Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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Minute :
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [X] [B]
copie exécutoire à
Maître Sylvie JOUAN
copie certifiée conforme à
Maître Sylvie JOUAN
Monsieur [X] [B]
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mars 2024
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
ADOMA
16 Place Bertie Albrecht - Chambre n° 286
93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 30 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, par Mme Laurence HAIAT, en qualité de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence sociale en date du 16 décembre 2022, la SAEM ADOMA a donné en location une chambre (n°286) à Monsieur [X] [B], situé dans le foyer-logement 16, place Bertie Albrecht, 93100 MONTREUIL.
La SAEM ADOMA a fait signifier à Monsieur [X] [B], le 11 septembre 2023, une mise en demeure d'avoir à payer sous huit jours, la somme de 1.107,73 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, arrêté à la date du 11 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2023, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL-SOUS-BOIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater que Monsieur [X] [B] est devenu occupant sans droit ni titre suite à la résiliation de plein droit de son contrat de résidence,ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,condamner Monsieur [X] [B] à lui payer, à titre de provision, la somme de 2.415,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon compte arrêté au 30 novembre 2023, condamner Monsieur [X] [B] à lui payer, à titre de provision une indemnité d'occupation, depuis le 1er décembre 2023, égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer par mois, jusqu'à libération effective des lieux,condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2024.
La SAEM ADOMA, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2.851,13 euros, selon décompte en date du 7 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse.
Monsieur [X] [B], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [X] [B] est soumis à la législation des logements-ADOMA résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d'application les logements-foyers, lesquels sont régis par les articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire e peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En l'espèce, le contrat de résidence litigieux prévoit à l’article 5 que “La redevance est payée par fraction mensuelle à terme échu et au plus tard le cinquième jour du mois suivant...”.
L’article 11 prévoit qu'en cas de non respect par le résident de ses obligations ce qui comprend le non-paiement de la redevance :
« Toutefois le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants :
- en cas d'inexécution par le résidant de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat, ou manquement grave et répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception » .
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, reçu le 18 septembre 2023, la SAEM ADOMA justifie avoir adressé à Monsieur [X] [B] une mise en demeure de lui payer la somme de 1.107,73 euros reproduisant cet article du contrat.
Il est en outre établi que cette mise en demeure et restée au moins partiellement infructueuse pendant au moins un mois.
En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 18 octobre 2023 et Monsieur [X] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’expulsion de Monsieur [X] [B] ainsi que de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l'article 1728 du code civil.
Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SAEM ADOMA produit à l'audience un décompte du 24 janvier 2024 sur lequel apparaît le montant de la dette à la somme de 2.851,13 euros, mois de décembre 2023 inclus.
Monsieur [X] [B] sera donc condamné à verser à la SAEM ADOMA la somme de 2.851,13 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
A compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l'expulsion, l'ancien résident est tenu de compenser la valeur de l'utilisation des lieux et d'assurer en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans titre, par le paiement d'une indemnité d'occupation.
Monsieur [X] [B] sera donc condamné, à titre provisionnel et à compter du 25 janvier 2024, à verser à la SAEM ADOMA une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la résiliation du contrat de location conclu le 16 décembre 2022 entre la SAEM ADOMA et Monsieur [X] [B] concernant la chambre n°286, situé 16, place Bertie Albrecht, 93100 MONTREUIL, et ce à compter du 18 octobre 2023 ;
CONSTATONS que Monsieur [X] [B] occupe sans droit ni titre les locaux susmentionnés depuis cette date,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l'assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] à verser à la SA ADOMA la somme provisionnelle de 2.851,13 euros (décompte arrêté au 24 janvier 2024, incluant la mensualité de décembre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
DISONS que cette somme portera au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] à verser à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 25 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
DISONS n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
EN foi de quoi la présente ordonnance a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier,Le président.
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