Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01522 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBON
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01522 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBON
N° de MINUTE : 24/00511
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 4 octobre 2019 reçu le 8 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis à notifié à Madame [L] [J] qu’elle était redevable de la somme de 371,51 euros compte tenu d’une prise en charge effectuée à tort de la part complémentaire des dépenses de santé au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 11 février 2022 avisé le 17 février 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [L] [J] de lui régler cette somme.
A la requête de la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, une contrainte datée du 20 juin 2023 a été notifiée à Madame [L] [J] le 26 juin 2023 pour la même cause, le même montant et la même période.
Par courrier recommandé adressé le 14 août 2023, Madame [L] [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- in limine litis, à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [J], valider la contrainte notifiée par la CPAM, la condamner au remboursement de cette somme et aux dépens et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond.
Elle fait valoir que l’opposition a été formée postérieurement au délai de forclusion de quinze jours.
Par observations oralement soutenues, Madame [L] [J], comparant en personne, a sollicité la mise en oeuvre d’un échéancier afin de s’acquitter de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, Madame [J] a saisi le tribunal en opposition le 14 août 2023 à l’encontre de la contrainte datée du 20 juin 2023 et notifiée le 26 juin 2023.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner Madame [L] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [L] [J],
partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [L] [J] le 14 août 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée le 20 juin 2023 à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, notifiée le 26 juin 2023, pour un montant de 371,51 euros au titre de dépenses de santé prises en charge à tort sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;
Valide la contrainte émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 20 juin 2023 à l’encontre de Madame [L] [J], portant sur la créance n° 1913882173 92 d’un montant de 371,51 euros ;
Condamne Madame [L] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 371,51 euros ;
Condamne Madame [L] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Madame [L] [J] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pouvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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