Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAAG
Jugement du 27 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAAG
N° de MINUTE : 24/00456
DEMANDEUR
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
DEFENDEUR
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [K], salarié de l’association [5], exerçant en qualité de directeur de la résidence [6], foyer d’accueil et de vie pour personnes en situation de handicap situé à [Localité 7] (04), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 4 octobre 2021, indiquant être atteint d’un burn out professionnel.
Le certificat médical initial joint à sa demande, complété le 5 octobre 2021 par le docteur [R], mentionne “l’état de santé de M. [K] s’est fortement dégradé. J’ai constaté un état dépressif majeur consécutif à un burn out en juillet 2021.” et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 31 décembre 2021.
Après enquête, par lettre du 31 janvier 2022, la CPAM a informé l’association [5] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 28 avril 2022, la CPAM a notifié à l’association [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP de la région PACA Corse.
L’association [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal judiciaire par requête reçue le 25 octobre 2022.
Par jugement du 25 mai 2023 auquel il convient de reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens antérieurs, le tribunal a notamment désigné pour avis le CRRMP de la région Occitanie.
L’avis du CRRMP a été rendu le 2 octobre 2023, reçu au greffe le 4 octobre 2023 et notifié aux parties par lettre du 10 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 3, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] en date du 6 octobre 2021 n’est pas établi,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le CRRMP d’Occitanie a rendu un avis constatant l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail. Le second CRRMP ayant rendu un avis défavorable, il convient de dire que la maladie n’est pas d’origine professionnelle.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter l’association [5] de son recours et de toutes ses demandes, la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle soutient que le CRRMP d’Occitanie ne tire pas les conséquences de ses propres constatations. Elle rappelle que le tribunal n’est pas lié par l’avis du comité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
En l’espèce, la décision du 28 avril 2022 de prise en charge de la maladie du 19 juin 2022 de M. [K] a été prise après avis du CRRMP de la région PACA Corse. Le comité a rendu un avis favorable le 27 avril 2022 retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée aux motifs que : “il est rattaché hiérarchiquement au directeur général. Il n’est pas mentionné de facteur extraprofessionnel ou d’antécédent de nature psychiatrique. Le CRRMP a pris connaissance de l’avis du médecin du travail. La situation professionnelle décrite met en évidence des exigences émotionnelles. Ces dernières représentant des facteurs de risques psychosociaux.”
Le CRRMP d’Occitanie, saisi par le tribunal, a rendu son avis le 2 octobre 2023, rédigé comme suit : “l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif fait état de contraintes psycho organisationnelles inhérentes à l’activité professionnelle. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP d’Occitanie considère que la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2021 par M. [T] [K] n’est pas d’origine professionnelle”.
Les deux comités ont donc conclu dans des sens différents.
Le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En présence de deux avis contraires, il appartient au tribunal de statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié.
En l’espèce, il résulte de l’avis du CRRMP de PACA qu’il n’est pas mentionné de facteur extraprofessionnel ou d’antécédent de nature psychiatrique. L’avis du médecin du travail n’est pas communiqué mais les deux comités en ont pris connaissance. Le CRRMP de PACA indique : “la situation professionnelle décrite met en évidence des exigences émotionnelles. Ces dernières représentant des facteurs de risques psychosociaux.”
Le CRRMP d’Occitanie reconnaît également l’existence de contraintes psycho organisationnelles inhérentes à l’activité mais pour autant il conclut que la maladie n’est pas d’origine professionnelle.
Il convient de relever qu’en dépit de l’autonomie dont bénéficie le salarié, sa position de directeur d’établissement entraine de multiples contraintes. Il résulte des pièces de la procédure que des difficultés dans la relation entre M. [K] et la direction générale ont entrainé un avertissement en juillet 2019, avertissement finalement annulé. Les accidents du travail au sein de la structure se sont multipliés ainsi que l’a relevé l’inspection du travail. Compte tenu de la chronologie des événements, de l’absence de facteur extraprofessionnel, de l’existence de contraintes psycho organisationnelles dans la structure, exacerbées par la crise sanitaire qui a imposé aux établissements médico-sociaux des adaptations permanentes, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre le travail du salarié et la maladie déclarée.
Il suit de là que la contestation de la décision de prise en charge présentée par l’association [5] doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la CPAM sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation par l’association [5] de la décision du 28 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 juin 2021 de son salarié, M. [T] [K] ;
Met les dépens à la charge de l’association [5] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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