Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/148
N° RG 21/15523 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKUD
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. SARL JULY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Pierre BALLANDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/09256.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. SARL JULY, demeurant 59 Rue Espariat - 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société July, qui exploite un fonds de commerce de restaurant, sous l'enseigne Pizzeria chez Jo, à Aix-en-Provence, 59 rue Espariat, et qui est assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) en vertu d'un contrat souscrit le 1er mars 2012 remplacé par un contrat du 28 février 2019 à effet au 25 février, a cessé provisoirement d'exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l'arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et, notamment portant fermeture administrative de son établissement, mesure qui a été levée le 2 juin 2020 puis réédictée par décret du 29 octobre 2020.
Elle a fait une déclaration de sinistre le 24 avril 2020 auprès de son assureur aux fins de voir mettre en application la garantie Perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance.
L'assureur lui ayant opposé un refus, elle a saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et sollicité une expertise judiciaire et le versement d'une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnité pour Perte d'exploitation pour les périodes de fermeture administrative. Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce a notamment :
-dit que les conditions pour la mise en 'uvre de la garantie « pertes d'exploitation suite à fermeture administrative'» du contrat Axa France Iard sont acquises ;
-dit et jugé qu' Axa France Iard ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de cette garantie, jugée réputée non écrite ;
-ordonné une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désigné pour y procéder :
M. [S] [J] avec mission de :
*(...)
*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à ses investigations, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
*examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois, sur les périodes de fermetures administratives,
*fournir au tribunal toute information nécessaire pour lui permettre de déterminer le montant de l'indemnisation en utilisant la méthode de calcul définie dans les conditions générales du contrat Axa France Iard, en son article 2.1, et en particulier :
sur les pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires de la partie restauration sur place causée par l'interruption ou la réduction de l'activité,
sur le taux de marge brute (chiffre d'affaires -charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
sur le montant des économies ou charges supplémentaires due à la fermeture administrative sur cette période,
sur le montant des aides / subventions d'Etat perçues par l'assuré pour cette période,
sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture administrative,
-(...)
-fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que la société July devra consigner au greffe du tribunal de céans dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
-(...)
-condamné Axa France Iard à payer à la société July, à titre provisionnel, la somme de 90 000 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnisation que le tribunal fixera à l'issue des opérations expertales ;
-(...)
-condamné Axa France Iard à payer à la société July la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-réservé les dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l'article 562 du code de procédure civile,
-vu les articles 1103, 1170, 1171 et 1188 et suivants du code civil,
-vu l'article L.113-1 du code des assurances,
-à titre principal :
-d'infirmer le jugement du11 octobre 2021 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
*considéré que la clause d'exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances et qu'Axa France Iard devra garantir la société July au titre de la perte d'exploitation de son activité de restauration ;
*condamné Axa France Iard à payer à la société July la somme provisionnelle de 90 000 euros,
*ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin M. [S] [J] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris,
*condamné Axa France Iard à payer à la société July la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Axa France Iard aux entiers dépens,
-d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Axa France Iard de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion,
-et statuant à nouveau,
-de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
-de juger que la clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances en ce qu'elle est claire et ne laisse pas de place à l'incertitude,
-de juger que la clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,
-en conséquence,
-de déclarer applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie,
-de débouter la société July de sa demande de condamnation à l'encontre d'Axa France Iard et de la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
-à titre subsidiaire :
-de débouter la société July des fins de son appel incident,
-de juger que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Marseille n'est pas justifié,
-de réformer le jugement entrepris sur la mission confiée à l'expert judiciaire,
-statuant à nouveau,
-d'ordonner que l'expert judiciaire aura pour mission de :
*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
*entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
*examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance et se rapportant uniquement à l'activité de restauration, en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
*donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales, les économies réalisées,
*donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,
*donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé le 15 mars 2020,
-en tout état de cause,
-de débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
-de condamner la société July à payer à Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que la clause d'exclusion de garantie est parfaitement claire car elle ne vise que la fermeture administrative d'un autre établissement sans faire référence au terme «'épidémie'» dont l'ambiguïté est alléguée par l'intimée.
Elle ajoute qu'au surplus la notion d'épidémie doit être entendue de manière large en s'appuyant sur de définitions tirées d'éléments médicaux ou techniques, cette notion large étant par ailleurs la plus favorable à l'assuré.
Elle en déduit l'interdiction pour le juge d'interpréter cette clause claire.
Elle rappelle qu'en cas de doute, il y a lieu de prendre en considération la commune intention des parties qui ne pouvait être de garantir un événement qui ne s'était encore jamais produit.
Elle prétend que la clause d'exclusion ne prive pas la garantie de toute efficacité, certaines situations d'épidémie ayant donné lieu à indemnisation et qu'une simple probabilité de garantie est suffisante pour réfuter le caractère abusif de cette clause d'exclusion.
A défaut elle conteste la mission confiée à l'expert en ce que la méthodologie de calcul retenue par le tribunal ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles puisqu'elle prendrait en compte des dépenses exceptionnelles qui ne sauraient ouvrir droit à indemnisation selon les termes du contrat, qu'elle omettrait de prendre en compte des facteurs externes tels que la baisse d'activité inhérente à la maladie et qu'il y aurait lieu de déduire les charges variables non supportées durant la fermeture ainsi que les aides de l'Etat.
Elle conclut à la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en l'absence de mauvaise foi de sa part.
Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société July demande à la cour :
-vu l'article L 113-1 du code des assurances,
-vu les articles 1170, 1188 et 1190 du code civil,
-vu le contrat d'assurance Axa du 25 février 2019,
-vu les conditions générales et particulières dudit contrat concernant la perte d'exploitation
-vu l'attestation d'analyse et de valorisation de la perte d'exploitation établie par le Cabinet d'expert-comptable «'Espace Ace'» en date du 2 octobre 2020,
-en conséquence :
-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-y ajoutant,
-de condamner la compagnie Axa France Iard à une provision complémentaire de 25 000 euros,
-de condamner la compagnie Axa France Iard à la somme de 7 000 euros au titre des disposition de l'article 700 code de procédure civile,
-de condamner l'appelante aux entiers dépens.
Elle rappelle qu'elle a fait l'objet d'une fermeture administrative, prise par une autorité compétente, en raison d'une épidémie, les conditions d'ouverture du droit à garantie étant ainsi remplies.
Elle soutient que les conditions d'application de la clause d'exclusion ne sont pas réunies.
Elle fait valoir que la clause n'est pas précise ni claire et qu'elle nécessite d'être interprétée.
Elle estime que les cas d'exclusion de garantie visés dans la clause ne souffrent d'aucun aléa de sorte que la garantie offerte par l'assureur pour les pertes d'exploitation se trouve vidée de toute sa substance et ne peut trouver à s'appliquer. Elle en déduit que cette clause doit être réputée non écrite en application de l'article L.113-1 du code des assurances.
Elle indique que la fermetures administratives du 15 mars au 1er juin 2020 lui a causé une perte d'exploitation de 115 473,20 euros, déduction faite des indemnités et subventions reçues et elle sollicite un complément de provision de 25 000 euros en application des stipulations contractuelles et en considération des pièces comptables produites.
MOTIFS':
Les conditions particulières du contrat souscrit par la société July prévoient une garantie spécifique stipulant que «'la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à (l'assuré) ;
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un
suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. ['] »,
Cette clause est suivie d'une clause d'exclusion de garantie rédigée comme suit :
«'« SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
La société Axa argue que la clause d'exclusion est parfaitement claire, formelle et limitée aux motifs :
que les termes employés sont clairs et précis, le risque garanti de fermeture administrative n'étant pas couvert en cas de fermeture d'un autre établissement dans le département ;
que cette clause d'exclusion ne contient pas le terme «'épidémie'» sur lequel l'intimé épilogue.
Elle en déduit qu'en application de l'article 1192 du code civil, le juge ne peut interpréter cette clause sous peine de dénaturation.
Il convient cependant de constater que la clause, en parlant de «'cause identique'» fait référence aux cas d'ouverture de la garantie du risque de fermeture administrative, à savoir : «'une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication'». Il apparaît donc clairement que la clause de garantie et celle d'exclusion ne peuvent être dissociées et doivent s'interpréter l'une par rapport à l'autre. L'assureur ne peut, dès lors, prétendre que la compréhension du terme «'épidémie'» serait indifférente et que le débat instauré par l'assuré sur cette notion d'épidémie serait dépourvu de pertinence. En effet, comprendre ce qui est exclu de la garantie implique de connaître l'étendue exacte de la garantie. Et la notion d'épidémie figurant à la clause de garantie affecte nécessairement le caractère formel de la clause d'exclusion, puisque l'épidémie est un élément constitutif de l'exclusion de garantie, dont l'application est revendiquée par l'assureur, lequel ne peut se contenter de soulever que le risque garanti est la fermeture administrative et non l'épidémie alors qu'il s'agit de la fermeture administrative pour épidémie.
Après avoir dénié toute pertinence à la notion d'épidémie qui n'est pas précisée dans le contrat, l'assureur livre, dans de longs développements, une définition personnelle de ce terme, basée sur des documents scientifiques ou techniques (rapport de l'OMS, avis de professeurs en épidémiologie ou maladies infectieuses, définition donnée par le Centre national des ressources textuelles et lexicales) aux termes desquels le terme «'épidémie'» ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie de façon extensive et généralisée et qu'il englobe toute maladie infectieuse ou non n'impliquant pas nécessairement une grande étendue géographique ou un grand nombre de personnes affectées.
La société Axa pose ainsi le principe que toute maladie contagieuse ou non, peut être qualifiée d'épidémie dès qu'il est observé, au sein d'un groupe donné de personnes, une hausse significative du nombre de malades, le terme d'épidémie n'impliquant pas nécessairement une dimension étendue que ce soit au regard de la localisation de l'épidémie ou du nombre de personnes atteintes.
Il convient de noter que la société Axa soutient par conséquent qu'une épidémie peut concerner une maladie contagieuse ou une intoxication, sans toutefois préciser son autonomie par rapport à ces autres cas, puisqu'aucune définition de ces cas d'ouverture de garantie ne figure au contrat.
La réponse à cette question sur le sens d'épidémie par rapport à «'maladie contagieuse'» et «'intoxication'» se situe certainement dans les définitions figurant dans les dictionnaires.
Le Larousse définit l'épidémie comme le «'développement et (la) propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent infectieuse dans une population'» et le Petit Robert comme le «''développement et (la) propagation d'une maladie infectieuse, contagieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personnes'».
Même le dictionnaire médical de l'Académie de médecine présente l'épidémie comme «'l'extension à une population d'une maladie infectieuse à transmission inter-humaine'», le mot «'population'» étant défini dans le Larousse comme «'l'ensemble des habitants d'un pays, d'une région, d'une ville...etc'».
L'analyse sémantique du mot «'épidémie'» montre qu'il provient de «'epi'» signifiant en grec «'sur'» et de «'demos'» signifiant «'peuple'», ce qui évoque une propagation à une grande étendue de population.
Il en ressort que la définition du terme «'épidémie'» avancée par l'assureur, qui réfute la contagion et l'impact sur une population étendue comme données constantes de l'épidémie, ne correspond pas, contrairement aux allégations de celui-ci, à celles des dictionnaires qui pointent au contraire, de manière commune, comme caractéristique de l'épidémie, la propagation à une population étendue, cette dernière acception étant assurément la plus usitée dans la population.
Or, en application de l'article L.113-1 du code des assurances, sous peine de nullité, la clause d'exclusion doit être formelle et limitée.
A ce titre, la nature et la portée des garanties prévues au contrat d'assurance doivent être claires, limitées et compréhensibles par celui qui contracte afin de lui permettre de connaître l'étendue des garanties incluses dans le contrat qu'il a souscrit.
En raison de l'ambiguïté de la notion d'épidémie à laquelle se réfère la clause d'exclusion, celle-ci n'est pas conforme aux exigences de l'article L.113-1 précité.
Dès lors que la notion d'épidémie n'est pas définie dans la police d'assurance alors qu'elle n'est pas entendue dans le même sens par les deux parties, le contrat d'adhésion s'interprète, dans le doute, contre celui qui l'a proposé en application de l'article 1190 du code civil.
Sauf à imposer sa propre définition, la société Axa n'est donc pas fondée à soutenir que le terme «'épidémie'» est clair, en ajoutant que s'agissant de l'acception la plus large, elle ne nécessitait pas qu'elle soit définie à l'usage de l'assuré, seule une notion restrictive imposant une telle définition. Elle n'est pas plus fondée à prétendre que cette conception large de l'épidémie serait avantageuse pour l'assuré dans la mesure où, en définitive, elle prive l'assuré de garantie au regard d'une clause d'exclusion.
La société Axa ne peut pas non plus se retrancher derrière les besoins assurantiels supposés de l'assuré au moment de la souscription du contrat au regard de la qualité de celui-ci de professionnel dans le domaine de la restauration pour en déduire que l'assuré, soumis à des règles d'hygiène et conscient des périls sanitaires, aurait plus eu le souci de se couvrir des risques propres à sa profession, notamment d'épidémie d'origine alimentaire, que d'un risque de fermeture administrative collective en raison de l'épidémie Covid-19 auquel son secteur d'activité n'avait jusqu'alors jamais été confronté. Elle ne peut enfin utilement arguer de son intention de mutualiser un risque de fermeture isolée d'un établissement et de son absence d'engagement d'assurer les conséquences de mesures gouvernementales généralisées destinées à lutter contre la propagation d'une épidémie à l'échelle de la nation puisque la clause est réputée non écrite en raison de son imprécision et que le contrat doit être interprété en faveur de l'assuré.
La clause d'exclusion, du fait de son caractère non formel et limité, vide de sa substance l'obligation de garantie.Il est, en effet, illusoire qu'une fermeture administrative dans le cadre d'une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, ne puisse concerner qu'un unique établissement. La société Axa ne cite d'ailleurs à cet égard aucun cas d'une fermeture administrative isolée à la suite d'une propagation par contagion, mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, et va jusqu'à prétendre de manière paradoxale qu'un cluster peut constituer «'une épidémie circonscrite à un seul lieu avant de pouvoir être qualifiée de pandémie'» et ouvrir droit à garantie alors que cette épidémie ou pandémie va entraîner une fermeture administrative collective excluant l'application de la garantie.
La clause d'exclusion qui n'est pas claire et précise et qui prive d'effet l'obligation de garantie en cas d'épidémie en lui ôtant tout caractère aléatoire, doit être déclarée non écrite en application de l'article 1131 du code civil aux termes duquel «'l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet'».
La société Axa sollicite que soit complétée la mission donnée à l'expert par les premiers juges, l'expert n'ayant pas reçu de mission portant sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et sur les facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture. Elle prétend que les pertes d'exploitations indemnisables sont exclusivement celles résultant de la fermeture administrative, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les raisons de cette fermeture, à savoir l'épidémie de Covid-19, constituant des facteurs externes venant réduire le montant du calcul d'indemnité.
Toutefois, il convient de constater que ces facteurs externes ne sont nullement définis dans les conditions générales et exposeraient les assurés à des limitations d'indemnisation arbitraires.
L'épidémie et la fermeture administrative étant liées par la définition même de la garantie et par les dommages qui en résultent puisque l'épidémie est la cause de la fermeture administrative, les conséquences de l'épidémie telles qu'une baisse de fréquentation en raison des mesures de confinement ne constituent pas des facteurs externes pouvant être retenus pour réduire la marge brute.
La mission d'expertise qui porte sur une période définie d'activité pour le calcul de la perte de marge brute, qui prend en considération les économies réalisées par l'assuré ainsi que ses frais d'exploitation supplémentaires, apparaît justifiée, étant précisé que les seuls facteurs externes à prendre en considération sont ceux indépendants du sinistre.
La société July sollicite un complément de provision alors que la société Axa prétend que la provision allouée en première instance est manifestement excessive car la méthode de calcul qui occulte l'application de certaines déductions, ne correspondrait pas aux stipulations contractuelles,
En application des conditions particulières du contrat d'assurance, «'la garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre dans la limite de trois mois maximum.Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice. L'assuré conservera à sa charge une franchise de trois jours ouvrés'». En outre; les conditions générales du contrat donnent une définition contractuelle et un mode de calcul de la perte de marge brute d'exploitation.
Il ressort des pièces produites que le restaurant de la société July a fait l'objet d'une fermeture administrative suite à l'épidémie de Covid-19 notamment du 15 mars au 2 juin 2020.
En considération des éléments comptables produits, et notamment de « l'attestation d'analyse et de valorisation de la perte d'exploitation de la société July sur la période de fermeture administrative ayant couru du 15 mars 2020 au 1er juin inclus'» ci-dessus indiquée faisant état d'une perte d'exploitation de 115 473,20 euros HT, les premiers juges ont, de manière pertinente, fixé à la somme de 90 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société July les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société July la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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