Texte intégral
MINUTE N° 24/384
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02871 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4M5
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [Z] [K] d'une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 31 janvier 2022 qui lui a accordé une pension d'invalidité de catégorie 1 après avoir refusé le maintien de la catégorie 2, confirmant une décision de la caisse du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 juin 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que Mme [K] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 2 ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné celle-ci aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 1er juillet 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 22 juillet suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 14 février 2023 demande à la cour de :
à titre principal et avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale ;
- réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne remplissait pas les conditions de la pension de catégorie 2, en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours et en ce qu'il l'a déboutée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- dire que son invalidité relève de la 2e catégorie ;
- condamner la caisse à lui payer1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, par conclusions en date du 20 mars 2023, demande à la cour de :
- confirmer la révision de la pension en 1ère catégorie ;
- confirmer le jugement ;
- constater l'avis du médecin consultant ;
- refuser une nouvelle consultation médicale ;
- rejeter la demande pour frais irrépétibles et toute autre demande de l'appelante.
À l'audience du 21 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ. 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Tel est le cas dans les écritures auxquelles l'appelante s'est référée à l'audience, qui ne contiennent pas de demande l'infirmation à titre principal, mais seulement à titre subsidiaire. Il en résulte qu'à titre principal, la cour ne peut que confirmer le jugement. La confirmation étant ainsi acquise, les demandes subsidiaires de l'appelante deviennent sans objet.
Surabondamment, la cour précise que même si l'infirmation du jugement lui avait été demandée à titre principal, elle n'aurait pu que le confirmer également, l'appelante justifiant certes de graves problèmes de santé, mais pas de l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque à la date de la révision de sa pension, ce qui est la condition pour bénéficier d'une pension d'invalide de 2e catégorie, en application de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Déboute Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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