Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYUH
Monsieur [G] [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [K] [D] [T] [M] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Commune DE [Localité 7] Prise en la personne de son maire en exercice.
Place du 2 décembre - BP 505
[Adresse 6]
Association SYNDICALE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ROSIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
DEBOUTE [G] [M] et [K] [P] [R] de l'intégralité de leurs demandes.
DEBOUTE [H] et [X] [M] de leur demande de paiement de somme à titre d'indemnité d'occupation.
DEBOUTE [J] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE in solidum [G] [M] et [K] [P] [R] à payer à [H], [X] et [J] [M] la somme de 1500 € et à la commune de [Localité 7] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE [G] [M] et [K] [P] [R] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 27 octobre 2022 par Monsieur [G] [M] et Madame [K] [R] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 27 avril 2023 par les intimés, puis les conclusions d'incident N° 2, remises le 28 septembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel du 27 octobre 2022 et le dessaisissement de la Cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [W] [M] et Madame [K] [P] [R] à payer à Monsieur [H] [M], Madame [X] [K] [D] [Z], épouse [M], et Monsieur [J] [M] la somme de 1 500 € chacun, au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Vu les conclusions d'incident en réplique déposées le 3 juillet 2023 par les appelants, demandant de :
JUGER recevable l'appel interjeté par M. [G] [M] et Mme [P] [R] ;
DEBOUTER Monsieur [H] [M], Madame [Y] [K] [D] [Z], Monsieur [J] [M] de leurs demandes.
Subsidiairement et en tout état de cause,
JUGER l'appel recevable à l'encontre de la Commune de [Localité 7] et de l'Association Syndicale de l'Ensemble Immobilier Les Rosiers, régulièrement signifiées de la déclaration d'appel en date du 11.01.2023.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Les intimés exposent que les appelants, Monsieur [G] [W] [M] et Madame [K] [P] [R], ont fait leur déclaration d'appel le 27 octobre 2022, enregistrée le 2 novembre 2022. Le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure court à compter de la déclaration d'appel. Ils devaient, en conséquence, déposer des conclusions avant le 27 janvier 2023. Des conclusions d'appelants ont été notifiées le 1er février 2023. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [G] [W] [M] et Madame [K] [P] [R].
Selon les intimés, le moyen invoqué par les appelants, relatif à une proposition de médiation de la cour notifiée le 23 décembre 2022, ne revêt pas la force d'une décision ordonnant une médiation susceptible de provoquer une suspension des délais de la procédure.
Les intimés ont constitué avocat le 13 janvier 2023 et n'ont pas, pour autant, été destinataires de la proposition de médiation du Conseiller de la Mise en Etat, transmise au seul avocat constitué des appelants en décembre 2022.
Le silence des intimés jusqu'au 1er février 2023 ne peut s'analyser en un acquiescement à la mesure de médiation puisqu'ils n'avaient jamais eu connaissance de cette proposition du CME.
Les appelants répliquent que, faute par Monsieur [H] [M], Madame [Y] [K] [D] [Z], Monsieur [J] [M] de n'avoir pas refusé la médiation en cause, le délai a été suspendu du 23.12.2022 au 15 février 2023. Les conclusions des appelants en date du 01.02.2023 ne peuvent en conséquence être frappées d'irrecevabilité.
Sur ce,
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'article 910-2 du même code prévoit que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
En l'espèce, les premières conclusions d'appelants ont été déposées au greffe de la cour le 1er février 2023, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé qui expirait le 27 janvier 2023.
S'il est exact qu'une proposition de médiation a été transmise à l'avocat des appelants par un message du 23 décembre 2022, celle-ci ne constitue pas une décision ordonnant une médiation, seul événement suspendant les délais de la procédure en application de l'article 910-2 susvisé.
En conséquence, en l'absence de suspension du délai de l'article 908, du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens de l'appel et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel ;
DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
[U] [V]
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128
Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, vestiaire : 129
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