Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00545 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT2R
JUGEMENT
Minute : 348
Du : 13 Mai 2024
Monsieur [F] [G]
Madame [S] [U] épouse [G]
C/
[11] (021006671632)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Mars 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [S] [U] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[11] (021006671632)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et Madame [S] [U], épouse [G] sont propriétaires de deux biens immobiliers, sis respectivement au [Adresse 3], [Localité 10] et au [Adresse 4], [Localité 9].
Le 21 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a ordonné le rééchelonnement des dettes de Monsieur [F] [G] et Madame [S] [U], épouse [G] pendant une durée de 18 mois, avec obligation de procéder à la vente du bien immobilier qui constituait leur résidence principale. Ces mesures sont entrées en vigueur le 31 janvier 2022.
Le 20 septembre 2023, Monsieur [F] [G] et Madame [S] [U], épouse [G] ont présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 16 octobre 2023, faute pour eux de s’être soumis à la première décision.
Monsieur [F] [G] et Madame [S] [U], épouse [G], à qui cette décision a été notifiée le 25 octobre 2023, l’ont contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 8 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mars 2024.
A l’audience, Monsieur [F] [G], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement du fait de sa bonne foi. Il expose avoir recherché, sans succès, la vente de ses biens immobiliers, conformément à la première décision rendue par la commission de surendettement des particuliers, bien que seule la vente de sa résidence principale lui avait été imposée. Il actualise par ailleurs sa situation personnelle et financière, indiquant être gérant minoritaire non salarié d’une SARL, actuellement créancière d’une somme de 300 000 euros en cours de recouvrement judiciaire.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
Par note en délibéré adressée au greffe le 28 mars 2024, les débiteurs ont adressé les justificatifs de leur situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de Monsieur [F] [G] et Madame [S] [U], épouse [G] au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, Le 21 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a ordonné le rééchelonnement des dettes de Monsieur [F] [G] et Madame [S] [U], épouse [G] pendant une durée de 18 mois, avec obligation de procéder à la vente du bien immobilier qui constituait leur résidence principale, situé [Adresse 4], [Localité 9]. Ces mesures sont restées en vigueur sur une période courant du 01 février 2022 au 31 juillet 2023,
Les débiteurs démontrent avoir signé trois mandats de vente de l’immeuble précité, en date du 21 décembre 2019, 06 mai 2021 et 08 juin 2023, signés dans un premier temps pour un montant de 650000 euros net vendeur, puis 620000 euros net vendeur. Les derniers mandats de vente ont été signés sans exclusivité.
Or, force est de constater que pendant la période d’exécution des mesures imposées, les débiteurs se sont tout d’abord abstenus de confier la vente de leur bien immobilier à d’autres agences immobilières alors qu’ils en avaient la possibilité. Par ailleurs, ils ne justifient pas, pendant cette période, avoir envisagé la diminution du prix de vente, alors même que la valeur déclarée du bien représente deux fois celle de leur endettement. L’une et l’autre de ces stratégies auraient nécessairement accru les perspectives de vente.
Aussi, force est de constater que les débiteurs ne démontrent pas, pendant la durée d’exécution des mesures imposées, avoir eu la volonté réelle de rechercher la vente du bien immobilier qui constituait leur résidence principale, c’est-à-dire de se conformer aux mesures imposées par la commission de surendettement pour assurer leur désendettement.
A cet égard, il convient de souligner que la perspective hypothétique d’une amélioration de la santé financière de la société de laquelle le débiteur est gérant non salarié ne pouvait, faute de décision judiciaire en ce sens, justifier une dérogation à la mise en œuvre des mesures imposées par la commission de surendettement.
Enfin, si la vente de l’immeuble situé [Adresse 3], [Localité 10], n’a pas été formellement imposée par la commission de surendettement, elle aurait tout de même permis de faire diminuer substantiellement l’endettement du couple, dès lors que sa valeur représente environ un tiers de leur passif commun. Or, lors même que la valeur spontanément déclarée par les débiteurs pour ce bien s’élève à 110 000 euros, les mandats de vente fournis à la cause, dont le dernier en date du 06 mai 2021, ont été signés pour des montants minimums nets vendeurs de 135000 euros, sans qu’aucune diminution du prix de vente n’ait jamais été envisagée. Par ailleurs, alors même le dernier mandat signé, plus de trois ans avant le délibéré, est sans exclusivité, ils ne démontrent pas s’être rapprochés d’une autre agence immobilière pour accroître les perspectives de vente. A nouveau, ceux-ci ne démontrent pas avoir effectivement recherché, par des mesures accessibles, la diminution de leur endettement.
Il y a lieu de constater que les débiteurs sont de mauvaise foi au regard de la procédure de surendettement.
Ils seront déclarés irrecevables à en bénéficier.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Monsieur [F] [G] et Madame [S] [U], épouse [G] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 13 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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