Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 MAI 2022
N°2022/386
Rôle N° RG 21/11092 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3IV
[Adresse 1]
C/
S.A.R.L. SPORTS LOISIRS DES VALLÉES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Hervé DE SURVILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 08 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00231.
APPELANTE
[Adresse 1]
Prise en la personne de son [Localité 3] en exercice,
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SPORTS LOISIRS DES VALLÉES
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Angélique NETO, Conseillère
chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2021, la Commune de Nice a relevé appel d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, dans un litige l'opposant à la SARL Sports, Loisirs des Vallées.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président de la chambre a fixé l'affaire à l'audience du 28 mars 2022 avec une clôture au 14 mars 2022 et un avis de fixation a été adressé à l'appelant le même jour.
Le 4 novembre 2021, le greffe a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel au conseil de l'appelante qui par lettre en réponse du 9 novembre 2021, a indiqué que sa cliente n'entendait pas poursuivre la procédure.
Par ordonnance du 14 mars 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
La Commune de Nice n'a fait remettre aucune conclusion au greffe.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 21/11092 ;
Laisse la charge des dépens d'appel à la Commune de Nice.
Le Greffier, La Présidente,
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