Texte intégral
26/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00642
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTR7
AMR/JM/ND
Décision déférée du 01 Septembre 2021
TJ de FOIX
( 20/00757)
M. [Y]
[K] [U]
C/
[P] [V]
[F] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
Me Guy DEDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
Monsieur [F] [V]
[Localité 14]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [U] est propriétaire sur la commune d'[Localité 13] (09) des parcelles D [Cadastre 7] et [Cadastre 5] lesquelles sont voisines de la parcelle D [Cadastre 11] appartenant à MM. [F] et [P] [V].
Par acte du 9 juillet 2020 M. [U] a fait assigner MM. [V] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir ordonner la suppression des canalisations leur appartenant traversant sa propriété.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a débouté M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts à son encontre et condamné M. [K] [U] à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [U] n'apportait pas la preuve de l'existence de canalisations sur le tréfonds de sa propriété ni de leur tracé.
Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de MM. [V].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 août 2022, M. [K] [U], appelant, demande à la cour de :
-rejeter l'appel incident formé par les consorts [V],
-réformer le jugement dont appel dans toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
-ordonner aux frais exclusifs de M. [V] la suppression des canalisations empiétant et traversant sa propriété,
-ordonner qu'il soit réalisé préalablement un constat d'Huissier de justice contradictoire aux frais de M. [V] aux fins de :
* se rendre sur place et constater l'état du terrain,
* l'existence de plantations sur le tracé des canalisations.
-ordonner à ses frais exclusifs la remise en état de son terrain après avoir réalisé les travaux susvisés (ré-étalement des terres, rétablissement de l'engazonnage et des plantations)
-assortir ces mesures d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir
-condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner les consorts [V] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 10 février 2023, M. [F] [V] et M. [P] [V], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,
-confirmer la décision dont appel,
-débouter M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement
-condamner M. [K] [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
-condamner M. [K] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 03 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] fonde ses demande sur les articles 545 et 546 du code civil, estimant que des canalisations Eu et Ep appartenant à ses voisins, MM. [V], empiètent sur sa propriété.
Il produit un procès-verbal de bornage établi le 12 novembre 2013 par M. [C] non signé par les parties et les plans qui y sont annexés, un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 3 janvier 2012 par l'étude [B], le rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 juillet 2017 par M. [L] et le jugement rendu le 2 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Girons fixant les limites des propriétés [U] et [V].
Aucune de ces pièces ne mentionne l'existence de canalisations.
Elles ne figurent pas sur les plans annexés au procès-verbal de bornage établi le 12 novembre 2013, M. [C] ayant simplement proposé un bornage des parcelles D [Cadastre 7] et [Cadastre 5] appartenant à M. [U] et de la parcelle D [Cadastre 11] appartenant à MM. [V].
Il en est de même pour le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] et le jugement du 2 novembre 2017, M. [U] n'ayant à aucun moment, durant les opérations d'expertise ou lors des débats devant le tribunal, évoqué l'existence de canalisations empiétant sur son fonds. Si l'expert judiciaire a pu constater qu'une partie de la dalle en béton brut devant la construction édifiée par MM. [V] empiétait sur la propriété de M. [U] pour une surface de 5 m2, ce dernier indique lui-même en page 4 de ses conclusions que cet empiétement « a été supprimé par M. [V] » et ne formule aucune demande sur ce point.
Le constat d'huissier du 3 janvier 2012, établi alors que MM. [V] débutaient la construction de leur maison, porte sur la coupe et l'élagage d'arbres à proximité de la limite séparative, la situation d'un plot en béton sur la propriété [V] à deux mètres 50 de la limite séparative et l'absence d'affichage du permis de construire.
De leur côté les consorts [V] s'opposent à la demande, estimant que M. [U] ne rapporte pas la preuve de la propriété de ces canalisations ni de leur tracé.
Ils produisent :
-une attestation de M. [F] [X], maire de la commune d'[Localité 13], indiquant s'être rendu le 15 juillet 2020 au lieu-dit [Localité 12] sur la propriété de M. [V] [F] en présence de M. [A], Adjoint de la commune, et de M. [T], responsable de secteur du Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement (Smdea) « afin de constater la présence d'une plaque en fonte (bouche à clé) appartenant au Smdea implantée sur la parcelle D [Cadastre 5], propriété de M. [U] »,
-deux attestations de M. [D] [E], directeur général des services du Smdea de l'Ariège, datées des 21 juillet et 16 septembre 2022, aux termes desquelles il indique « avoir procédé à la vérification de la propriété du réseau d'eau situé sur les parcelles D[Cadastre 7] et [Cadastre 11] sur la commune d'[Localité 13] » et que « de par les facturations émises à l'attention de Messieurs [V] et [U] ces dernières années ainsi qu'une visite de confirmation par un technicien du Smdea en juillet 2020 le dispositif de protection d'accès aux vannes (bouche à clé) situé sur la parcelle D [Cadastre 7] et la parcelle D [Cadastre 4] est bien la propriété du Smdea. »,
-un « plan Smdea » qui fait apparaître que la canalisation passant sur la parcelle D [Cadastre 7] appartenant à M. [U] ne rejoint pas directement la parcelle D [Cadastre 11] appartenant à MM. [V] mais traverse une parcelle [Cadastre 6] appartenant à un tiers et rejoint la parcelle [Cadastre 10] appartenant à un tiers ; ce n'est qu'à partir de cette dernière parcelle que deux canalisations rejoignent la parcelle appartenant à MM. [V].
Au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de toute preuve d'un empiétement sur sa propriété par des canalisations Eu et Ep appartenant à MM. [V], M. [U] sera débouté de sa demande tendant à la suppression des canalisations et de celle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé.
L'erreur de M. [U] sur la portée de ses droits et le seul mal fondé de son action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice de l'action en justice et d'une voie de recours. MM. [V], qui ne caractérisent ni l'abus de droit ni le préjudice pouvant en résulter seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé.
Succombant, M. [U] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Foix ;
Y ajoutant,
-Condamne M. [K] [U] aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [K] [U] à payer à M. [P] [V] et M. [F] [V] pris ensemble la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Déboute M. [K] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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