Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mars 2023
N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G73N
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 10 Mai 2022, RG 21/01237
Appelants
Mme [E] [Y] [R] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [X] [J] [R], décédé
née le 16 Octobre 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
M. [G] [R] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [X] [J] [R], décédé
né le 01 Septembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
Mme [S] [R] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [X] [J] [R], décédé
née le 28 Janvier 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
Mme [B] [R] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [X] [J] [R], décédé
née le 04 Septembre 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
M. [A] [C] [R] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [X] [J] [R], décédé
né le 07 Juillet 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Tous représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [F] [V]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 7],
et
Mme [K] [N] épouse [V]
née le 20 Juillet 1972 à [Localité 14],
demeurant enseemble [Adresse 3]
Représentés par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Stéphanie TRIGALO, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
[X] (aujourd'hui décédé), [E], [G], [S], [B] et [A] [R], propriétaires indivis d'un tènement immobilier à [Localité 9] (Savoie), ont fait assigner M. [F] [V] et Mme [K] [N], épouse [V], propriétaires d'une maison voisine avec terrain attenant, devant le tribunal de grande instance d'Albertville pour obtenir que soit reconnu au profit de leur parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] un droit de passage sur le fondement de l'existence d'un chemin d'exploitation et subsidiairement sur le fondement de l'état d'enclave, et que les défendeurs soient condamnés à libérer le passage sous astreinte.
M. et Mme [V] n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
débouté [X], [E], [G], [S], [B] et [A] [R] de leur demande tendant à voir constater que l'accès entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] constitue un chemin d'exploitation,
constaté l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 5] à [Adresse 8], appartenant aux consorts [R] et constaté la prescription du mode d'exercice en voiture automobile et de l'assiette du passage sur la parcelle [Cadastre 4] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 5],
condamné solidairement M. et Mme [V] à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles, aménagements ou dépôts empêchant le passage en automobile sur la parcelle n° [Cadastre 4] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
condamné M. et Mme [V] à payer aux consorts [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens incluant le constat d'huissier,
débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions.
Ce jugement a été frappé d'appel par les époux [V] et la cour d'appel de Chambéry a rendu le 13 septembre 2018 un arrêt le réformant partiellement. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon qui, par un arrêt contradictoire du 16 mars 2021, a :
confirmé le jugement déféré,
y ajoutant,
dit que l'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt est provisoire et d'une durée de huit mois.
condamné les époux [V] à verser aux consorts [R] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,
condamné les époux [V] à verser aux consorts [R] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [V] aux dépens de l'appel comprenant le constat du 23 octobre 2015,
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Cet arrêt a fait l'objet d'un nouveau pourvoi (non jugé au jour de l'audience du 17 janvier 2023).
Par acte délivré le 3 décembre 2021, les consorts [R] ont fait assigner les consorts [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins, essentiellement, de liquidation de l'astreinte prononcée par les décisions précitées.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :
débouté les consorts [R] de leur demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte,
débouté les consorts [V] de leur demande de suppression d'astreinte,
rejeté les demandes de dommages et intérêts,
rejeté les demandes de paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2022, les consorts [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2023, le président de la chambre, saisi par M. et Mme [V] en irrecevabilité des conclusions en réponse des appelants, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer aux consorts [R] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [R] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 23 décembre 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 16 mars 2021,
Vu le constat d'huissier en date du 6 juillet 2021,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leur demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 16 mars 2021 à hauteur de 50 euros par jour du 16 mai 2021 au 16 Janvier 2022 à la somme de 12.000 euros,
condamner en conséquence solidairement M. et Mme [V] à payer aux consorts [R] la somme de 12.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte sus-visée,
condamner solidairement M. et Mme [V] à une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir pour une durée de 12 mois,
débouter les époux [V] de leurs demandes,
condamner solidairement M. et Mme [V] à payer aux consorts [R] les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais du constat d'huissier du 6 juillet 2021.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [V] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu le protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
recevoir M. [F] [V] et Mme [K] [N] en leurs écritures et les en déclarer bien fondés,
Y faisant droit, débouter [E], [G], [S], [B] et [A] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence, infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande de suppression d'astreinte,
le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
supprimer purement et simplement l'astreinte provisoire à compter de la décision à intervenir, faute de mise en cause des consorts [M],
condamner in solidum [E], [G], [S], [B] et [A] [R] à payer aux époux [V] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Zelda Jastrzeb-Senelas, avocat au barreau d'Albertville,
mettre à la charge exclusive de [E], [G], [S], [B] et [A] [R] les entiers dépens d'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 16 janvier 2023 et renvoyée à l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Observations liminaires
Par message RPVA en date du 30 janvier 2023, le conseil de M. et Mme [V] demande à la cour d'écarter une pièce transmise par son contradicteur en cours de délibéré.
Dans la mesure où la cour n'a autorisé aucune note en délibéré, cette pièce n'est pas recevable.
Sur la demande de liquidation d'astreinte
En application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L. 131-4 dispose par ailleurs que, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que le jugement du 23 décembre 2016 et l'arrêt confirmatif du 16 mars 2021, sont exécutoires, le nouveau pourvoi formé par M. et Mme [V] n'ayant aucun effet suspensif.
1. Sur l'erreur du jugement du 23 décembre 2016
Pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte présentée par les consorts [R], le juge de l'exécution a tout d'abord retenu que l'exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 23 décembre 2016 et de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Lyon le 16 mars 2021 se heurte à une difficulté en ce que la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] sur laquelle le passage revendiqué doit s'exercer n'existe plus pour avoir été divisée en deux parcelles dont une seule est la propriété de M. et Mme [V], alors que l'assiette du passage concerne également les propriétaires voisins.
Les consorts [R] soutiennent que :
- M. et Mme [V] ne peuvent invoquer une erreur affectant le jugement devant le juge de l'exécution, la rectification éventuelle de la décision appartenant à la juridiction qui a rendu la décision, soit le tribunal d'Albertville ou la cour d'appel de Lyon,
- le jugement du 23 décembre 2016 ne contient aucune erreur, la partie Est de la parcelle E [Cadastre 4], qui appartient à M. et Mme [V], étant parfaitement identifiable,
- l'erreur substantielle invoquée n'a jamais été évoquée avant la saisine du juge de l'exécution, alors que le permis de construire qu'ils ont obtenu vise précisément la parcelle E [Cadastre 4],
- la division de la parcelle E [Cadastre 4] n'a aucune incidence sur l'exécution de la décision, les consorts [M], propriétaires de la partie Ouest, n'ayant jamais contesté le passage, seuls les aménagements réalisés par M. et Mme [V] sur la partie Est en empêchant l'utilisation.
M. et Mme [V] soutiennent que le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville est entaché d'une erreur substantielle ou à tout le moins se heurte à une difficulté d'exécution dans la mesure où:
- la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 4] a été divisée en deux parcelles, n° [Cadastre 2], propriété des époux [V], et n° [Cadastre 1], propriété des consorts [M], de sorte qu'elle n'existe plus et la décision ne peut être exécutée,
- une partie des obstacles au passage se situent sur la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant aux consorts [M] qui ne sont pas dans la cause,
- aucune rectification du jugement ou de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon n'est possible s'agissant d'une erreur d'appréciation d'un fait,
- ils n'ont jamais été propriétaires de la parcelle E [Cadastre 4] qui a été divisée avant leur acte d'acquisition du 26 février 2015.
Il convient de rappeler que le juge de l'exécution ne peut ni modifier ni interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie.
Il résulte des pièces produites aux débats que, si la parcelle E [Cadastre 4] a été effectivement divisée en 2015 en deux parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], pour autant, les obstacles au passage dont le retrait a été ordonné sont tous situés sur la propriété de M. et Mme [V]. L'identification de la parcelle sur laquelle doit s'exercer ce passage ne fait aucune difficulté et, si une erreur a pu être commise, elle résulte de ce que le permis de construire initial déposé par M. et Mme [V] vise expressément la parcelle E [Cadastre 4], ce qui est encore le cas du permis de construire modificatif pourtant déposé le 15 février 2016, soit après division de la parcelle (pièce n° 5 des appelants).
S'agissant de l'absence des consorts [M] à la procédure, celle-ci est indifférente dès lors qu'il est soutenu par les consorts [R], qui ne sont pas utilement contredits par M. et Mme [V], que le passage revendiqué n'est pas contesté par les consorts [M] pour la partie qui s'exerce chez eux.
La difficulté d'exécution invoquée par M. et Mme [V], tenant à l'erreur de désignation de la parcelle figurant dans le jugement du 23 décembre 2016 et dans l'arrêt du 16 mars 2021, n'est donc pas établie.
2. Sur la cause étrangère entravant l'exécution
M. et Mme [V] invoquent encore une cause étrangère qui leur interdirait d'exécuter la décision qui les a condamnés en ce que le passage serait en tout état de cause impossible compte tenu de la configuration des lieux et de la présence de l'appentis des consorts [M], indépendamment des travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés.
Toutefois, cet argument est une remise en cause de ce qui a été jugé et en outre, il résulte des photographies produites aux débats que l'appentis de stockage du bois de chauffage, situé sur la propriété des consorts [M], existait avant la réalisation des travaux litigieux par M. et Mme [V] (pièce n° 8 des appelants), de sorte que sa présence ne constitue pas une cause étrangère ni une difficulté d'exécution, le passage ayant pu être exercé alors même qu'il existait déjà. En outre, cet appentis est démontable, contrairement aux aménagements réalisés par les époux [V].
Sur les conséquences disproportionnées de la liquidation d'astreinte
Le juge de l'exécution a également retenu que, compte tenu du doute existant concernant la parcelle devant supporter le passage et du pourvoi en cassation en cours sur le dernier arrêt rendu, l'application de la décision entraînerait des travaux de destruction importants et disproportionnés.
Toutefois, le juge de l'exécution n'est pas saisi d'une exécution forcée des travaux de démolition ordonnés, mais de la liquidation de l'astreinte provisoire dont est assortie la décision ordonnant ces travaux.
Il ressort des pièces produites aux débats que le permis de construire initial obtenu par M. et Mme [V] préservait complètement l'accès existant antérieurement (pièces n° 8 et 13 des appelants) . Or ils ont procédé à des modifications de leurs plans en cours de travaux, en créant notamment les murets et l'escalier qui entravent le passage (cf. procès-verbal de constat du 23 octobre 2015, pièce n° 8 des appelants), modifications qui n'ont été régularisées qu'a posteriori par une demande de permis de construire modificatif déposée après achèvement des travaux le 15 février 2016 (pièce n° 5 des appelants).
Ils ont ainsi mis leurs voisins devant le fait accompli, alors que le permis de construire initial ne prévoyait pas d'accès par escalier à leur habitation.
La liquidation de l'astreinte, fixée à 50 euros par jour de retard pendant huit mois, soit une somme maximum de 12.250 euros (245 jours) et demandée pour 12.000 euros, n'est pas, en elle-même, manifestement disproportionnée à l'enjeu du litige au regard de la privation d'accès dont souffrent les consorts [R] depuis plus de sept ans.
Enfin, l'existence d'un pourvoi en cassation, qui n'est pas suspensif d'exécution, n'apparaît pas non plus comme étant de nature à entraîner des conséquences manifestement disproportionnées pour les intimés, et ce quand bien même la radiation de leur pourvoi n'a pas été ordonnée malgré l'absence d'exécution de l'arrêt du 16 mars 2021 (pièce n° 17 des intimés). En l'état des décisions exécutoires déjà rendues et non exécutées, la liquidation de l'astreinte est amplement justifiée.
Sur le montant de l'astreinte liquidée et la fixation d'une nouvelle astreinte
La demande de liquidation de l'astreinte étant fondée, la demande reconventionnelle des intimés tendant à la suppression de l'astreinte sera rejetée.
L'astreinte a été fixée à la somme de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt du 16 mars 2021 et pour une durée de huit mois. L'astreinte a ainsi commencé à courir le 16 mai 2021, et jusqu'au 15 janvier 2022, ou 245 jours, soit une somme totale de 12.250 euros.
Les consorts [R] sollicitent la liquidation de l'astreinte déjà courue pour la somme de 12.000 euros, de sorte que, compte tenu de l'absence de tout commencement d'exécution par les intimés, M. et Mme [V] seront condamnés au paiement de cette somme.
Il convient en outre, pour garantir l'effectivité des décisions rendues, de fixer une nouvelle astreinte définitive à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de douze mois.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Si les consorts [R] sont effectivement privés de l'accès en voiture à leur garage, la résistance des époux [V] à l'exécution des décisions déjà rendues ne résulte pas d'un abus caractérisé et constitutif d'une faute, alors qu'ils avaient obtenu la réformation du jugement du 23 décembre 2016 dans un premier temps.
En conséquence la demande de dommages et intérêts des appelants sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. et Mme [V] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel. Le coût du constat d'huissier du 6 juillet 2021 n'entre pas dans les dépens mais est pris en compte au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 10 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [V] et Mme [K] [N] épouse [V] de leur demande de suppression d'astreinte,
Ordonne la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 mars 2021 à hauteur de 12.000 euros,
Condamne en conséquence M. [F] [V] et Mme [K] [N] épouse [V] à payer à [E], [G], [S], [B] et [A] [R] la somme de 12.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
Fixe l'astreinte définitive à la charge de M. [F] [V] et Mme [K] [N], épouse [V], à 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de douze mois,
Déboute [E], [G], [S], [B] et [A] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [F] [V] et Mme [K] [N], épouse [V], à payer à [E], [G], [S], [B] et [A] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [V] et Mme [K] [N], épouse [V], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente