Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDP6
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP,
décision attaquée en date du 11 janvier 2024, enregistrée sous le n° 24/00003
Mme [V] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Gaëlle Mathys de la Selarl Alegria Avocats, avocate au barreau de Carpentras
APPELANTS
La Sa COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/00732 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDP6,
***
La CGEC a sollicité du tribunal judiciaire de Carpentras la condamnation solidaire de M.[N] [B] et Mme [V] [I] épouse [B] à lui payer, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 euros, les sommes de 36 772,79 euros, 52 381,93 euros et 21 879,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 et capitalisation des intérêts au titre de trois prêts immobiliers afférents à une opération immobilière unique, accepté le 27 septembre 2017 à la suite d'un offre émise par la CEPAC dont les échéances de remboursement n'auraient pas été honorées ce qui l'aurait contrainte à désintéresser cet établissement en exécution de son engagement de caution, suivant quittances subrogatives du 19 juillet 203.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024 ce tribunal :
- a condamné solidairement M.[N] [B] et Mme [V] [I] épouse [B] à payer à la CGEC les sommes de :
- 36 772,79 euros au titre du prêt n° 4995549,
- 53 381,93 euros au titre du prêt n° 4995550,
- 21 879,68 euros au titre du prêt n° 4995501,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- a condamné solidairement les défendeurs aux dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
M.et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2024.
Selon conclusions déposées au RPVA le 12 avril 2024 ils demandent à la cour
- de leur donner acte de leur désistement
- d'ordonner le retrait de la procédure du rôle.
L'intimée à laquelle la déclaration d'appel n'a pas encore été signifiée n'a pas conclu en réponse.
MOTIVATION
Selon les articles 405, 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement des appelants qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel ils devront supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M.[N] [B] et Mme [V] [I] épouse [B] de l'instance enregistrée sous le n° 24/00732 et de leur action
Constate l'extinction de l'instance
Condamne M.[N] [B] et Mme [V] [I] épouse [B] aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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