Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH7V
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2023, à 16h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [M] [I]
né le 04 juillet 1981 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 14 mars 2023 à 11h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 14 mars 2023 à 11h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au jusqu'au 09 avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 mars 2023, à 15h17 complété à 19h10, par M. [F] [M] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que :
- d'une part, le moyen de nullité tiré de la mesure d'obligation de quitter le territoire qui ne serait pas notifiée est doublement irrecevable des lors que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge au visa de l'article 74 du code de procédure civile et qu'il manque en fait des lors que la décision a été dûment notifiée à l'intéressé qui a refusé de signer en présence de l'interprète de sorte que le moyen est, de surcroit, inopérant.
- le moyen tiré d'une erreur de droit et de défaut de base légale qui repose également sur l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire n'est pas motivé en fait de la même manière, l'intéressé ne pouvant se prévaloir de son refus de signer ladite mesure qui lui a été notifiée pour en contester la notification ;
- sur le moyen tiré des garanties de représentation de l'intéressé, en l'absence de remise de passeport préalable à l'autorité habilitée à le recevoir, l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L 742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas éligible à une telle mesure, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation par ailleurs ; qu'ainsi aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2023 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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