Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 326
N° RG 25/00012
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFQ2
Syndicat des copropriétaires de la résidence
JUAN FLORE K-M
C/
[X] [K] - AFFAITATI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Laura DESCHANEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°24/M270 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/12343.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis à [Adresse 5] [Localité 8][Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET [D], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [O] [D] demeurant ès-qualité audit siège
Ordonnance irrecevabilité des conclusions n°24/M270 du 17/12/2024 le 23 mars 2024 comme étant hors délai.
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membe de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [X] [R]
née le 11 Juillet 1961 à [Localité 10] (98), demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 3 octobre 2023 au greffe de la cour, Madame [X] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7].
L'appelante a notifié ses conclusions d'appel le 22 décembre 2023.
L'intimé a notifié ses conclusions, contenant appel incident, le 23 mars 2024.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 a déclaré celles-ci irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires a déféré cette décision à la cour par requête adressée au greffe le 31 décembre 2024, aux termes de laquelle il invoque un cas de force majeure ou une cause étrangère tenant dans l'impossibilité pour son conseil de se connecter au réseau privé virtuel des avocats, dit RPVA, le 22 mars 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 13 octobre 2025, Madame [X] [R] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, au motif qu'aucun cas de force majeure ou cause étrangère ne serait démontrés par la partie adverse. Elle soutient notamment qu'il n'est établi aucun dysfonctionnement continu du RPVA durant la journée du 22 mars 2024 et discute la force probante des attestations produites la veille de l'audience. Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
DISCUSSION
Suivant l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances d'appel introduites antérieurement au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
L'article 910-3 prévoit cependant qu'en cas de force majeure, le président de la chambre saisie ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction.
L'article 748-7 du même code dispose d'autre part que, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour de ce délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, celui-ci est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il est d'abord produit un constat de commissaire de justice dressé le 14 juin 2024 contenant des captures d'écran, établissant que Maître [Y] [A], avocat du syndicat des copropriétaires, a tenté sans succès de se connecter au RPVA durant la soirée du 22 mars 2024.
Sont également versées aux débats deux attestations rédigées par Maîtres [M] [V] et [H] [T], le premier partageant ses locaux professionnels avec [Y] [A], et le second ayant son cabinet dans le même immeuble, indiquant que leur consoeur les a sollicités en vain durant cette même journée du 22 mars en raison de l'impossibilité d'utiliser sa clé RPVA.
La preuve de l'existence d'une cause étrangère est ainsi suffisamment rapportée, de sorte que la sanction prévue par la loi n'a pas lieu d'être prononcée.
Les conclusions de l'intimé, notifiées le 23 mars 2024 par voie électronique, doivent donc être déclarées recevables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
Déclare recevables les conclusions notifiées le 23 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7],
Joint les dépens au fond,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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