Texte intégral
ARRET
N° 424
Société GLESER
C/
CPAM DE L'ARTOIS
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2022
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N° RG 21/00563 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7L2
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 18 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société GLESER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 Parc d'Activités Beau Vallon
57970 ILLANGE
Représentée et plaidant par Me REINHARD Christopher, avocat au barreau de LYON substituant Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 414
ET :
INTIMES
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de Monsieur [U]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tour Altaïs
1 place Aimé Césaire CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentée et plaidant par Me RAOULT Lancelot, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2022 devant Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [O] [C]
Le prononcé de la décision initialement prévu le 23 mai 2022 a été prorogé au 14 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [M] [Z] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société Gleser fondée en 1957 exerce une activité spécialisée dans le domaine de la sidérurgie et plus spécifiquement de la fumisterie industrielle.
Le 28 mars 1988, la société Gleser a procédé à l'embauche de M. [J] [U] en qualité de cimentier.
Le 1er mars 2017, M. [J] [U] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau N° 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, déclaration documentée par un certificat médical initial établi le 7 janvier 2017 par le Docteur [K] faisant état de plaques pleurales à prédominance droite, certaines calcifiées qui s'accompagnent de troubles ventilatoires au niveau basal droit pouvant s'inscrire dans le cadre d'une asbestose.
À la suite de cette déclaration, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a diligenté une enquête médico- administrative.
Par courrier du 7 juillet 2017, elle a notifié à la société Gleser la prise en charge de la maladie de M. [J] [U] au titre du tableau N°30 des maladies professionnelles.
L'état de M. [J] [U] ayant été déclaré consolidé le 7 janvier 2017, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse à 5 % et une indemnité en capital d'un montant de 1952,33 euros lui a été attribuée.
M. [J] [U] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et a accepté le 25 septembre 2017 l'offre d'indemnisation aux termes de laquelle il lui a été alloué:
- au titre du préjudice moral12 000,00 euros
- au titre des souffrances physiques 200,00 euros
- au titre du préjudice d'agrément 900,00 euros
- au titre de l'incapacité fonctionnelle 5 272,64 euros
Le 2 juillet 2019, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras devenu tribunal judiciaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande à laquelle la société Gleser s'est opposée.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, rendu au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, le tribunal a:
- déclaré la société Gleser irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de la maladie de M. [J] [U];
- déclaré la société Gleser irrecevable en sa demande d'annulation de cette même décision;
- déclaré la société Gleser irrecevable en sa demande de constat de l'inexistence de cette même décision;
- dit que la maladie professionnelle dont M. [J] [U] est atteint a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société Gleser;
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital qui a été allouée à M. [J] [U];
- dit que cette majoration sera versée intégralement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;
- dit que la majoration devra pour l'avenir suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [J] [U] en cas d'aggravation de l'état de santé de ce dernier;
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul des droits du conjoint survivant;
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [J] [U]
préjudice moral 12 100,00 euros
souffrances physiques 200,00 euros
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra en conséquence verser au FIVA la somme de 12 300 euros;
- débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société Gleser;
- condamné la société Gleser à payer au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Gleser aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 12 janvier 2021, la société Gleser a formé appel par déclaration reçue le 21 janvier 2021 au greffe de la cour.
Les parties convoquées à l'audience du 28 février 2022 ont développé oralement leurs conclusions préalablement communiquées.
La société Gleser, représentée par son conseil, demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
A titre principal,
- débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable;
- débouter le FIVA de l'intégralité de ses prétentions;
- déclarer inopposable à la société Gleser la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] [U];
En toute hypothèse,
- déclarer nulle et de nul effet à l'égard de la société Gleser la décision rendue le 7 juillet 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [U];
- déclarer inexistante la décision rendue le 7 juillet 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [U];
A titre subsidiaire,
- fixer l'indemnisation du préjudice physique et moral de M. [J] [U] à la somme de 1000 euros;
- débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Au soutien de son appel, la société Gleser conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie et invoque la nullité voire l'inexistence de la décision de prise en charge à son égard.
Subsidiairement, elle estime que la faute inexcusable n'est pas démontrée et conteste dans tous les cas le montant des indemnités allouées.
Le FIVA, représenté par son conseil, demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
- condamner la société Gleser à payer au FIVA la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la partie succombant aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par Mme [X] [T] munie d'un pouvoir, demande à la cour de:
- déclarer la société Gleser mal fondée en son appel;
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions;
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 18 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré la société Gleser irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] [U] au titre de la législation professionnelle, de sa demande d'annulation de cette même décision et de sa demande de constat de l'inexistence de cette même décision;
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de son intervention et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en ce qu'elle porte sur la faute inexcusable de la société Gleser;
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 18 décembre 2020 en ce qu'il a dit que la caisse conservera contre l'employeur dont la faute inexcusable aura été établie son action récursoire;
En tout état de cause,
- condamner la société Gleser au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
1°) Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie:
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau'.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
En l'espèce, M. [J] [U] a adressé le 1er mars 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle indiquant avoir été employé par la société Gleser du 6 juillet 1981 au 23 octobre 1997 en qualité de cimentier sur la base du certificat médical du docteur [K] en date du 7 janvier 2017 faisant état chez le sujet de plaques pleurales à prédominance droite certaines calcifiées avec trouble ventilatoire au niveau basal droit pouvant s'inscrire dans le cadre d'une asbestose.
Cette pathologie est expressément visée au tableau n°30 annexé à l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
La société Gleser fait valoir que dans le cadre de son emploi de cimentier, M. [J] [U] qui a intégré la société le 28 mars 1988, après avoir occupé divers autres postes au sein de plusieurs autres entreprises, devait assurer la préparation de la zone et enduire du béton ainsi que la protection de ciment, de laine de verre, de Plicast, de Thermipan et de Kerlane, aucun de ces produits ne contenant de fibres d'amiante.
Il ressort du questionnaire renseigné par M. [J] [U] et des témoignages recueillis que ce dernier a travaillé pour la société Gleser dans le cadre des centrales thermiques EDF de Creil, Vitry-sur-Seine, Le Havre, Dunkerque notamment à la démolition de parties de chaudières composées d'isolation de calorifuge de briques et de bétonnage réfractaires à base d'amiante. Les témoins indiquent qu'ils travaillaient avec M. [J] [U] dans les chambres mortes des chaudières dépourvues d'extracteur de poussière.
Par ailleurs, Mme [S], inspectrice du travail précise dans un courrier du 22 mars 2011 que l'entreprise Gleser, spécialisée dans la fumisterie industrielle, installe et répare les conduits de cheminées et effectue les travaux concourant à l'évacuation des fumées de combustion. Ses clients sont situés dans la sidérurgie, la construction voir l'aluminium. Les salariés peuvent être en contact avec des produits résistants à la chaleur tels que l'amiante longtemps utilisée pour ses propriétés isolantes ou les produits réfractaires.
Les éléments produits par la société Gleser (relevé des chantiers sur lesquels M. [J] [U] est intervenu entre janvier 1989 et décembre 1996 pour EDF, fiche de poste) ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments ci-dessus s'agissant de pièces émanant de l'employeur, le tribunal ayant justement retenu qu'il n'est pas exigé que l'exposition soit habituelle et qu'une exposition régulière et répétée lors de l'activité du salarié est suffisante ce qui n'implique pas que les travaux exposants aient pris une part prépondérante pas plus qu'elle n'implique que l'exposition du salarié soit continue et permanente.
Ainsi, le FIVA subrogé dans les droits de la victime justifie de l'exposition à l'amiante de M. [J] [U] dans le cadre de son emploi au service de la société Gleser, le caractère professionnel de la maladie étant établi.
2°) Sur la nullité de la décision de prise en charge:
La société Gleser critique le jugement en ce qu'il a cru pouvoir juger qu'aucune demande de l'employeur ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause le droit aux prestations sociales acquis par son salarié à raison de l'indépendance des relations caisse /assuré et caisse/ employeur. Elle fait valoir que le principe de l'indépendance des rapports ne saurait en aucun cas faire obstacle à une demande en nullité d'une décision de prise en charge a fortiori lorsque cette demande ne concerne précisément que la décision notifiée à l'employeur, sans que la nullité de la décision prononcée au profit de la partie qui invoque la nullité ne puisse avoir un quelconque incident sur les droits de l'assuré.
Elle demande donc à la cour de dire sa demande recevable.
Or, si l'employeur peut soutenir en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le FIVA subrogé dans les droits de la victime que la maladie n'a pas une origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge par la caisse en soutenant notamment que cette décision n'est pas motivée et qu'il n'est pas justifié de la qualité de la signataire, Madame [H] [G], d'agir par délégation de la caisse, ces moyens tendant à la nullité de la décision, alors qu'il n'a pas formé de recours contre cette décision qui lui a été notifiée conformément aux dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
Il en est de même s'agissant de l'inexistence de la décision de prise en charge invoquée par la société Gleser également fondée sur le défaut de motivation et le défaut de qualité de l'auteur de la décision.
3°) Sur la faute inexcusable:
L'article L452- du code de la sécurité sociale dispose que: ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La société Gleser estime qu'elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris les mesures idoines pour préserver la santé de ses salariés dès lors qu'elle n'avait pas conscience de l'existence dudit danger et qu'elle a mis à disposition de ses salariés des moyens de protection individuelle contre le risque d'inhalation de poussières et donc par voie de conséquence de poussières d'amiante.
La conscience du danger lié à l'exposition aux poussières d'amiante résulte de l'existence d'une réglementation relative à la prévention des risques concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et notamment du décret du 20 novembre 1904 imposant l'évacuation des poussières de quelque nature qu'elles soient, un décret du 13 décembre 1948 prescrivant le recours à des mesures de protections individuelles (masques) subsidiairement aux équipement de protections collectifs.
Dans le même temps, l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles a été prévue par une ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle ayant été créé par un décret n°50-1082 du 31 août 1950, la liste des travaux visés au tableau 30 étant indicative depuis un décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a retenu que de par son activité principale consistant à l'entretien, la réparation, la démolition et la construction de fours, cheminées et centrales thermiques, ainsi que de leurs composants qui implique une utilisation de produits isolants à base d'amiante, la société Gleser ne peut prétendre qu'elle ignorait les risques liés à l'amiante.
Enfin, le tribunal a retenu qu'il ressort des attestations des anciens collègues de M. [J] [U] qu'ils ne disposaient d'aucun moyen de protection autre que des masques en papier inadaptés aux risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante et ne recevaient pas de consignes particulières destinées à les en prémunir.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur avec toutes conséquences y attachées s'agissant notamment de la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [J] [U].
4°) Sur l'indemnisation des préjudices:
En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles ; elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à la date de consolidation.
Ainsi, le FIVA subrogé dans les droits de M. [J] [U] est bien fondé à obtenir paiement de la somme de 12 100 euros au titre du préjudice moral résultant de l'annonce d'un diagnostic porteur de possibles évolutions péjoratives et de celle de 200 euros au titre du préjudice physique lié à la gène respiratoire, aucune somme n'étant réclamée en appel au titre du préjudice d'agrément, le FIVA ayant conclu à la confirmation du jugement.
5°) Sur les frais et dépens:
En formant appel, la société Gleser a exposé le FIVA et la CPAM à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société Gleser à payer au FIVA la somme de 2000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Gleser qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société Gleser des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Gleser à payer au FIVA la somme de 2000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Président,
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