Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04567 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URVW
OBJET : Conversion de la sauvegarde en liquidation
AFFAIRE : Association DELIRES D’ENCRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Madame Agnès PICHAVANT, Greffier
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 10 Novembre 2025
en l’absence du ministère public avisé
JUGEMENT rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
PARTIE CONCERNÉE
Association DELIRES D’ENCRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [T] [C] (directrice salariée), M [Z] [R] (Président), Mme [X] [B] (représentant des salariés)
Mandataire : Me [F] [V] SELARL BENOIT & ASSOCIÉS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde arrêté par ce tribunal le 1er août 2025 ;
CONSTATE l’état de cessation de paiement de l’association DELIRES D’ENCRE en date du 8 décembre 2025 ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
L’association DELIRES D’ENCRE
[Adresse 3]
SIREN : 447 891 482
Activité : organisation de foires, salons professionnels et congrès
DESIGNE Madame [A] [O] en qualité de juge commissaire et Monsieur [N] [D] en qualité de juge commissaire suppléant ;
NOMME Me [F] [V] de la SELARL BENOIT et ASSOCIES, [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;
DESIGNE Maître [L] [E], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser s’il y a lieu l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.622-6, L.641-1 et R.641-14 du code de commerce;
INVITE, en application de l’article R.621-14 du code de commerce, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur s’il en a été désigné, à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, pour désigner leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ;
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.621-4 du code de commerce, sera déposé immédiatement au Greffe de ce Tribunal ;
RAPPELLE aux créanciers qu'ils bénéficient d'un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, mais que les créanciers qui étaient soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés ;
DIT que le liquidateur disposera de DOUZE MOIS à partir de l'expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances en application de l’article L.624-1 du code de commerce;
INVITE le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut relever du régime simplifié prévu aux articles L.644-1 et suivants et R.644-1 et suivants du code de commerce ; dans le cas contraire ;
DIT qu’en application de l’article L.643-9 du code de commerce, la question de la clôture de la présente liquidation sera examinée au terme du délai de DEUX ANS ;
ORDONNE la publication du jugement conformément à la loi ;
ORDONNE la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R.621-7 du code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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