Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07163 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SGP
AFFAIRE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS (la SELARL NEMESIS)
C/
Mme [X] [J] épouse [F]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société B-SQUARED INVESTMENTS (S.A.R.L. de droit luxembourgeois)
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le N° B 261 266
dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) suivant cession de créances en date du 30/04/2022, elle-même venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [X] [J] épouse [F]
née le 21 Janvier 1985 à [Localité 3] (ARMENIE), de nationalité arménienne
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2023, la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS a assigné Madame [X] [J] épouse [F] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104, 1689 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de condamner Madame [X] [J] épouse [F] à lui verser la somme de 11.061,97 € en principal à la société B-SQUARED INVESTMENTS, avec intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir ; de condamner Madame [X] [J] épouse [F] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS affirme que Madame [X] [J] épouse [F] avait ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE. Dans ce cadre, elle avait excédé son autorisation de découvert, générant une dette à l'égard de cette banque de 11.061,97 €.
Or, la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS expose que la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE a cédé sa créance à l'égard de Madame [X] [J] épouse [F] à la société NACC par contrat du 22 avril 2022. Et la société NACC a cédé cette créance à la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS. Ces cessions ont été régulièrement notifiées à Madame [X] [J] épouse [F]. La société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS entend donc poursuivre le recouvrement de sa créance.
Madame [X] [J] épouse [F], citée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance et ses cessions :
La société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS verse aux débats la convention d'ouverture de compte entre la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE et Madame [X] [J] épouse [F], signée par cette dernière. La demanderesse verse également aux débats l'état du solde du compte de Madame [X] [J] épouse [F] avant la clôture de ce dernier : le solde était de 11.061,97 €, au débit de la défenderesse.
Un contrat de cession de créance entre la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE et la société NACC, daté du 22 avril 2022, est versé aux débats. Ce contrat intégrait la créance de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE à l'égard de Madame [X] [J] épouse [F] pour le montant visé ci-dessus.
Un second contrat de cession de créance, passé entre la société NACC et la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS, daté du 30 avril 2022, est versé aux débats. Il visait la créance de la société NACC à l'égard de Madame [X] [J] épouse [F].
Selon mise en demeure émise par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2022, Madame [X] [J] épouse [F] a été informée par la société NACC de la cession de créance du 22 avril 2022.
Selon mise en demeure émise par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023, Madame [X] [J] épouse [F] a été informée par la société NACC de la cession de la créance à la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS le 30 avril 2022.
Les cessions de créance successives se sont donc opérées dans les conditions de l'article 1321 du code civil. Elles sont opposables à Madame [X] [J] épouse [F], débitrice, au titre des notifications que constituent les mises en demeure des 4 octobre 2022 et 9 janvier 2023, conformément à l'article 1324 du code civil.
Il convient donc de condamner Madame [X] [J] épouse [F] à verser à la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 11.061,97 € correspondant au solde du compte initialement ouvert le 20 janvier 2012, auprès de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [X] [J] épouse [F], qui succombe aux demandes de la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [X] [J] épouse [F] à verser à la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [X] [J] épouse [F] à verser à la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS la somme d'onze mille soixante-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (11.061,97 €) correspondant au solde du compte initialement ouvert le 20 janvier 2012 auprès de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [J] épouse [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [J] épouse [F] à verser à la société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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