Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01914 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5UJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2022, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 18 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Rosa Barroso, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 21 juillet 2022 à 17h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juin 2022, à 16h56, par M. [Y] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [K] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants:
- sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'éloignement de l'appelant ne pouvait être envisagé avant de connaître l'issue de son recours auprès de l' OFPRA qui a rejeté sa demande le 02 juin 2022. Une demande de routing a été effectuée le 08 juin 2022 alors que les autorités consulaires tunisiennes déjà saisies étaient relancées le 09 juin 2022, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage. Tant le caractère tardif du rendez-vous donné par le consulat tunisien à la date du 17 juin 2022 que l' annulation par ce dernier de cette démarche ne constituent pas des faits imputables à la préfecture qui ne dispose d'aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires étrangères. Ainsi, le défaut de diligences de l'administration n'est pas caractérisé.
-sur le moyen tiré de l' absence de perspective d'éloignement à bref délai
Comme dûment relevé par le premier juge , un nouveau rendez-vous consulaire est prévu pour le 24 juin 2022 qui doit permettre ensuite à l' administration d'obtenir un document de voyage qui devrait être rapidement obtenu avant le vol prévu le 08 juillet 2022 puisque l'intéressé soutient être connu de la justice tunisienne pour avoir été innocenté dans une affaire de terrorisme. En outre, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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