Texte intégral
08/02/2024
ARRÊT N° 90/2024
N° RG 23/02543 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSOV
EV/MB
Décision déférée du 27 Juin 2023 - Juge de l'exécution de [Localité 10] ( )
Pascale DUTEIL
[L] [C]
[J] [W]
C/
S.A. BNP PARIBAS
DESISTEMENT D'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat postulant au barreau D'ARIEGE et Me Jean-Paul BOUCHE de la SELARLU BOUCHE JEAN-PAUL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat postulant au barreau D'ARIEGE et Me Jean-Paul BOUCHE de la SELARLU BOUCHE JEAN-PAUL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉe
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Par acte authentique du 29 avril 2008, M. [L] [C] et Mme [J] [V] ont acquis une maison située [Adresse 4]. Par le même acte, la SA BNP Paribas leur consentait deux emprunts d'un montant global de 164'000 €.
Le 24 juillet 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Le 23 février 2015, Mme [V] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 19 mars 2015. Un moratoire de 24 mois lui a été octroyé pour vente amiable du bien immobilier.
Les 5 février 2019 et 16 décembre 2020, la SA BNP Paribas a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux débiteurs.
Les 27 janvier et 4 février 2022, la banque a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-immobilière aux débiteurs.
PROCEDURE
Par actes des 2 et 4 mai 2022, la SA BNP Parisbas a fait assigner Mme [J] [V] et M. [L] [C] pour l'audience du 7 juin 2022 afin que le juge de l'exécution de [Localité 10] :
' déclare valable et régulière la saisie initiée,
' fixe le montant de sa créance à un montant global de 178'031,62 €,
' statue sur les éventuels incidents et sur les modalités de poursuite de la procédure.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 février 2019,
- déclaré recevable l'action de la SA BNP Parisbas à l'encontre de M. [L] [C] et de Mme [J] [V],
- dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la SA BNP Parisbas à hauteur de 183168,32 € au titre du prêt à l'accession sociale et d'un montant de 3 859,20 € arrêté au 27 septembre 2022,
- débouté M. [L] [U] Mme [J] [V] de leur demande de vente amiable,
- ordonné la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 mai 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix,
- fixé l'audience d'adjudication au mardi 10 octobre 2023 à 14 heures au tribunal judiciaire de Foix,
- fixé la mise à prix à la somme de 60 000 €,
- autorisé la visite de l'immeuble et en a organisé les modalités,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [C] et Mme [V] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a : « déclaré irrecevable la demande d'annulation du commandement du 05/02/2019, en ce qu'il a déclaré recevable l'action de BNP Paribas, en ce qu'il a retenu la créance de BNP Paribas à hauteur de 183 168.32 €, outre 3 859.20 € arrêté au 27/09/2022, en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi, fixant les modalités de la vente, en ce qu'il a fixé la mise à prix à 60 000 €, en qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes,en ce qu'il a dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente».
Par ordonnance du 19 juillet 2023, M. [C] et Mme [V] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la SA BNP Paribas pour l'audience du 13 novembre 2023.
Par acte du 1er août 2023, M. [C] et Mme [V] ont fait assigner la SA BNP Paribas devant la présente cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [C] et Mme [J] [V] dans leurs dernières conclusions du 29 décembre 2023, au visa des articles 396 et suivants du code de procédure civile et du protocole du 20 décembre 2023 demandent à la cour de :
' dire que M. [L] [C] et Mme [J] [V] et la banque BNP Paribas ont transigé par protocole d'accord en date du 20 décembre 2023, exécuté par les parties saisies,
' dire recevable les conclusions de désistement de l'appel de M. [C] et Mme [V] à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Foix,
En conséquence :
' dire que M. [L] [C] et Mme [J] [V] se désistent de leur appel emportant désistement de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la BNP Paribas ,
' dire que la BNP Paribas acquiesce sans réserve au désistement d'appel de M. [L] [C] et Mme [J] [V],
' dire que la BNP Paribas,compte tenu du règlement de l'indemnité de 133.269,92 € par les parties saisies :
o se désiste du bénéfice et des fins du commandement de payer aux fins de saisie- immobilière signifié aux parties saisies le 27 janvier 2022 et le 4 février 2022, publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 10] le 15 mars 2022,
o renonce au bénéfice du jugement ordonnant la vente forcée rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix, juge de l'exécution, en date du 27 juin 2023,
o sollicitera en conséquence le retrait de la vente de l'immeuble saisi lors de l'audience de report d'adjudication devant le Tribunal Judiciaire, de Foix juge de la saisie-immobilière, le 27 février 2024 à 14 Heures, sous le RG : 22/00611,
' ordonner, en conséquence, à raison de l'accord des parties, la mainlevée et la radiation :
1- des inscriptions prises par la banque BNPP sur l'immeuble objet de la saisie- immobilière pendante devant le Tribunal Judiciaire de Foix, savoir: o l'inscription de privilège de prêteur de deniers inscrite par elle auprès du SPF de [Localité 10] le 5 juin 2008 sous le Volume 2008VN°1137,
o l'inscription d'hypothèque conventionnelle inscrite par elle auprès du SPF de [Localité 10] le 5 juin 2008 sous le Volume 2008VN°1136,
Selon les termes et conditions du présent protocole,
Ledit immeuble situé : [Adresse 3], et cadastrée sous les mentions cadastrales de ladite Commune [Cadastre 9],
2. du commandement aux fins de saisie-immobilière signifié à la requête de la banque BNPP aux parties saisies, le 27 janvier 2022 et le 4 février 2022, ledit commandement publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 10] le 15 mars 2022,
' dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile;
' dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La SA BNP Parisbas dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2023 demande à la cour de :
' constater que les parties ont transigé par protocole d'accord en date du 20 décembre 2023, exécuté par les parties saisies,
En conséquence,
' constater que M. [L] [C] et Mme [J] [V] se désistent de l'appel interjeté le 12 juillet 2023 contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix, juge de la saisie-immobilière, le 27 juin 2023, renonçant ainsi à toutes demandes, fins et prétentions à l'égard de la banque BNP Paribas,
' constater que la Banque BNP Paribas, compte tenu du règlement de l'indemnité de 133.269,92 € par les parties saisies :
- se désiste du bénéfice et des fins du commandement de payer aux fins de saisie- immobilière signifié aux parties saisies le 27 janvier 2022 et le 4 février 2022, publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 10] le 15 mars 2022,
' renonce au bénéfice du jugement ordonnant la vente forcée rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix, juge de l'exécution, en date du 27 juin 2023,
- sollicitera en conséquence le retrait de la vente de l'immeuble saisi lors de l'audience de report d'adjudication devant le Tribunal Judiciaire de Foix, Juge de la Saisie-immobilière, le 27 février 2024 à 14 Heures, sous le RG : 22/00611,
' ordonner en conséquence, à raison de l'accord des parties, la mainlevée et la radiation de :
1. des inscriptions prises par la banque BNPP sur l'immeuble objet de la saisie- immobilière pendante devant le Tribunal Judiciaire de Foix, savoir : - l'inscription de privilège de prêteur de deniers inscrite par elle auprès du SPF de [Localité 10] le 5 juin 2008 sous le Volume 2008VN°1137,
- l'inscription d'hypothèque conventionnelle inscrite par elle auprès du SPF de [Localité 10] le 5 juin 2008 sous le Volume 2008VN°1136,
Selon les termes et conditions du présent protocole,
Ledit immeuble situé : [Adresse 4], et cadastré sous les mentions cadastrales de ladite Commune [Cadastre 9].
2. du commandement aux fins de saisie-immobilière signifié à la requête de la banque BNPP aux parties saisies, le 27 janvier 2022 et le 4 février 2022, ledit commandement publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 10] le 15 mars 2022,
' dire que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais, dépens et émoluments exposés par elle, tant dans le cadre de la procédure de saisie- immobilière que dans le cadre de l'instance ayant abouti aux jugements des 27 juin 2023 et 10 octobre 2023, outre les dépens, frais et honoraires et de l'instance d'appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La cour relève que les parties ne sollicitent pas dans leurs conclusions que leur accord soit homologué.
Le protocole d'accord signé par les parties le 20 décembre 2023 et dont elles indiquent qu'il a été exécuté comporte 8 articles aux termes desquels :
' les débiteurs saisis ont procédé au règlement de la somme de 133'269,92€ au profit de la banque BNP Paribas,
' sous réserve du règlement de cette somme, la banque BNP Paribas s'est engagée à se désister du bénéfice du commandement de payer aux fins de saisie- immobilière signifié le 27 janvier et le 4 février 2022, à renoncer au bénéfice de jugement du 27 juin 2023 ordonnant la vente forcée et à solliciter le retrait de la vente lors de l'audience de report d'adjudication le 27 février 2024. Les parties saisies ont renoncé à l'appel interjeté contre le jugement du 27 juin 2023, au bénéfice de leur assignation et de leurs demandes devant la cour d'appel de Toulouse,
' la banque BNP Paribas a renoncé à solliciter toute autre somme complémentaire à l'encontre de M. [C] et Mme [V] au titre des prêts souscrits le 29 avril 2008, partageant avec les parties saisies la moitié des frais de la vente et dépens de la procédure de saisie-immobilière soit 689,55 € à la charge des parties saisies et accepter purement et simplement le désistement de l'appel,
' la banque BNP Paribas sous réserve du règlement de la somme de 133'260,92 € a donné son accord aux mainlevées et radiation des inscriptions prises par elle sur l'immeuble objet du litige : l'inscription de privilège de prêteur inscrit auprès du SFP de [Localité 10] le 5 juin 2008, l'inscription d'hypothèque conventionnelle inscrite auprès du SFP de [Localité 10] le même jour, le commandement aux fins de saisie-immobilière signifié les 27 janvier et 4 février 2022,
' à défaut d'exécution d'une des conditions de la transaction et en cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations mises sa charge, la BNP Paribas reprendra l'intégralité de ses droits pour recouvrer sa créance au titre des prêts à hauteur de leur montant respectif de 190'499,62 € et 3859,20 €.
Par le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour :
' la SA BNP Paribas renonce au bénéfice du jugement ordonnant la vente forcée et accepte le désistement des appelants,
' M. [C] et Mme [V] se désistent de leur appel.
Le désistement des appelants est donc parfait et, à la lecture du protocole qui évoque le renoncement à leur appel par M. [C] et Mme [V] à ses articles 2 et 6 et des conclusions des parties, il n'est entaché d'aucune équivoque.
Or, le désistement emporte dessaisissement immédiat de la juridiction devant laquelle il est fait.
En conséquence, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de:
' l'inscription de privilège de prêteur de deniers inscrite par elle auprès du SPF de [Localité 10] le 5 juin 2008 sous le Volume 2008VN°1137,
- l'inscription d'hypothèque conventionnelle inscrite par elle auprès du SPF de [Localité 10] le 5 juin 2008 sous le Volume 2008VN°1136,
Selon les termes et conditions du présent protocole,
Ledit immeuble situé : [Adresse 4], et cadastré sous les mentions cadastrales de ladite Commune [Cadastre 9],
' du commandement aux fins de saisie-immobilière signifié à la requête de la banque BNP aux parties saisies, le 27 janvier 2022 et le 4 février 2022, ledit commandement publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 10] le 15 mars 2022,
Enfin, conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de l'intégralité de ses dépens dans le cadre de la présente instance et de celles ayant abouti au jugement des 27 juin et 10 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Donne acte à M. [L] [C] et à Mme [J] [V] de leur désistement d'appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie gardera la charge de l'intégralité des frais, dépens et émoluments exposés par elle dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière, ce qui inclus ceux de la présente instance d'appel et des instances ayant abouti aux jugements des 27 juin 2023 et 10 octobre 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER