Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022
(n°462, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPGW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03618
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Octobre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [H] [W] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 09/04/1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital de [Localité 4]
non comparante en personne, représentée par Me Clémentine CHIRICA GONZALES, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR AUX BIENS
UDAF 75
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 11 août 2022, le directeur des Hôpitaux de [Localité 4], a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [H] [W] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.
Saisi par la requête du directeur de l'établissement, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [H] [W], par ordonnance du 22 août 2022.
Par requête du 14 septembre 2022, Mme [H] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil afin d'obtenir la levée de la mesure.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté la demande et ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [H] [W].
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 03 octobre 2022 et enregistrée par le greffe de la chambre 12 du pôle 1 le 13 octobre 2022, Mme [H] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022.
L'audience s'est tenue, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale a soulevé oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme étant hors délai, prenant en compte sa réception par la juridiction le 04 octobre 2022 puis a déclaré s'en rapporter sur ce chef.
Le conseil représentant Mme [H] [W] ayant informé la juridiction de son refus de se présenter à l'audience suivant son courrier du 18 octobre 2022 et le certificat médical de situation du 19 octobre 2022 à 16h04 du Docteur [F], le conseil la représentant demande de déclarer le recours recevable et d'infirmer l'ordonnance, sollicitant la levée de la mesure.
L'avocate générale sollicite sur le fond la confirmation de l'ordonnance , au vu du dernier certificat médical de situation.
Le directeur des Hôpitaux de [Localité 4] et l'UDAF de paris, en sa qualité de curateur de Mme [H] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'ordonnance du 21 septembre 2022 a été notifiée à l'intéressée sur le siège le jour même avec mentions des modalités de recours. Elle a interjeté appel le 03 octobre 2022. Dès lors le dit appel sera déclaré recevable, le délai d'appel n'ayant expiré que le 04 octobre 2022, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical de situation du 20 septembre 2022 du Docteur [F] que Mme [H] [W] est hospitalisée pour une symptomatologie délirante de persécution, mégalomaniaque et d'infestation donnant lieu à des troubles du comportement au domicile qui se dégrade , devenu insalubre avec un syndrome de diogène. Le traitement psychotrope a permis une amélioration de l'état psychique de la patiente. Mais les idées délirantes passées restent inaccessibles à toute forme de critique, de même qu'elle ne peut reconnaître le caractère insalubre de son logement. L'anosognosie de ses troubles est totales et ne lui permet pas de consentir aux projets de maintien des soins et de réhabilitation de son logement. Il est préconisé un maintien de la mesure.
Le certificat médical de situation du 19 octobre 2022 à 16h22 du Docteur [F] décrit les troubles persistants de Mme [H] [W]. Il mentionne que la patiente commence à accepter de façon passive le caractère réellement insalubre de son domicile et accepte les démarches de réhabilitation malgré l'anosognosie du caractère pathologique de sa symptomatologie. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [H] [W] présente des troubles importants du comportement dont elle n'a pas totalement conscience, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [H] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Octobre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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