Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre
RG N° : N° RG 21/02928 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUI6Minute : 22/00231
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n° 17/00281
Société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE Représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Société COPERION GMBH Prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au registre de STUTTGART sous le numéro HRB 23976
Theodorstrabe 10
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 09 juin 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré irrecevable l'action directe formée par la SAS Soprema entreprises à l'encontre de la société de droit allemand Coperion GmbH,
débouté la SAS Soprema entreprises de sa demande de paiement fondée sur l'action directe à l'encontre de la SA Total Energies Petrochemicals France,
condamné la SA Total Energies Petrochemicals France à verser à la SAS Soprema entreprises une somme de 245 015,56 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
prononcé la réception judiciaire des travaux et en a fixé la date au 10 mai 2017,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la SA Total Energies Petrochemicals France aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 9 décembre 2021, la SA Total Energies Petrochemicals France, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions sur incident du 11 mars 2022, la SAS Soprema entreprises, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SA Total Energies Petrochemicals France contre le jugement du 16 avril 2021 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines,
condamner la SA Total Energies Petrochemicals France aux dépens du présent incident.
Par conclusions en réplique du 9 juin 2022, la SA Total Energies Petrochemicals France, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Vu les pièces versées au début,
la juger recevable et bien fondée en ses observations,
En conséquence,
déclarer la SAS Soprema entreprises irrecevable et subsidiairement malfondée en toutes ses demandes, 'ns et prétentions,
réserver les dépens.
La société de droit allemand Coperion GmbH n'a pas conclu sur incident.
Vu la note en délibéré de la SA Energies Petrochemicals France du 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2022 par la SAS Soprema entreprises, prise en la personne de son représentant légal, et le 9 juin 2022 par la SA Total Energies Petrochemicals France, prise en la personne de son représentant légal, auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est justifié de la signification du jugement entrepris le 2 décembre 2021.
Dans ses conclusions, en indiquant que le paiement est en cours de régularisation la SA Total reconnait qu'elle n'a pas exécuté le jugement de première instance.
Si par note en délibéré du 2 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a été informé de l'intention de la SA Total Energies Petrochemicals France de consigner en compte CARPA, les sommes ne sont pas versées. Il n'est en outre pas exposé dans quelles conditions la SA Total Energies Petrochemicals France serait dispensée d'une exécution entre les mains de l'intimé.
Aussi, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire et de dire que sa remise au rôle ne pourra se faire qu'en justifiant du paiement de la condamnation.
Il convient de condamner la SA Total aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
ORDONNE la radiation de l'affaire au rôle de la 1ere chambre de la cour d'appel,
DIT que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification du paiement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 avril 2021
CONDAMNE la SA Total Energies Petrochemicals France aux dépens de l'incident
La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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