HARNES a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de sa substitution à Monsieur [A] dans le cadre du compromis de vente signé en refusant de signer l'acte définitif de cession du fonds de commerce de la SAS LA TRADITION,
Condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à verser à la SAS LA TRADITION la somme de 15 000 € au titre de la clause pénale figurant au sein du compromis de vente du 31 janvier 2020,
Condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à verser à la SAS LA TRADITION la somme de 60 000€ à titre de dommages et intérêts en raison de la diminution du prix de vente du fonds,
Condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à verser à la SAS LA TRADITION la somme de 29 353,80 € à titre de dommages et intérêts en raison des frais exposés dans le cadre du projet de cession,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1102, 1153, 1583 et 1217 du Code civil
Vu les articles 1231-1 et 1231-5 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la SARL AUX DÉLICES DE HARNES ne s'est pas substituée à Monsieur [A] dans le cadre de la cession définitive du fonds de commerce de la SAS LA TRADITION,
Déclarer et juger que la SARL AUX DÉLICES DE HARNES a engagé sa responsabilité contractuelle en raison du non-respect de l'accord souscrit en son nom personnel
Condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à verser à la SAS LA TRADITION la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la diminution du prix de vente du fonds,
Condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à verser à la SAS LA TRADITION la somme de 29 353,80 € à titre de dommages et intérêts en raison des frais exposés dans le cadre du projet de cession,
A titre infiniment subsidiaire.
Vu l'article 1112 du Code civil,
Déclarer et juger que la SARL AUX DÉLICES DE HARNE a engagé sa responsabilité délictuelle en raison de la rupture abusive des pourparlers en cours,
Condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à verser à la SAS LA TRADITION la somme de 29 353,80 € au titre des frais exposés dans le cadre des pourparlers,
Dans tous les cas.
Condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à verser à la SAS LA TRADITION la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à verser à la SAS LA TRADITION la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Débouter la SARL AUX DÉLICES DE HARNES et Monsieur [H] [A] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes. »
La société La Tradition soutient que ses demandes de dommages et intérêts formulées en cause d'appel ne constituent pas des demandes nouvelles mais des demandes complémentaires et accessoires à celles formulées en première instance. Au demeurant, les fins de non-recevoir sont de la compétence du conseiller de la mise en état en vertu des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile. La cour n'est donc pas compétente pour trancher ce point.
Sur le fond, elle plaide que la société Aux Délices de Harnes a commis une faute contractuelle en refusant de signer, pour des raisons fallacieuses et au dernier moment, l'acte de vente définitif du fonds de commerce, alors que les conditions étaient réunies et que la vente était parfaite du fait de l'échange de consentements entre les parties.
Celle-ci a expressément entendu, après l'échec d'obtention du financement de Monsieur [A], reprendre à son nom et pour son compte les termes du compromis initial signé par ce dernier, sauf à obtenir un crédit vendeur, usant de la clause de substitution figurant à cet acte. La signature de la cession définitive du fonds de commerce devait en outre intervenir à la même date que le compromis signé par Monsieur [A], c'est-à-dire au plus tard le 3 aout 2020.
Il n'a jamais été fait état de contrôles sanitaires et de diagnostics, non obligatoires en la matière, de logo, sonnette ou autre doléance. Quand au renouvellement du bail, il n'était pas obligatoire dans la mesure où le bailleur avait préalablement agréé le repreneur. Il est manifeste que l'acquéreur a pris prétexte d'exiger de nouvelles conditions non essentielles à la vente pour se désengager. Ces exigences, compte tenu des délais de réalisation, révèlent sa mauvaise foi alors qu'il se savait parfaitement engagé. La faute contractuelle est donc établie.
La clause pénale prévue au contrat est opposable à la société Aux Délices de Harnes qui a entendu se substituer à Monsieur [A] dans les termes du compromis de vente signé par lui, sauf en ce qui concerne les modalités de financement de l'achat du fonds.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que la société Aux Délices de Harnes ne s'est pas substituée à Monsieur [A] dans le cadre de la cession définitive du fonds de commerce de la société La Tradition, elle devra considérer a minima que l'intimée a de son propre chef entamé des négociations avec l'appelante au sujet de l'acquisition de son fonds de commerce. Ces négociations ont débouché sur un accord contractuel dont la preuve est rapportée par la signature de la procuration de l'acte de cession au notaire, ainsi que le versement de l'acompte et de la provision sur frais à l'étude notariale le 21 juillet 2020. Il en résulte que la société Aux Délices de Harnes n'a pas respecté ses engagements et a commis une faute contractuelle en refusant la vente définitive pour des motifs fallacieux.
A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait retenir que la société Aux Délices de Harnes n'a commis aucune faute de nature contractuelle dans le cadre de la cession définitive du fonds de commerce de la société La Tradition, elle devra considérer à que l'intimée a rompu de manière abusive les pourparlers en cours.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 8 mars 2022, Monsieur [A] et la société Aux délices de Harnes demandent à la cour de :
« A titre principal,
' JUGER irrecevable la demande de la SAS LA TRADITION de voir condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à lui verser la somme de 29 353,80 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais exposés dans le cadre du projet de cession,
' JUGER irrecevable la demande de la SAS LA TRADITION de voir condamner la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
' CONFIRMER le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Arras (RG N°2020/1521) en toutes ses dispositions,
' DÉBOUTER en toute hypothèse la SAS LA TRADITION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' LIMITER les dommages et intérêts dus par la SARL AUX DÉLICES DE HARNES à la SAS LA TRADITION à la somme de 1 056 euros.
En tout état de cause,
' CONDAMNER la SAS LA TRADITION à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
' CONDAMNER la SAS LA TRADITION à payer à la SARL AUX DÉLICES DE HARNES la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
LA CONDAMNER aux entiers dépens »
Les intimés soutiennent que les demandes de dommages et intérêts présentées par la société La Tradition à raison des frais prétendument exposés par elle dans le cadre des négociations et de son prétendu préjudice moral sont irrecevables car formulées pour la première fois en cause d'appel. Cette fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais des pouvoirs juridictionnels de la formation de jugement de la cour d'appel en ce que si elle était accueillie, elle remettrait nécessairement en cause ce qui a été jugé par les premiers juges.
Ils concluent à l'absence de substitution de la société Aux Délices de Harnes à Monsieur [A] au titre du compromis de vente du 31 janvier 2020. En effet, pour parfaire la vente aux conditions initiales du compromis de vente du 31 janvier 2020, il était nécessaire que l'ensemble des conditions suspensives prévues à ce compromis se réalisent dans les délais convenus, puis que Monsieur [A] et la société La Tradition régularisent un acte authentique de vente devant notaire. Or ce même compromis de vente est devenu caduc dès l'instant où la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire par Monsieur [A] ne s'est pas réalisée dans les délais convenus. A partir de cette date, toute substitution d'acquéreur était impossible, le compromis étant réputé n'avoir jamais existé.
Le compromis de vente étant caduc, il était nécessaire que la société Aux Délices de Harnes qui allait être créée et la société La Tradition s'entendent sur un nouveau contrat de vente du fonds de commerce. Une période de pourparlers s'est donc ouverte à partir du mois de mai 2020 entre les parties. Il s'agit d'une seconde série de négociations, distincte de celles ayant précédemment eu lieu entre Monsieur [H] [A] et la société La Tradition en janvier 2020. C'est dans le cadre de ces négociations qu'un prêt meunier a été demandé et que Madame [P] [A] et Monsieur [H] [A] ont visité la boulangerie et ont été présenté au personnel de l'établissement entre le mois de juin et le mois de juillet 2020.
Fruit de ces pourparlers entre la société La Tradition et la société Aux Délices de Harnes, un projet d'acte de cession du fonds de commerce a été dressé puis communiqué aux parties par Maître [R] le 20 juillet 2020. C'est en prévision de ce projet que Madame [P] [A], en qualité de gérante, a signé le 8 juillet 2020 l'acte de procuration aux fins de réalisation de la vente définitive du fonds de commerce.
L'acte de cession n'a cependant pas été signé, pour des raisons légitimes, la société La Tradition ayant refusé que soient établis un contrôle des services vétérinaires relatif à l'hygiène alimentaire, un contrôle des installations électriques, gaz, eau, acoustique, et un contrôle des organismes compétents relatifs aux normes de sécurité s'appliquant aux locaux recevant du public.
Eu égard à la nature du fonds litigieux, à savoir un fonds de commerce artisanal de boulangerie-pâtisserie par lequel des denrées alimentaires périssables sont vendues à des consommateurs, ces contrôles avaient toute leur importance. L'argument selon lequel ils ne sont pas obligatoires n'est pas suffisant pour qualifier de fallacieux le refus de la société Aux Délices de Harnes de conclure le contrat à de telles conditions. La vétusté de certaines installations de la boulangerie avait convaincu Madame [A] de la nécessité de réaliser ces contrôles, puisque le tableau électrique n'était plus aux normes et que la vitrine réfrigérée ne fonctionnait plus.
La société La Tradition a également refusé de communiquer à la société Aux Délices de Harnes le résultat comptable réalisé au 30 juin 2020, alors même qu'il s'agissait d'une mention obligatoire de l'acte de cession du fonds de commerce.
Les parties n'ont pas pu non plus se mettre d'accord sur les mentions du bail commercial à renouveler. En réalité, la société La Tradition n'a pas souhaité que le bail commercial en cours soit poursuivi mais a proposé un nouveau projet de bail commercial rédigé par Maître [C], notaire, dont les clauses ne convenaient pas à la société Aux Délices de Harnes. L'appelante a encore refusé qu'un état des lieux soit réalisé.
La réunion des consentements sur les conditions de la vente comprises dans le compromis du 31 janvier 2020 n'étant pas intervenue, aucune convention n'a jamais lié la société La Tradition et la société Aux Délices de Harnes. La responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut donc être engagée. Elle ne peut être tenue au paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente, ni à la réparation du moindre préjudice en l'absence de faute.
L'argument consistant à dire que la société Aux Délices de Harnes aurait entretenu la société La Tradition dans la croyance d'une issue certaine des pourparlers ne saurait aboutir. Ce n'est que le 22 juin 2020 que la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Arras. Les négociations précontractuelles menées par les parties n'ont duré que deux mois. Les raisons de la rupture sont en outre légitimes.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société Aux Délices de Harnes engage sa responsabilité, elle devra réduire la somme due à ce qui correspond réellement à des frais engagés au titre des négociations et prouvés. Or seuls les 186 euros réclamés au titre des frais exposés pour l'attestation de bon fonctionnement du matériel par la société Somabo et les 870 euros de frais d'expertise-comptable correspondent à des sommes avancées par l'appelante au titre des négociations précontractuelles, ce qui représente 1 056 euros au total.
La société Aux Délices de Harnes ne peut enfin être tenue responsable des conditions auxquelles le fonds a finalement été cédé quatre mois après la fin des pourparlers.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022 et le dossier plaidé à l'audience du 5 avril 2022.
SUR CE
I - Sur le fondement de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Les Délices de Harnes
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes des articles 1304, 1304-4 et 1304-6 du Code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Aux termes des articles 1582 et 1583 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
1) Sur l'existence d'une substitution de la société Aux Délices de Harnes
En l'espèce, le compromis de cession du fonds de commerce signé le 31 janvier 2020 entre la société La Tradition et Monsieur [H] [A], qui certes prévoyait une clause de substitution au profit de l'acquéreur, était assorti d'une condition suspensive d'obtention par le cessionnaire d'un prêt bancaire de 135 000 euros maximum, dans les 90 jours suivants la signature de la cession définitive, sous peine de caducité.
Il est acquis aux débats que Monsieur [H] [A] n'a pas obtenu de prêt dans ce délai et les parties n'ont pas régularisé le projet d'avenant modifiant son plan de financement avec prorogation du compromis jusqu'au 15 août 2020.
L'acte est donc devenu caduc le 30 avril 2020, la société Aux Délices de Harnes, immatriculée le 22 juin 2020 et dont le projet de financement était totalement distinct de celui envisagé entre les parties initiales, n'ayant en aucune façon pu se substituer à Monsieur [H] [A] et n'en ayant d'ailleurs jamais exprimé l'intention.
Le moyen est totalement inopérant.
2) Sur l'existence d'un manquement de la société Aux Délices de Harnes à un « accord souscrit en son nom propre »
En revanche, il est parfaitement établi par les pièces du dossier que le projet de constitution de la société Aux Délices de Harnes, sous l'égide du négociateur de la société Les Grands Moulins de Paris, a été élaboré afin de mener à bien le projet de reprise de la société La Tradition par Monsieur [H] [A] sous une forme lui permettant d'obtenir un financement, la fermeté de son engagement d'acquisition ne laissant pas la place au moindre doute.
Ainsi, par mail du 24 juin 2020 en réponse à une demande de Madame [Y] [X] en date du 22 juin, Monsieur [H] [A] a donné son accord au renouvellement du contrat de travail à durée déterminée d'une des salariés de la société La Tradition du 12 juillet au 11 octobre 2020.
Par ailleurs, le 7 juillet 2020, le notaire en charge de la cession du fonds de commerce a adressé à Monsieur [H] [A], à Madame [Y] [X] et au négociateur de la société Les Grands Moulins de Paris « le projet d'acte modifié tenant compte des remarques de chacun », sans que les consorts [A] n'expriment en retour le moindre désaccord sur les modalités de la vente.
En outre, le 8 juillet 2020, la société Les Grands Moulins de Paris a octroyé à la société Aux Délices de Harnes un prêt meunier d'un montant de 25 000 euros, moyennant un engagement d'achat exclusif. Un cautionnement personnel et solidaire a été consenti le même jour par Madame [P] [A] en garantie de ce prêt.
Le 17 juillet 2020, les fonds ont été débloqués sur le compte bancaire de la société Aux Délices de Harnes et la somme de 38 810 euros a été versée sur un compte séquestre du notaire.
Dans l'intervalle, le 8 juillet 2020, Madame [P] [A], en qualité gérante de la société Aux Délices de Harnes, a encore signé une procuration aux fins de régulariser l'acte de vente du fonds de commerce, cette procuration précisant que le transfert de propriété et de jouissance était fixé au 3 août 2020, et fait assurer l'activité professionnelle de « métiers des commerces de viennoiserie, glace et confiserie, boulangerie artisanale » de la société dans le local situé à Harnes, 26 rue du Moulin Pépin, à compter du 22 juillet 2020, date de signature théorique de l'acte de cession, auprès de la société BPCE Iard.
Enfin, Monsieur [H] [A] et elle ont été accueillis au sein de la boulangerie aux mois de juin et juillet 2020 afin d'être formés et présentés tant aux salariés qu'à la clientèle, ainsi qu'il ressort des attestations de Monsieur [H] [D], Madame [V] [N], Madame [O] [X] épouse [T], Monsieur [F] [I], Madame [E] [W] et Madame [U] [G].
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la société La Tradition et la société Aux Délices de Harnes avaient trouvé un parfait accord sur la chose et le prix, les contestations élevées le 21 juillet 2020 par le conseil de la société Aux Délices de Harne, soit la veille du jour prévu pour la signature de l'acte de cession, étant de pure mauvaise foi.
Il sera souligné à cet égard que les clauses de l'acte de cession de fonds de commerce et celles de l'acte de bail ont pu et ont effectivement été négociées antérieurement, sans que la société Aux Délices de Harnes ne fasse état de la persistance du moindre désaccord quant à l'absence de réalisation de contrôles par ailleurs purement facultatifs, ou sur les mentions du bail à renouveler, étant souligné que par mail du 20 juillet 2020, Madame [X] avait indiqué au notaire en charge de la cession dudit bail accepter de prendre en charge les frais de constat d'huissier d'état des lieux et lui demander de « modifier le paragraphe du bail dans les meilleurs délais ».
Les consorts [A] avaient parfaitement connaissance de l'état du fonds, et ne sauraient exciper de la « vétusté de certaines installations » pour justifier leur comportement, ces derniers ne procédant d'ailleurs que par simples allégations sans preuve sérieuse, aucune conséquence ne pouvant manifestement être tirée de la photographie supposée du tableau électrique du fournil produite aux débats.
Quant à l'absence de communication du chiffre d'affaires au 30 juin 2020, elle ne peut justifier le comportement de la cessionnaire compte tenu du délai, cette dernière s'étant vue communiquer les bilans et comptes des exercices précédents et les chiffres d'affaires mensuels jusqu'au mois de mai 2020 par le biais du négociateur de la société Les Grands Moulins de Paris.
Il sera donc retenu que la société Aux Délices de Harnes a commis une faute envers la société La Tradition en ne respectant pas son engagement d'acquérir son fonds de commerce, justifiant la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle.
II - Sur l'indemnisation des préjudices de la société la Tradition
1) Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, les demandes de la société La Tradition de voir condamner la société Aux Délices de Harnes à lui verser des dommages et intérêts au titre des frais exposés dans le cadre du projet de cession et de son préjudice moral tendent incontestablement aux mêmes fins que sa demande de dommages et intérêts au titre de son gain manqué présentée en première instance, à savoir l'indemnisation des préjudices subis suite à l'irrespect de son engagement d'acquérir son fonds de commerce.
Elles sont donc recevables.
2) Sur le bien-fondé des demandes
a ' sur le gain manqué
Il est établi par les pièces produites aux débats que la société Aux Délices de Harnes devait acquérir le fonds de commerce de la société La Tradition pour un prix de 150 000 euros, comprenant la somme de 90 000 euros au titre des éléments incorporels et 60 000 euros au titre des éléments corporels.
Suite au refus de cette dernière de signer l'acte définitif de cession, elle a finalement cédé ledit fonds le 27 novembre 2020 à la SAS [D] Tradition, pour un prix de 90 000 euros, comprenant la somme de 30 000 euros au titre des éléments incorporels et 60 000 euros au titre des éléments corporels.
Il s'en suit que son gain manqué, du fait du comportement fautif de la société Aux Délices de Harnes, est de 60 000 euros, la perte de valeur du fonds de commerce étant directement imputable à la désorganisation induite par le refus de l'intimée de régulariser l'acte de cession, et ce en dernière minute.
Il convient donc de condamner la société Aux Délices de Harnes à réparer ce préjudice en la condamnant à payer à la société La Tradition la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
b ' sur les frais engagés dans le cadre du projet de cession
La société La Tradition sollicite la condamnation de la société Aux Délices de Harnes à l'indemniser des frais qu'elle a exposés soit :
- sa perte de chiffre d'affaires sur la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 de 15 109 euros ;
- sa perte de chiffre d'affaires sur la période du 1er octobre 2020 au 29 novembre 2020 de 8 140 euros ;
- ses frais d'expertise comptable de 870 euros ,
- ses frais exposés dans le cadre de la formation de Madame [A] par Madame [X] de 1 054,83 euros (salaire mensuel chargé de 2 725,08 euros / 31 jours x 12 jours de présence) ;
- des frais exposés dans le cadre de la formation de Madame [A] par Madame [G] de 557,74 euros (salaire mensuel chargé de 1 440,84 euros / 31 jours x 12 jours de présence) ;
- les heures supplémentaires versées à ses salariés à hauteur de 701,92 euros ;
- le décalage des congés payés de 1928,65 euros ;
- les frais exposés pour l'attestation de bon fonctionnement du matériel par la société Somabo à hauteur de 186 euros.
S'il est évident que le comportement de la société Aux Délices de Harnes l'a contrainte à rouvrir en urgence dans un climat de désorganisation, le lien de causalité entre ces mauvaises conditions et la diminution de son chiffre d'affaires entre juillet et novembre 2020 n'est pas suffisamment établi, les pièces versées comptabilisant au surplus deux fois le mois d'octobre 2020.
La réalité des frais exposés pour la formation de Madame [A] (durée de la formation, identité du formateur) n'est par ailleurs pas démontrée.
Il en va de même de l'origine des heures supplémentaires et du décalage des congés payés, les explications fournies à l'appui de ces demandes étant des plus insuffisantes.
Le lien de causalité entre la faute de la société Aux Délices de Harnes et les préjudices subis par la société La Tradition n'est donc établi qu'à hauteur de 186 euros au titre de l'expertise des matériels réalisés par la société Somabo et de 870 euros au titre des honoraires d'expertise comptable engagés dans le cadre de la cession, que les intimés ne contestent pas.
La société Aux Délices de Harnes sera donc condamnée à verser à la société La Tradition la somme de 1 056 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
c ' sur le préjudice moral
Il est incontestable que le refus de dernière minute de la société Aux Délices de Harnes de régulariser l'acte de cession a contraint la société La Tradition a rouvrir dans la précipitation, dans des conditions compliquées sur le plan humain et matériel, en contradiction avec ce qui avait été annoncé à ses salariés et à ses clients.
Il en a nécessairement résulté un préjudice moral pour ladite société, lié à la dégradation de son image, et à la nécessité de rechercher un nouveau cessionnaire, après les vains efforts précédemment investis.
La société Aux Délices de Harnes sera condamnée à indemniser la société La Tradition de ce préjudice en lui payant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
III ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société Aux Délices de Harnes aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société La Tradition à payer à la société Aux Délices de Harnes la somme de 2 000 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Aux Délices de Harnes, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société La Tradition la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les intimés seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la société Aux Délices de Harnes a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société La Tradition en refusant de régulariser l'acte de cession de son fonds de commerce de manière abusive ;
Condamne la société Aux Délices de Harnes à payer à la société La Tradition la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son gain manqué ;
Condamne la société Aux Délices de Harnes à payer à la société La Tradition la somme de 1 056 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés ;
Condamne la société Aux Délices de Harnes à payer à la société La Tradition la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société Aux Délices de Harnes à payer à la société La Tradition la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Aux Délices de Harnes et Monsieur [H] [A] de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la société Aux Délices de Harnes aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet