Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N°430/2022
N° RG 21/02665 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHG7
AM/CD
Décision déférée du 06 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 20/01867)
Mme GRAFFEO
[T] [D]
[I] [M] épouse [D]
C/
[H] [Z] [N] [R]
[O] [W] [P] ÉPOUSE [R] épouse [R]
RECTIFICATION ET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.015088 du 26/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [I] [M] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.015087 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [H] [Z] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
Représenté par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [W] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MAFFRE, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 26 décembre 2016, M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] ont donné à bail à M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] un logement situé [Adresse 4].
Par acte d'huissier du 4 août 2020, M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] ont fait assigner M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins principalement de résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible et d'expulsion.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé à compter de la date de la présente décision la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2016 entre M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] et M. [T] [Y] et Mme [I] [M] épouse [Y] concernant un appartement sis [Adresse 4],
- ordonné en conséquence à M. [T] [D] et à Mme [I] [M] épouse [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [R] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [T] [Y] et Mme [I] [M] épouse [Y] à verser à M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, par la restitution des clés,
- condamné M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] à verser à M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [T]. [D] et Mme [I] [M] épouse [D] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que :
. les nuisances sonores empêchant les autres locataires de télétravailler ou de dormir, les menaces et insultes au voisinage, les dégradations et I'encombrement des parties communes reprochés sont étayés par le procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 octobre 2019, le courrier envoyé par l'agence mandataire des époux [R], les attestations circonstanciées et les mains courantes et plaintes produites, et les nuisances sonores ont persisté,
. et ce non-respect de l'obligation contractuelle de jouissance paisible des locaux justifie la résiliation du bail.
Par déclaration en date du 16 juin 2021, M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [D], dans leurs uniques écritures en date du 29 juillet 2021, demandent à la cour de':
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
. prononcé la résiliation, à compter du 6 mai 2021, du bail conclu le 26 décembre 2016 entre M. [R] et Mme [P] d'une part et
M. [D] et Mme [M] d'autre part
. ordonné en conséquence à M. [D] et à Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement
. dit qu'à défaut de libération volontaire et de restitution des clés, M. [R] et Mme [P] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [D] et de Mme [M], après signification d'un commandement de quitter les lieux et au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique
. condamné M. [D] et Mme [M] à verser à M. [R] et Mme [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 mai 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés
. condamné M. [D] et Mme [M] à verser à M. [R] et Mme [P] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [D] et Mme [M] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2016,
- débouter M. [R] et Mme [P] de l'intégralité de leur demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [R] et Mme [P] à payer à Maître [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] et Mme [P] à payer les dépens.
M. et Mme [D] exposent qu'ils sont locataires de l'appartement du 2ème étage de cette petite copropriété depuis le 26 décembre 2016 : depuis qu'ils ont acquis l'appartement du 1er étage en juillet 2019, M. [U] et Mme [A] reportent sur eux leur déception de découvrir les désagréments de la vie en copropriété, tentant de constituer un dossier pour obtenir leur expulsion.
Contestant la totalité des reproches formulés, ils opposent que détester ses voisins n'est pas un motif de résiliation du bail :
. aucune nuisance ne leur est imputée depuis le 9 septembre 2020,
. les pièces produites sont sans valeur probante (déclarations non étayées ou contradictoires, courrier non signé ou interlocuteur non identifié, attestations ne remplissant pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile),
. ils ont pu oublier de verrouiller la fenêtre de la salle de bains pendant leurs vacances d'été 2019 mais cela ne justifie pas la résiliation du bail, les dégradations et menaces ne sont pas étayées et il n'y a pas eu de réponse pénale aux déclarations unilatérales de M. [U] et Mme [A],
. il est difficile d'empêcher systématiquement 4 enfants de 3 à 16 ans de courir dans un appartement, surtout en période de confinement, et la police municipale a constaté des bruits très faibles ou inaudibles et n'ont jamais verbalisé.
Au terme de leurs uniques conclusions déposées le 11 août 2021, M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] prient la cour, vu l'article 7) b de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1728 et 1729 du Code civil pris ensemble, et l'article X]7 du contrat de bail, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contentieux de la protection,
- rectifier les erreurs matérielles entachant le jugement rendu le 6 mai 2021 de la manière suivante :
« Prononce à compter de la date de la présente décision la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2016 entre M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] et M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] concernant un appartement sis [Adresse 4],
Condamne M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] à verser à M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés. ».
Ou, à tout le moins,
- ordonner que le nom de « M. [T] [Y] » soit remplacé par « [T] [D] » et que celui de Mme [I] [M] épouse [Y] soit remplacé par « Mme [I] [M] épouse [D] »,
- condamner in solidum M. [T] [D] et Mme [I] [M] à payer à M. [H] [R] et Mme [O] [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement : En cas de réformation du jugement dont appel,
- débouter M. [T] [D] et Mme [I] [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
M. et Mme [R] soutiennent que les époux [D] ne jouissent pas paisiblement des lieux depuis plus de 3 ans, et en dépit des alertes du Syndicat des Copropriétaires et de l'agence gestionnaire, ne cherchent pas de solutions mais se montrent au contraire agressifs envers leurs voisins : les pièces produites démontrent leur mépris total des règles de vie en communauté et la persistance des nuisances jusqu'en juillet 2021 même s'ils tentent de causer moins de nuisances dans l'espoir d'une réformation en appel.
Les intimés sollicitent par ailleurs la rectification de l'erreur matérielle affectant le nom des parties dans le dispositif de la décision ([Y] au lieu de [D]), ainsi que le rejet de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demeurant leur obligation d'agir pour se préserver contre toute action en responsabilité de la part des autres résidents en vertu de l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Et lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission.
Le respect de l'autorité de la chose jugée interdit de modifier les droits et obligations reconnus par la décision litigieuse et permet seulement de rectifier l'erreur involontaire qui a trahi l'intention profonde du juge dans sa traduction formelle, l'erreur de plume ou de frappe qui entraîne une contradiction entre les motifs et le dispositif, sans tirer du raisonnement suivi des conséquences autres.
En l'espèce, M. et Mme [R] signalent l'erreur matérielle commise par le premier juge en ce qui concerne le nom de M. [D], et de fait, le dispositif de la décision déférée mentionne à deux reprises le nom de [Y] au lieu de [D], correctement orthographié dans le reste de la décision.
Il s'agit donc d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Sur la résiliation du bail liant les parties
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu '1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;'.
Cette obligation est reprise à l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989 dans les termes suivants : "Le locataire est obligé :...b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;".
Et le contrat liant les parties précise à l'article 7 des conditions particulières que 'le locataire ne devra commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit à la solidité, soit à la bonne tenue de l'immeuble, soit d'engager la responsabilité du bailleur envers les autres occupants de l'immeuble ou envers le voisinage, En particulier, il ne pourra rien déposer, sur les appuis de fenêtre, balcons et ouvertures quelconques sur rue ou sur cour, qui puisse présenter un danger pour les autres occupants de l'immeuble, ou causer une gêne à ses occupants ou au voisinage, ou nuire à l'aspect dudit immeuble. Il nen pourra notamment y étendre aucun linge, tapis, chiffon, y déposer aucun objet ménager ustensile, outil quelconque. Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les autres habitants de l'immeuble, notamment régler tout appareil de radio, télévision et tout appareil de reproduction de sons de telle manière que le voisinage n'ait pas à s'en plaindre.'
Le locataire est ainsi tenu d'user de la chose louée raisonnablement et de s'abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement donné à bail et à la tranquillité des lieux dans lequel s'exécute le contrat de bail et à la jouissance paisible de ses voisins. Cette abstention s'applique à tous les membres de sa famille, en particulier ses enfants, majeurs ou non, demeurant avec lui.
Et le bailleur est fondé, en application de l'article 1227 du code civil, à demander la résolution du bail en cas de manquement du locataire notamment à son obligation de jouissance paisible : le droit au logement étant un droit fondamental, le manquement du locataire à ses obligations doit toutefois être grave.
S'agissant plus particulièrement, comme ici, de troubles causés par le preneur aux tiers à la relation contractuelle et prenant la forme de violences, agressions ou intimidations, ces actes doivent être liés à l'obligation de jouissance paisible et donc intervenir dans l'immeuble loué ou dans son environnement immédiat comme les parties communes.
En l'espèce, M. et Mme [D] habitent une petite copropriété sur trois niveaux et sont les locataires de l'appartement du 2ème étage. M. [U] et Mme [A] ont fait l'acquisition de l'appartement du 1er étage à l'été 2019 et Mme [S], syndic bénévole de l'immeuble, occupe un troisième logement au rez de chaussée depuis près de trois décennies.
M. et Mme [R] reprochent à leurs locataires des nuisances sonores, des menaces et insultes contre le voisinage, et des dégradations et des encombrants dans les parties communes, nuisances persistant jusqu'en juillet 2021 quoiqu'à un niveau moindre, selon eux dans l'espoir d'une réformation en appel.
Les appelants contestent tant la réalité et la gravité des nuisances alléguées que leur persistance au-delà du 9 septembre 2020.
Au soutien de leur demande de résiliation, les bailleurs versent aux débats de nombreuses pièces, intéressant tant Mme [S] que le couple [U]-[A] :
. en 2017, le syndicat des copropriétaires a dénoncé des troubles du voisinage occasionnés par la famille [D] et tenant à l'hygiène (déchets retrouvés dans le jardin, poussières provenant de leur balcon) et au non-respect des règles de la copropriété (accès laissés ouverts, linge étendu au balcon)
. M. [U] et Mme [A] ont fait part des difficultés rencontrées dès l'assemblée générale du 16 octobre 2019, au cours de laquelle, outre le problème des accès laissés ouverts et de l'encombrement des parties communes par des poubelles et des chaussures, la question des nuisances sonores causées a occupé l'essentiel des débats : cris, courses, meubles déplacés, volets non fixés, de jour comme de nuit au point de permettre difficilement la tenue d'une conversation et de les empêcher de télétravailler ou de se reposer en semaine comme le week end, ils ont déposé plusieurs plaintes et mains courantes en décembre 2019, janvier, février et mai 2020, ont recueilli les témoignages concordants de leurs proches hébergés en novembre et décembre 2019 et en mars 2020 et de l'employeur de M. [U], ont fait intervenir la police, et en ont appelé au maire en mai puis en septembre 2020, en vain, la situation s'envenimant même après la sommation de cesser les troubles de jouissance délivrée par huissier le 3 février 2020 à l'initiative de M. et Mme [R] : la famille [D], soit se dit impuissante face aux cris des enfants, soit se montre agressive,
. Mme [S], qui, bien que logée au rez-de chaussée, formulait les mêmes plaintes face au tapage diurne et nocturne permanent, en aggravation, au moins depuis l'assemblée générale d'octobre 2019, a fait constater dès mars 2020 tant par une soignante que par son employeur son état d'épuisement dû au manque de repos et de récupération, a déposé elle aussi une main courante en mai 2020 et rédigé divers témoignages détaillés : elle ajoute n'avoir jamais subi de telles nuisances en 27 ans de cohabitation avec d'autres familles et leurs enfants de tous âges et trouve presque maltraitant de laisser la plus jeune enfant [D] crier pendant des heures ; en juillet 2021, elle précise que le couple du 1er étage a dû déménager en 2020, Mme [A] étant enceinte, et que s'il y a moins de cris en journée avec la scolarisation de la petite fille, les problèmes de volets, de déchets et d'accès laissé ouvert perdurent.
Comme souligné à juste titre par les appelants, ces différents documents formalisés par les autres résidents et leur proches ont des imperfections formelles, lesquelles ne les privent toutefois pas de valeur probante : or, ils décrivent tous, de manière réitérée, détaillée et sur une période d'au moins deux années, des nuisances répétitives principalement sonores qui excèdent largement les inconvénients acceptables de la vie en commun et particulièrement, le voisinage de familles avec des enfants.
Au demeurant, même si les interventions de la police ne semblent pas avoir eu de suites pénales, force est de constater que M. et Mme [D] ne produisent pas le moindre témoignage ou élément de nature à contredire les faits ainsi dénoncés.
Et s'agissant notamment de cris pendant des heures, de bruits quotidiens et permanents de volets jamais fixés, les appelants ne peuvent utilement invoquer à leur décharge l'impossibilité d'empêcher systématiquement leurs enfants de courir dans l'appartement ou l'oubli un été de verrouiller une fenêtre.
Les bailleurs rapportent donc la preuve de nuisances constituant bien un trouble anormal de voisinage et partant, un manquement grave des locataires à leur obligation légale de jouissance paisible rappelée et précisée à l'article 7 des conditions particulières du contrat de bail.
Dès lors, il apparaît que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. et Mme [D] à défaut de départ volontaire. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. et Mme [D] qui succombent seront condamnés aux dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. et Mme [R] la somme supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
I- Dit que les paragraphes du dispositif du jugement n° B 2021/1435 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2021 dans le dossier n° RG 20/01867 ainsi libellés :
'- prononce à compter de la date de la présente décision la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2016 entre M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] et M. [T] [Y] et Mme [I] [M] épouse [Y] concernant un appartement sis [Adresse 4],
- condamne M. [T] [Y] et Mme [I] [M] épouse [Y] à verser à M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, par la restitution des clés,'
seront remplacés par les paragraphes suivants :
'- prononce à compter de la date de la présente décision la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2016 entre M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] et M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] concernant un appartement sis [Adresse 4],
- condamne M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] à verser à M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, par la restitution des clés'
le reste sans changement,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de du jugement n° B 2021/1435 et notifié comme lui,
II- Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] à verser à M. [H] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne M. [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGER A. MAFRRE