Texte intégral
ARRET
N°30
Société [11]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 19 JANVIER 2024
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N° RG 23/01263 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE avocats AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [E], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur [T] [I] et Monsieur [R] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [P] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Du 1er juin 1977 au 1er novembre 1990, Monsieur [F] [D] a été salarié de la société [10], aux droits de laquelle vient la société [11].
Monsieur [D] a établi en date du 6 décembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire provoqué par les poussières d'amiante, pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].
Par courrier en date du 1er avril 2019, la [8] a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 mars 2022, la société [11] a saisi la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] et le recalcul des taux de cotisations correspondants.
Par courrier du 3 mai 2022, la [5] a fait droit à la demande de l'employeur et lui a notifié un nouveau taux AT/MP 2022 auquel était associé les comptes employeur 2018 et 2019 rectifiés sur lesquels ne figuraient plus les conséquences financières de la pathologie professionnelle déclarée le 6 décembre 2018.
Par acte délivré le 24 février 2023 à la [7] pour l'audience du 20 octobre 2023, la société [9] demande à la Cour de :
À titre principal, condamner la [5] à retirer de son compte AT/MP les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [D] en date du 8 octobre 2018,
En conséquence, condamner la [5] à rectifier les taux impactés par le retrait de ce sinistre du compte AT/MP de la société,
À titre subsidiaire, dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [D] doivent être imputées au compte spécial,
Condamner la [5] aux dépens.
Elle y fait valoir que le salarié n'a pas été exposé au risque du tableau 30 bis en son sein et que la [5] ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque, de sorte que la présomption d'imputabilité à son égard en qualité de dernier employeur ne peut lui être opposée.
Elle sollicite l'inscription au compte spécial de la pathologie de Monsieur [D] en raison d'une exposition au risque de sa maladie pendant plus de seize ans au sein du Commissariat à l'énergie atomique ainsi qu'il en résulte de l'enquête administrative diligentée par la caisse.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 4 octobre 2023, la [7] demande à la Cour de :
Confirmer que la société [11] n'a pas contesté ses taux AT/MP 2020 et 2021,
Confirmer que les taux AT/MP 2020 et 2021 sont devenus définitifs,
Confirmer que le compte employeur 2019 associé au taux AT/MP 2023 ne prend plus en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [D],
Condamner le demandeur aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle y soutient que les conséquences financières de la maladie professionnelle du salarié, inscrites sur les comptes employeurs 2018 et 2019, ont une incidence sur les taux AT/MP 2020, 2021 et 2022, et que l'employeur a uniquement contesté le taux pour l'année 2022.
Elle indique qu'elle a fait droit au recours de la société [11] en retirant toutes les conséquences financières de la pathologie litigieuse des comptes employeurs 2018 et 2019 et en recalculant le taux AT/MP pour l'année 2022, mais que la maladie professionnelle de Monsieur [D] est toujours inscrite sur le compte employeur 2019, associé au taux AT/MP 2021 lequel, en l'absence de contestation de l'employeur, est devenu définitif.
Par courrier de son avocat en date du 18 octobre 2023, la société [11] indique se désister de son recours.
À l'audience du 20 octobre 2023, la représentante de la [5] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce désistement et qu'elle renonçait à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [11] s'est désistée de son recours par courrier du 18 octobre 2023 reçu par la Cour le même jour.
Que la [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [11] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [11] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [11] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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