Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/05074 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I62P
DEMANDEURS
Madame [V] [P]
née le 20 Avril 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [K]
né le 29 Mars 1971 à [Localité 2] (MARTINIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous les deux représentés par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE SIREN n° 348 455 775, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [G] architecte d’intérieur exerçant en entreprise individuelle sous le nom d’[B] [H], SIREN n° 889 293 452.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Société MUTUELLE BRESSE BUGEY, SIREN est 779 389 972, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Madame [B] [H], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant compromis de vente du 9 juin 2022, madame [V] [P] et monsieur [D] [K] (ci-après dénommés les consorts [P] [K]) ont acquis une maison du [Adresse 6] à [Localité 3] au prix de 190.000 euros, sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt bancaire d’un montant de 300.000 euros et de l’obtention d’un permis de construire d’un étage complémentaire.
Les conditions suspensives ayant été réalisées, les consorts [P] [K] ont réitéré la vente par acte authentique du 06 octobre 2022.
Les consorts [P] [K] ont confié, suivant devis en date du 30 mai 2022, le projet de rénovation de leur maison d’habitation avec surélévation d’un étage à madame [B] [H], exerçant l’activité d’architecte d’intérieur.
Suivant devis accepté le 29 novembre 2022, ils ont fait appel à la société QUALITY RENOV, entreprise générale pour réaliser les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, isolation, menuiserie intérieure, électricité, plomberie et revêtements.
La société QUALITY RENOV a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023.
Arguant avoir été contraints de renoncer à leur projet d’élévation de leur maison d’habitation en raison de la liquidation judiciaire de la société QUALITY RENOV, les consorts [P] [K] ont assigné, par acte du 23 novembre 2023, Mme [B] [G], exerçant sous l’enseigne « [B] [H] », ainsi que la société d’assurance à forme MUTUELLE BRESSE BUGEY aux finsd’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, les consorts [P] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
- condamner Madame [B] [G], architecte d’intérieur, entrepreneuse individuelle exerçant sous le nom d’[B] [H], dont le siège social est établi [Adresse 7] à [Localité 4], immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 889 293 452, in solidum avec la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE, à verser à Madame [P] et Monsieur [K] la somme de 139 448 € à titre d’indemnisation de leurs préjudices ;
Subsidiairement,
- condamner Madame [B] [G], architecte d’intérieur, entrepreneuse individuelle exerçant sous le nom d’[B] [H], dont le siège social est établi [Adresse 7] à Tours (37000), immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 889 293 452, in solidum avec la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE, à verser à Madame [P] et Monsieur [K] une somme dont le montant sera souverainement apprécié par le tribunal, à titre d’indemnisation de leurs préjudices et qu’ils estiment à 118 530 €
En toute hypothèse :
- condamner Madame [B] [G], architecte d’intérieur, entrepreneuse individuelle exerçant sous le nom d’[B] [H], dont le siège social est établi [Adresse 7] à [Localité 4], immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 889 293 452, in solidum avec la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE, à verser à Madame [P] et Monsieur [K] 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mars 2025, Mme [B] [G] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de
- débouter madame [P] et Monsieur [K] de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Madame [B] [G] ;
- condamner la société d’Assurance Mutuelle BRESSE BUGEY à garantir Madame [B] [G] contre toute condamnation prononcée à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle non fondée sur une mission de maîtrise d’œuvre, sous réserve de la franchise contractuelle ;
En toute hypothèse,
- condamner Madame [P] et Monsieur [K] ou, le cas échéant, la société d’Assurance Mutuelle BRESSE BUGEY, à payer à Madame [B] [G] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 16 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE et la société MUTUELLE BRESSE BUGEY demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, et de l’article L 124-3 et suivants du Code des assurances, de :
A titre liminaire,
- prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture survenue le 30/09/2025 et déclarer l’affaire close au jour des plaidoiries, le 14/10/2025.
A titre liminaire,
- mettre hors de cause la société MBB,
- accueillir la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE en son intervention volontaire.
A titre principal,
- débouter les consorts [P] – [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante.
A titre subsidiaire,
- juger que les garanties d’assurance de la concluante ne sont pas mobilisables,
- débouter toute partie de ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante.
En tout état de cause,
- débouter toute partie de ses demandes portant sur les pertes d’acomptes en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante et font l’objet d’exclusions de garantie,
- faire application des franchises et plafonds contractuels et notamment de la franchise de 20% du sinistre avec un maximum de 15.000 €, et du plafond de 100.000 € au titre des dommages immatériels non consécutifs,
- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2025 avec effet différé au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 07 avril 2025 et de prononcer la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries, afin d’admettre les conclusions des consorts [P] [G] notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025 et celles de la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE et la société MUTUELLE BRESSE BUGEY notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE
Dans la mesure où la société MUTUELLE BRESSE BUGEY justifie avoir transféré l’ensemble de ses activités à la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE et avoir obtenu l’approbation de ce transfert par décision n°2024-C-36 approuvée le 13 novembre 2024 par le collège de supervision de l’assurance, il y a lieu de mettre hors de cause la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et de recevoir l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE
2. Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [P] [G]
Sur la responsabilité de Madame [B] [G]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consorts [P] [K] reprochent à Madame [B] [G] une appréciation erronée du coût des travaux de rénovation de leur maison d’habitation, un défaut de conseil dans la sélection des entreprises, ainsi qu’une absence de vérification de la portance des travaux.
Le devis de Mme [B] [G] en date du 30 mai 2022, non signé, comporte, en préambule, le descriptif du projet ainsi libellé : « rénovation complète d’une maison d’habitation de plain pied avec surélévation pour la création d’un R+1. Agencement intérieur d’une grande pièce de vie, cuisine, une entrée avec sanitaires et accès buanderie en sous-sol, 3 chambres dont une suite parentale et une salle de bains complémentaires »
Il détaille ensuite les prestations acceptées par Madame [B] [G] :
« 2/ Phase préparatoire (réalisation du métré)
3/ Phase 1 – avant-projet sommaire (présentation du dossier avec proposition d’aménagement : plan N&B, croquis et planches d’ambiance (coloris, matériaux, équipements).
plan, croquis et planches d’ambiance (coloris, matériaux, équipements…)
4/ Phase 2 – avant-projet détaillé (présentation du dossier avec des perspectives colorées par espaces, des plans détaillés et techniques (démolition, plomberie, électricité) + élévations.
- le suivi de la réalisation : soutien dans la sélection des artisans et validation des devis ; remise des documents techniques et explicatifs aux artisans.
Forfait constitution et dépôt du permis de démolir / construire
5/ Phase 3 – suivi de réalisation (soutien dans la sélection des artisans, remise des documents techniques et explicatifs aux artisans, accompagnement dans la gestion et le suivi des travaux) ».
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la distinction entre architecte d’intérieur et maître d’œuvre, il ne peut qu’être constaté que le devis que Mme [B] [G] a dressé et qui a été accepté par les consorts [P] [K] détaille des prestations relevant de la maîtrise d’œuvre, puisque Mme [B] [G] assure la conception du projet de surélévation, comportant non seulement l’agencement intérieur des pièces, mais également les documents techniques portant sur les travaux relevant du gros œuvre (surélévation de la structure), outre le suivi de leur exécution, en sorte que Mme [B] [G], à qui il incombait de limiter ses prestations à sa sphère de compétence, engage sa responsabilité contractuelle du chef des fautes commises dans l’exécution de sa mission.
Il est fait reproche à madame [B] [G] d’avoir fait une appréciation manifestement erronée du coût des travaux, d’avoir failli à son devoir de conseil dans la sélection des entreprises, en proposant aux consorts [P] [K] la société QUALITY RENOV et en ne faisant pas procéder à une étude de sols de nature à s’assurer de la capacité de l’existant à supporter le poids de la surélévation, avant de conseiller à ses clients de conclure les marchés de travaux avec les entrepreneurs.
Il est de droit que le maître d’œuvre doit se renseigner sur les possibilités financières du maître de l’ouvrage, la compatibilité de cette enveloppe avec le projet envisagé et l’alerter, le cas échéant, sur son insuffisance éventuelle, avant d’établir les plans ou de solliciter des devis.
Il n’est pas contestable que les consorts [P] [K] avaient envisagé un budget de travaux de l’ordre de 220.000 euros, estimation qu’ils avaient fait figurer dans le compromis d’achat de leur maison.
Il ne peut toutefois pas être soutenu que madame [B] [G] se serait engagée sur la base de cette enveloppe financière, ou qu’elle aurait elle-même déterminé cette enveloppe financière, dans la mesure où dans un courriel du 6 juillet 2022, elle indiquait aux consorts [P] [K] « celui-ci dépasse l’enveloppe de 220 K€, on peut le modifier pour les atteindre sur le papier si cela convient mieux à votre banque, mais dans la réalité, même s’il est encore très difficile d’être ne serait-ce qu’approximatif, on sera au-dessus….Je préfère vous le dire, on sera sans doute plus proche des 250 K€...Après, comme dans tout projet, il peut y avoir des aléas, des coups de cœur aussi, des lubies parfois, donc gardez bien à l’esprit que le budget reste un objectif à atteindre mais que cela peut fluctuer ».
Par ailleurs, la preuve n’est pas administrée d’un dépassement significatif du coût des travaux à hauteur de 330.000 euros, puisque les seuls devis signés par les consorts [P] [K] portent sur celui de la société QUALITY RENOV du 29 novembre 2022 de 193.573,88 euros, celui de la société ALZON du 23 novembre 2022 d’un montant de 29.887,08 € pour la fourniture de menuiseries extérieures, celui du 10 décembre 2022 de la société [Adresse 8] pour 8.533,75 € au titre de la mise en place d’un poêle à granulés, celui de la société CPH AGENCEMENT du 14 janvier 2023 pour fourniture et la pose d’une cuisine équipée d’un montant de 14.130 €, celui de la société [T] [L] du 23 novembre 2022 pour 28.128,15 € pour la mise en œuvre d’une pompe à chaleur, soit un montant total de 274.252,86 euros.
Si à ce chiffrage s’ajoute le coût de reprise des fondations en sous œuvre ou celui d’une démolition/reconstruction de la structure au regard de la descente de charges liées à la surélévation, de la géologie et des profondeurs d’encastrement des fondations, il ne peut qu’être constaté que ce coût supplémentaire n’a pas fait l’objet de devis de nature à permettre d’en connaître le montant.
A l’appui de leur chiffrage à hauteur de 330.000 euros du coût réel des travaux, les consorts [P] [K] produisent un courriel du 21 octobre 2022 dans lequel ils indiquent « nous avons commencé à étudier les devis et le résultat est sans appel : explosion du budget ! Je vous joins un tableau avec deux hypothèses de choix d’artisans, la moins pessimiste d’entre elles affiche déjà un budget propre des 300.000 euros au lieu des 220.000 euros budgétés. Et nous n’avons pas l’aménagement intérieur, ni le traitement de la cuve à fioul. [V] et moi n’excluons pas de tout arrêter si nous ne parvenons pas à réduire de façon significative le budget travaux »,
Or, il ne peut qu’être constaté que postérieurement à ce courriel du 21 octobre 2022, les consorts [P] [K] ont donné leur accord aux devis de la société QUALITY RENOV, de la société ALZON, de la société CPH AGENCEMENT et [T] [L].
Au surplus, le tableau des devis effectué par Madame [B] [G] portant la date du 19 octobre 2022 ne démontre pas une estimation erronée du coût des travaux, puisque proposant un mode de surélévation traditionnelle davantage compatible avec le budget annoncé par les consorts [P] [K].
En tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée qu’à le supposer établi, le chiffrage erroné du montant des travaux par Madame [B] [G] aurait déterminé le consentement des consorts [P] [K] à acquérir leur maison d’habitation, dans la mesure où les consorts [P] [K] s’étaient déjà engagés à acheter la maison d’habitation aux termes d’un compromis de vente signé par eux le 09 juin 2022, lorsque Mme [B] [G] les a alertés, par courriel du 6 juillet 2022, du dépassement prévisible du coût des travaux budgétée par eux et alors que cette dernière débutait à peine sa mission de maîtrise d’œuvre en l’état du versement par les consorts [P] [K] du premier acompte à la date du 07 juin 2022.
Pour ce qui est du choix de la société QUALITY RENOV, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2023, avec une date de cessation des paiements au 30 novembre 2022, soit très peu de temps après l’acceptation le 29 novembre 2022 par les consorts [P] [K] du devis du 2 novembre 2022 de cette société, il doit d’abord être rappelé que le maître d’œuvre n’est pas garant de la solvabilité des entreprises qu’il a choisies.
En outre, il n’est pas, en l’espèce, démontré que madame [B] [G] aurait pu avoir connaissance des difficultés financières de cette société, par la seule consultation du site info-greffe révélant que la société QUALITY RENOV avait à peine plus d’un an d’existence et disposait d’un capital social réduit, ou encore qu’elle aurait pu se rendre compte que cette société ne présentait pas les qualifications nécessaires pour effectuer sa mission d’entreprise générale, alors qu’il n’est nullement prouvé que la société QUALITY RENOV n’était plus assurée à la date du commencement des travaux et qu’elle a été en mesure de présenter une assurance de responsabilité décennale du 07 février 2022 pour la période du 03 février 2022 au 31 décembre 2022,
De la même façon, les consorts [P] [K] ne peuvent faire grief à madame [B] [G] de ne pas leur avoir proposé d’autres entreprises générales, alors qu’il s’évince du tableau récapitulatif des devis du 09 octobre 2022 que madame [B] [G] avait proposé pour chaque lot des artisans différents et qu’elle n’avait donc pas privilégié le choix d’une entreprise générale de bâtiment. Il n’est pas plus démontré que Madame [B] [G] aurait orienté le choix de ses clients vers cette société QUALITY RENOV, puisque son premier choix avait porté sur la société LC2, à laquelle étaient confiés les travaux de création d’une surélévation en ossature bois.
Enfin, si Madame [B] [G] a commis une faute en ne conseillant pas aux consorts [P] [K] de procéder à une étude du sol de nature à vérifier la capacité des fondations à supporter la création d’un étage supplémentaire, avant de conclure les marchés de travaux, cette omission fautive ne peut être considérée comme étant en relation causale avec l’abandon par les maîtres de l’ouvrage du projet de reconstruction ; celui-ci étant en lien avec la défaillance de la société QUALITY RENOV, dont le maître d’œuvre ne peut être tenu pour responsable, ainsi qu’il a été vu précédemment.
En effet, il ressort de la chronologie des faits que les conclusions du géotechnicien suivant lesquelles il y a lieu de procéder à une reprise en sous œuvre des fondations existantes ou à une démolition/reconstruction de la structure, n’ont été portées à la connaissance des consorts [P] [K] qu’en juillet 2023, soit postérieurement à l’ouverture du jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société QUALITY RENOV le 11 avril 2023 et alors que les consorts [P] [K] avaient pris la décision, le 05 avril 2023, de résilier le marché de travaux les liant à la société QUALITY RENOV.
Cette omission fautive n’est pas en lien avec une perte de chance de ne pas acquérir leur maison d’habitation, dans la mesure où les consorts [P] [K] s’étaient déjà engagés à acquérir le bien immobilier, avant le commencement d’exécution par Madame [B] [G] de sa mission de conception du projet.
De même, en l’absence de tout élément technique, il n’est pas établi que les travaux réalisés par la société QUALITY RENOV, dont les consorts [P] [K] peinent à démontrer l’état d’avancement au moment de l’arrêt du chantier au seul vu de photographies non datées, seraient dépourvus de toute utilité compte tenu des conclusions de l’étude géotechnique.
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de madame [B] [G] ne sera pas retenue et les demandes indemnitaires formées par les consorts [P] [K] à l’égard de madame [B] [G] seront rejetées.
Sur la garantie d’assurances de la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE
La responsabilité de madame [B] [G] n’ayant pas été retenue, les demandes indemnitaires formées par les consorts [P] [K] à l’égard de l’assureur de Madame [B] [G] ne peuvent qu’être rejetées.
2. Sur la demande en garantie formée par madame [B] [G] à l’égard de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY
En l’absence de condamnation formée à son égard, la demande en garantie formée par madame [B] [G] à l’égard de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY sera déclarée sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [B] [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, les consorts [P] [K] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, les consorts [P] [K] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 07 avril 2025 avec effet différé au 30 septembre 2025 ;
Fixe la clôture de l’instruction au 14 octobre 2025 ;
Déclare recevables les conclusions de madame [V] [P] et monsieur [D] [K] notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025 et celles de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et de la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 ;
Met hors de cause la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE ;
Déboute madame [V] [P] et monsieur [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Madame [B] [G] et de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ;
Déclare sans objet la demande en garantie formée par Madame [B] [G] à l’égard de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ;
Condamne in solidum madame [V] [P] et monsieur [D] [K] à payer à Madame [B] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum madame [V] [P] et monsieur [D] [K] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ