Texte intégral
SD/SLC
N° RG 23/00756
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSK6
Décision attaquée :
du 11 juillet 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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S.A. LA POSTE
C/
M. [K] [Z]
Syndicat CGT AP.ET.T.36
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Expéd. - Grosse
Me MONICAULT 23.2.24
Me ODETTI 23.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
N° 30 - 6 Pages
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Angélina MONICAULT, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Charlotte AVIGNON, membre du cabinet BARTHÉLÉMY, avocat plaidant, du barreau de TOURS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
Syndicat CGT AP.ET.T.36
[Adresse 2]
Représenté par Mme Angélique BURY-BODIN, membre du syndicat et par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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23 février 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 12 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z] a été engagé par la SA La Poste à compter du 1er janvier 1996 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 1995 pour exercer les fonctions techniques du secteur associatif à la cantine-réfectoire de [Localité 4], Centre de traitement du courrier, niveau I- 2.
Il exerce ses fonctions en qualité d'agent courrier au sein de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 5] à [Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention commune La Poste-France Télécom.
Le 27 septembre 2022, contestant la retenue sur salaire opérée par l'employeur pour les journées des 4,5 et 6 juin 2022 et réclamant paiement d'un rappel de salaire et dommages et intérêts, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux.
Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
' condamné la SA La Poste à verser à M. [Z] les sommes de :
- 225,34 € à titre de rappel de salaire, outre 22,53 €de congés payés afférents,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la sanction illicite,
- ordonné à la SA La Poste de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 100 € par jour et par document de retard,
- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT AP.ET.T.36,
- condamné la SA La Poste à payer au syndicat CGT AP.ET.T.36 la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- condamné la SA La Poste à payer à M. [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA La Poste a interjeté appel le 27 juillet 2023 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 17 juillet 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SA La Poste demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :
- juger la pratique de retenue de salaire pour fait de grève licite,
En conséquence,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- juger l'absence de discrimination syndicale à l'encontre de M. [Z],
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- juger l'absence de préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
En conséquence,
- débouter le syndicat CGT AP. ET. T. 36 de sa demande,
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- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [Z] et le syndicat CGT AP. ET. T. 36 demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- condamner la SA La Poste à payer au syndicat CGT AP. ET. T. 36 la somme de 1 500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA La Poste à payer à M. [Z] la somme de 1 500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui délaisser les entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2023.
SUR CE
I) Sur les demandes formulées par M. [Z] :
a) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires :
Le droit de grève est un droit de valeur constitutionnelle et aux termes du préambule de la constitution de 1946, auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Selon l'article L. 2512-1 du code du travail applicable, les dispositions du chapitre II intitulé 'dispositions particulières dans les services publics' s'appliquent :
1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;
2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.
Et l'article L. 2512-5 du même code dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.
Ainsi, toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait, donne lieu à une retenue de 1/30ème de la rémunération mensuelle.
Selon l'article L.1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail et les parties au contrat de travail, employeurs et salariés, sont dispensées des obligations contractuelles qui leur incombent en principe.
Il est par ailleurs constant que, dès lors que le salarié s'est associé à un mouvement de grève, il doit être considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important que certains jours il n'ait eu normalement aucun service à assurer et se trouvait
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de repos, quand bien même il s'agissait d'un jour férié chômé, fût-ce le 1er mai (Soc. 5 févr. 2002, n° 99-43.898).
En l'espèce, M. [Z] admet avoir participé à un mouvement répondant à la définition de la grève, soit une cessation concertée, collective et complète du travail pour appuyer des revendications professionnelles, le 03 juin 2022.
Il soutient néanmoins que le mouvement de grève n'étant intervenu que pour cette seule journée du 03 juin 2022, aucune retenue sur son salaire ne peut être opérée pour plusieurs jours.
Affirmant que M. [Z] n'a effectivement repris son travail que le mardi 7 juin 2022 en raison d'une journée de repos pris le samedi 4 juin, du dimanche intervenu le 5 juin et du lundi de Pentecôte le 6 juin 2022, la SA La Poste réplique qu'en raison de la suspension du contrat de travail et donc de l'obligation pour l'employeur de payer le salaire, l'absence de service à accomplir étant sans incidence sur le décompte des jours de grève, elle était en droit de procéder à la retenue de 4/30èmes du salaire de M. [Z].
C'est néanmoins justement que l'intimé le conteste en ce que, si le salarié qui s'est associé à un mouvement de grève doit être considéré, sauf preuve contraire, comme gréviste pour toute la durée du mouvement, il ne peut faire débat qu'en l'espèce, le 26 mai 2022, le syndicat CGT des Activités Postales et de Télécommunications de l'Indre - CGT AP. ET. T. 36 - a déposé un préavis de grève mentionnant que celle-ci prenait effet, pour la seule journée du vendredi 03 juin 2022 de zéro heure à 24 heures, limitant ainsi la durée dudit mouvement.
C'est ensuite inexactement que l'employeur affirme qu'il ne pouvait présumer à quel mouvement de grève s'était associé le salarié alors qu'il a très exactement fait débuter les retenues sur salaire le 03 juin 2022.
Par ailleurs, le préavis de grève illimité déposé le 19 octobre 2017 par le syndicat SUD auquel l'appelant fait référence n'est pas produit alors que le salarié verse pour sa part aux débats le courrier daté du 15 mars 2022 par lequel le syndicat informait la direction de la SA La Poste de la levée de ses préavis de grève illimités et notamment le préavis couvrant l'ensemble de la SA La Poste transmis le 13 octobre 2017, débutant le 18 octobre 2017.
Ainsi, dès lors que le salarié a effectivement cessé son travail le 03 juin 2022 mais a repris son poste à la première date utile, c'est vainement qu'il lui est reproché de ne pas avoir fait part de sa volonté de reprendre son poste, aucun jour de repos, férié, ou chômé ne s'inscrivant dans une période de plusieurs jours de grève exercée par le salarié.
En conséquence, en opérant des retenues sur la rémunération de M. [Z] au titre de périodes de repos non incluses entre le premier et le dernier jour de grève, la SA La Poste, qui n'était plus déliée de son obligation de payer les salaires, a procédé à un abattement non proportionnel à la durée de l'arrêt de travail pour cause de grève.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SA La Poste à payer à M. [Z] les sommes retenues sur son salaire de manière illicite, soit 225,34 € à titre de rappel de salaire et 22,53 € au titre des congés payés y afférents.
b) Sur la demande indemnitaire en raison de la sanction illicite :
L'article L.2511-1 du code du travail rappelle que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionné à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux.
Affirmant que les retenues salariales mises en 'uvre ayant pour but de lui appliquer une sanction illicite, la SA La Poste lui a causé un préjudice moral en ce qu'elle a violé les principes applicables
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en matière de grève et porté atteinte au droit de grève constitutionnellement garanti, M. [Z] sollicite, par la confirmation du jugement déféré, paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
L'employeur s'y oppose soutenant que le salarié ne démontre l'existence d'aucune discrimination syndicale, outre que le préjudice n'est pas établi.
Il convient néanmoins de manière liminaire de constater que l'intimé n'excipe d'aucune discrimi-nation syndicale, mais bien d'une discrimination salariale liée à l'exercice de son droit de grève.
C'est ainsi de manière fondée que le salarié, qui justifie n'avoir pas été rémunéré pour les journées des 04, 05 et 06 juin 2022, affirme avoir subi une sanction illicite en raison de sa participation à une journée de grève intervenue le 03 juin 2022, le non-paiement des salaires revêtant alors un caractère discriminatoire.
En effet, l'employeur échoue à démontrer que la mesure ainsi prise était étrangère à toute forme de discrimination en ce que les absences pour repos, jours fériés ou chômés n'entraînent pas pour les salariés non grévistes d'abattement sur leur rémunération.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que la sanction pécuniaire illicite avait pour objet et pour effet de faire renoncer le salarié à l'exercice de son droit et en tout cas de le faire hésiter ou modifier dans ses intentions initiales quant à sa participation au mouvement de grève.
Par suite, la SA La Poste sera condamnée, par confirmation du jugement critiqué, à verser à M. [Z] la somme de 1 500 € à même de justement indemniser le préjudice démontré.
II) Sur les demandes formulées par le syndicat :
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les aspects portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Le syndicat CGT AP. ET. T. 36 sollicite, par la confirmation du jugement déféré, paiement de la somme indemnitaire de 500 € en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par lui.
La SA La Poste s'oppose à cette demande soutenant l'absence de préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Il résulte, néanmoins, des développements qui précèdent et des manquements qui ont été caractérisés, qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SA La Poste à payer au syndicat CGT AP. ET. T. 36 la somme de 500 € en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III ) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné, par confirmation du jugement, à la SA La Poste de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la décision dans le mois de sa signification, sans qu'il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais de procédure.
La SA La Poste, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée
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de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sera condamnée, en équité, à verser à M. [Z] et au syndicat CGT AP. ET. T. 36 la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé condamnation à astreinte ;
STATUANT DU CHEF INFIRMÉ ET Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à condamnation à astreinte ;
CONDAMNE la SA La Poste à verser à M. [K] [Z] et au syndicat CGT AP. ET. T. 36 la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SA La Poste aux entiers dépens d'appel et la déboute de sa propre demande formulée au titre de ses frais d'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE