Texte intégral
ARRET
N°334
CPAM DE LA DROME
C/
S.A. LEROY MERLIN
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2022
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N° RG 21/00351 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H65Z
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE LA DROME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
6 Avenue du President Edouard Herriot
26024 VALENCE CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [B] [K] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La S.A. LEROY MERLIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T. : M. [R] [G])
Rue de Chanzy
59260 LEZENNES
Représentée par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société LEROY MERLIN a établi une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2018 pour des faits concernant son salarié, M. [R] [G], survenus le 23 octobre 2018 à 16h30 dans les circonstances suivantes : 'en descendant de son chariot, le salarié aurait ressenti une douleur dans le bas du dos'.
Le certificat médical initial du 24 octobre 2018 fait état d'une 'lombalgie'.
Après instruction du dossier au vu des réserves de l'employeur et par courrier du 22 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (ci-après la CPAM) a informé l'employeur comme l'assuré de sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Invoquant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société LEROY MERLIN a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, la commission ayant rejeté sa contestation par une décision du 24 juin 2019.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit que la matérialité de l'accident du 23 octobre 2018 de M. [R] [G] n'est pas établie,
- dit, en conséquence, la décision de la CPAM de la Drôme en date du 22 janvier 2019, de prise en charge de l'accident du 23 octobre 2018 de M. [R] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société LEROY MERLIN, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite dudit accident,
- invité la CPAM de la Drôme à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société LEROY MERLIN,
- condamné la CPAM de la Drôme aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2021, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de l'intégralité du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022.
Par conclusions réceptionnées le 21 janvier 2022 et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
ce faisant et statuant à nouveau,
1) à titre liminaire :
déclarer l'appel régulier et recevable,
2) au fond
2.1) à titre principal,
- dire et juger opposable à la société LEROY MERLIN la décision de prise en charge de l'accident survenu le 23 octobre 2018 à M. [R] [G], au titre de la législation professionnelle,
- maintenir la décision prise par la caisse confirmée par la commission de recours amiable,
2.2) à titre subsidiaire,
- dire et juger opposable à la société LEROY MERLIN l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [R] [G] au titre de son accident du travail du 23 octobre 2018,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces telle que formulée par la société LEROY MERLIN devant les premiers juges,
- maintenir la décision prise par la caisse confirmée par la commission de recours amiable,
3) en tout état de cause :
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions réceptionnées le 14 février 2022 et soutenues oralement, la société LEROY MERLIN demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués,
- déclarer que l'effet dévolutif ne peut s'opérer, en l'absence des chefs de jugement critiqués,
en conséquence,
- déclarer que la Cour n'est saisie d'aucune demande, la déclaration d'appel déposée par la CPAM de la Drôme n'ayant déféré à la Cour aucun chef crtiqué du jugement,
A titre subsidiaire :
- déclarer que les conditions d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu en date du 3 novembre 2020,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- déclarer que les arrêts de travail prescrits à M. [G] à compter du 20 décembre 2018 ne sont pas imputables aux faits déclarés le 23 octobre 2018,
en conséquence,
-prononcer dans les rapports entre elle et la CPAM l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 décembre 2018,
A titre très infiniment subsidiaire :
- déclarer qu'elle rapporte un commencement de preuve suffisant de l'existence d'une cause totalement étrnagère au travail,
en conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet, tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier AT de M. [G],
dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie initiale ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la saisine de la Cour
La société LEROY MERLIN soutient que la Cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 933 du même code applicable aux procédures sans représentation obligatoire dispose : 'La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.
Cet article instaure un formalisme allégé destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de procédure d'appel et les mentions qu'il prévoit ne sont pas prescrites à peine de nullité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique que la CPAM interjette appel de l'intégralité du jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi, la déclaration d'appel tend nécessairement à la réformation du jugement dans toutes ses dispositions. La dévolution s'opère pour le tout.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2018 mentionnant un accident survenu le 23 octobre 2018 à 16h30 connu par l'employeur immédiatement selon la description du salarié. La déclaration d'accident du travail indique : 'en descendant de son chariot, le salarié aurait ressenti une douleur dans le bas du dos', siège des lésions : 'dos global', nature des lésions :'douleur (s)', horaires de travail : ' 13.15 à 21.00". Les faits se sont déroulés sur le lieu de travail habituel.
M. [G] a produit un certificat médical initial établi le 24 octobre 2018, soit le lendemain de l'accident, par le docteur [D] [I] [S], médecin généraliste, lequel a constaté une 'lombalgie' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2018.
Ce certificat médical coïncide avec les lésions décrites dans la déclaration d'accident.
L'employeur a émis des réserves par courrier sur les circonstances de l'accident en l'absence d'un fait accidentel précis, soudain et en l'absence de témoins.
Lors de l'enquête administrative, M. [G] a déclaré que de 13H15 à 16H30, soit pendant 3h15, il a exercé sa mission habituelle de préparateur de commandes comportant de la manutention manuelle répétitive de colis parfois trop lourds et qu'à 16H30, il a stoppé son chariot. Il indique alors 'en descendant de mon chariot et faisant le 1er pas sur la dalle, j'ai eu un claquage de dos et j'ai ressenti des fortes douleurs en bas du dos'. Il déclare que les douleurs sont apparues immédiatement dès sa descente du chariot ; qu'il a signalé l'accident aussitôt au chef d'équipe et a dû cesser son travail.
Les déclarations de M. [G], qui font état d'un geste précis, certes habituel, dans son travail à l'origine d'une lésion, sont corroborées par le certificat médical. Elles caractérisent un fait accidentel dont l'employeur a été informé immédiatement après sa survenance. Ce dernier ne saurait considérer que l'accident n'est pas établi en l'absence de témoin, sans inverser en ce cas la charge de la preuve, dès lors qu'en tant que responsable de l'organisation du travail de son salarié il lui incombe de pouvoir dire précisément si des personnes auraient pu en être témoins, ce qu'il ne fait pas.
Au vu de ces éléments, la matérialité de l'accident est établie et la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et des lésions médicalement constatées s'applique. La CPAM a légitimement pris en charge l'accident.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu qu'en dehors des allégations de l'assuré, la CPAM ne rapportait aucun élément objectif ou constitutif de présomptions graves, précises et concordantes venant corroborer le fait que la lombalgie est imputable à un fait accidentel du 23 octobre 2018.
La présomption d'imputabilité ne peut être écartée que si l'employeur apporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de l'accident.
La société LEROY MERLIN évoque une rechute d'un accident précédent, M. [G] ayant ressenti une douleur identique le 25 juillet 2018 alors qu'un colis était tombé par terre et qu'il relevait le colis, ces faits ayant été reconnus au titre de la législation professionnelle.
Or, dès lors qu'un fait accidentel est caractérisé à la date du 23 octobre 2018, la qualification de rechute qui suppose une aggravation spontanée d'une lésion consécutive à un accident du travail en dehors de tout évènement extérieur ne peut être valablement invoquée.
En tout état de cause, l'évocation d'une rechute ne suffit pas à caractériser une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Il en est de même d'un état antérieur.
A cet égard, la société LEROY MERLIN fait valoir que M. [G] est atteint de 'hernie discale L4-L5" et de 'discopathies étagées bombantes' qui sont des pathologies d'évolution lente et progressive. Elle ajoute que le médecin conseil a estimé que la nouvelle lésion figurant sur le certificat médical du 20 décembre 2018 (discopathies étagées bombantes) n'était pas imputable à l'accident du 23 octobre 2018 de sorte qu'un refus de prise en charge de ladite lésion lui a été notifié le 29 janvier 2019 ; que les arrêts de travail à compter du 20 décembre 2018 ont cependant été prescrits en considération de cette lésion ; que ces éléments justifient à tout le moins une expertise.
Toutefois le refus de prise en charge de la nouvelle lésion qui n'est pas contesté exclut seulement le lien entre celle-ci et les arrêts de travail postérieurs mais non l'absence de lien entre la lésion initiale (lombalgie) et lesdits arrêts.
Aucun commencement de preuve d'une cause étrangère à l'origine de l'accident du 23 octobre 2018 n'étant rapportée, il convient de rejeter la demande d'expertise, laquelle n'a pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La société LEROY MERLIN est donc déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime son salarié le 23 octobre 2018.
Le jugement dont appel est infirmé.
Sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 décembre 2018
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption d'imputabilité ne peut jouer que si la CPAM rapporte la preuve d'une continuité des symptômes, arrêts et soins postérieurement à l'arrêt de travail initial.
L'employeur peut alors remettre en cause la présomption d'imputabilité en établissant l'origine totalement étrangère au travail de la lésion prise en charge.
La simple durée des arrêts de travail ne suffit pas a priori pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
La société LEROY MERLIN soutient que la longueur des arrêts de travail (plus de 114 jours) est manifestement excessive et que CPAM a pris en charge la manifestation symptomatique d'une cause médicale étrangère au travail en continuant de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 20 décembre 2018 en dépit d'un refus de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 20 décembre 2018.
La CPAM oppose que le refus de prise en charge de la lésion nouvelle 'discopathies étagées bombantes'présente sur le certificat médical du 20 décembre 2018 au titre de l'accident du 23 octobre 2018 ne fait pas échec à l'application de la présomption d'imputabilité à l'ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation des lésions ( 15 mars 2020).
En l'espèce, la continuité des arrêts de travail n'est pas contestée. Les certificats médicaux de prolongation visent une période continue allant du 2 novembre 2018 au 15 mars 2020 et font référence à une lombalgie. Le certificat du 20 décembre 2018 vise une lombalgie sur des discopathies étagées bombantes (IRM du 13 décembre 2018). Le lien de causalité entre l'accident et les discopathies a été écarté par une décision de refus de prise en charge du 29 janvier 2019.
Comme indiqué précédemment, le refus de prise en charge des discopathies n'est pas suffisant pour écarter la présomption d'imputabilité des arrêts de travail successifs à la lésion initiale, à savoir la lombalgie, toujours mentionnée, et accréditer l'idée que les arrêts de travail auraient été rendus nécessaires par une cause totalement étrangère à l'accident.
La société LEROY MERLIN sera donc déboutée de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter 20 décembre 2018, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise.
Sur les dépens
Partie succombante, la société LEROY MERLIN est condamnée au paiement des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel de la CPAM de la Drôme recevable,
Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social,
Statuant à nouveau,
Déboute la société LEROY MERLIN de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de la Drôme de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [R] [G] le 23 octobre 2018, ainsi que de sa demande d'inopposabilité des soins et arrpets de travail prescrits à compter du 20 décembre 2018 au titre de l'accident du travail du 23 octobre 2018,
Déboute la société LEROY MERLIN de sa demande d'expertise,
Condamne la société LEROY MERLIN aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,