Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/06493 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN6E
Mohammed [V] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027205 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21//00847) suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2021
APPELANT :
Mohammed [V] [P]
né le 04 Février 1980 à ALEXANDRIE (EGYPT)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE prise poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 février 2020, la SA [Adresse 2] (ci-après dénommée la SA Domofrance) a donné à bail à M. [V] [P] un logement situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 28 janvier 2021, la SA Domofrance a adressé à M. [V] [P] un commandement de payer la somme de 1 675,44 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, la SA Domofrance a fait assigner M. [V] [P] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit de la location, ordonner l'expulsion de M. [V] [P] et le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2 465,98 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d'occupation.
Par ordonnance de référé contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 29 mars 2021,
- rejeté la demande de délais formée par M. [V] [P],
- condamné M. [V] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3],
- autorisé, à défaut pour M. [V] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (493,48 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
- condamné M. [V] [P] à payer à la SA Domofrance la somme de 5 023,20 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 23 septembre 2021 (échéance du mois d'août 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
- condamné M. [V] [P] à payer à la SA Domofrance, à compter du 30 septembre 2021, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [V] [P] à payer à la SA Domofrance une indemnité de 75 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que M. [V] [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale,
- condamné M. [V] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
M. [V] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2021.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a refusé la demande de délai de paiement et constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé toutes les conséquences qui en découlent,
En conséquence,
- juger que M. [V] [P] n'est pas un débiteur de mauvaise foi,
- accorder à M.[V] [P] les plus larges délais de paiement afin de lui permettre d'apurer sa dette de loyer,
- juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
- juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la SA Domofrance.
Par conclusions déposées le 25 mars 2022, la SA Domofrance demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2021,
- débouter M. [V] [P] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. [V] [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 13 décembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
M. [V] [P] fait valoir pour l'essentiel qu'il pourra reprendre le paiement de son loyer courant une fois sa dette effacée par la commission de surendettement de la Gironde dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA Domofrance. s'y oppose répliquant pour l'essentiel que M. [V] [P] ne justifie pas d'une situation lui permettant l'octroi de délais et qu'il n'a pas repris le paiement du loyer courant.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que les ressources de M. [V] [P] (689 euros) sont bien inférieures à ses charges (1.396 euros), que son titre de séjour est périmé et qu'il est en attente de son renouvellement, que le 9 décembre 2021, la commission de surendettement de la Gironde a orienté le dossier de M. [V] [P] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de son absence de capacité de remboursement, capacité qu'il ne démontre pas plus dans le cadre de sa demande de délais dans la présente instance, que la dette locative n'a cessé de s'alourdir pour atteindre 8.165 euros au 28 février 2022, dont 6.242 euros seraient effacés.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée qui a débouté M. [V] [P] de cette demande sera confirmée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [V] [P], qui succombe, conservera la charge de ses dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande d'allouer à la Sa Domofrance la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [P] à payer à la SA Domofrance. la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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