Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHASN
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2023, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 10 juin 1974 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hajer Ferchichi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 1er mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2023, à 23h43 complété à 23h46, à 23h48 et à 23h49, par M. [U] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces produites par le conseil de M. [V] le 03 février 2023 à 10h00 ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Sur le fond, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (menaces à l'ordre public, soustraction à une précédente mesure, défaut de résidence stable et permanente) suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que l'intéressé propose une adresse chez un ami mais que le dossier ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'une domiciliation stable et effective puisqu'il a été interpellé alors qu'il était hébergé chez un autre ami. Sous le couvert d'une contestation de la rétention, et alors même qu'il a remis son passeport, M. [V] conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés principalement à son état de santé.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour statuer sur un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
Sur la prise en compte de l'état de santé de l'intéressé
Alors même qu'il apporte des éléments médicaux, il y'a lieu de relever que le titre de séjour étranger malade a été refusé à M. [V] en 2020. La situation médicale qu'il oppose aujourd'hui au placement en rétention relève d'une prise en charge par les médecins du centre de rétention, selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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