Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEB
Ordonnance de référé du 29 Avril 2022
TJ du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 22/00114
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
né le 21 Juillet 1974 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 22/003
INTIMES :
Monsieur [X] [L]
né le 01 Janvier 1927 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [K] [B] épouse [L]
née le 06 Décembre 1939 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2022169
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 28 mai 2020, M. [X] [L] et Mme [K] [B], son épouse, (les époux [L]) ont donné à bail commercial à M. [U] des locaux situés [Adresse 3], pour y exploiter son activité d'épicerie restaurant café moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre une provision sur charges de 100 euros par mois.
À compter du mois de mars 2021, des loyers sont restés impayés.
Un commandement de payer la somme de 2 750 euros en principal, correspondant aux loyers partiellement impayés entre les mois de mars et décembre 2021, et visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 31 décembre 2021 à M. [U] suivant acte remis à l'étude de l'huissier.
Le 25 février 2022, les époux [L] ont assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans en constatation de la résiliation du bail.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 avril 2022, le juge des référés a :
- constaté par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du 28 mai 2020 liant les parties et ce, à la date du 31 janvier 2022 ;
- ordonné à M. [U] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
- dit que passé ce délai il pourra être procédé à l'expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles et effets personnels se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux articles L.433-1 et l. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [U] à payer aux époux [L], la somme de trois mille cinq cent cinquante euros (3 550 euros) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 décembre 2021 ;
- condamné M. [U] à payer aux époux [L] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et totale des lieux loués ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné M. [U] à payer aux époux [L] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 25 février 2022, du commandement de payer du 31 décembre 2021 et des frais d'exécution de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant chacune de ses dispositions.
M. et Mme [L] ont constitué avocat le 6 juillet 2022.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 2 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 24 octobre 2022, 'M. [U]' demande à la cour, de :
- réformer en toutes ses dispositions cette ordonnance ;
- dire et juger non avenu le commandement de payer du 31 décembre 2021 ;
- rejeter l'intégralité des prétentions des époux [L] ;
- les condamner aux dépens et à payer à M. [U] une indemnité de 2 000 euros pour le couvrir de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 21 juillet 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 29 avril 2022 ;
en conséquence :
- constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial profitant à M. [U] est acquise depuis le mois de janvier 2021 pour défaut de paiement des loyers ;
en conséquence :
- constater la résiliation dudit bail à compter du mois de janvier 2021 ;
- ordonner l'expulsion de M. [U] de tous occupants de son chef et de leurs biens des locaux situés [Adresse 1] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner M. [U] à verser à M. et Mme [L] une somme de 8 350 euros au titre des loyers à la date 21 juillet 2022 et pour le surplus à compter de la signification des présentes écritures ;
- condamner M. [U] à verser à M. et Mme [L] une indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2021 et mensuellement la somme de 800 euros ;
- condamner M. [U] à verser à M. et Mme [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût du commandement délivré le 31 décembre 2021 ainsi que le coût de l'état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce du Mans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé, en liminaire, que les dernières conclusions remises le 24 octobre 2022 au nom de 'M. [R] [U]' comporte manifestement une erreur matérielle sur l'orthographe du nom du concluant qui est, au vu de sa déclaration d'appel et des autres pièces du dossier 'M. [R] [U]'.
M. [U] prétend n'avoir eu connaissance ni du commandement de payer ni de l'assignation qui n'ont pas été signifiés au domicile qu'il avait élu dans l'acte portant bail commercial. Il en déduit que le principe de la contradiction n'a pas été respecté ce qui le conduit à demander à la cour de déclarer non avenu le commandement de payer du 31 décembre 2021 et de rejeter les prétentions des époux [L].
Certes, il est mentionné dans le contrat de bail que, pour son exécution et ses suites, le preneur fait élection de domicile dans les locaux loués.
Il apparaît que le commandement du 31 décembre 2021 a été signifié à M. [U] au domicile indiqué sur le bail commercial comme étant son domicile personnel, à savoir [Adresse 4].
Mais, à supposer même que la signification de ce commandement présenterait une irrégularité, ce commandement ne serait pas pour autant non avenu.
En effet, la sanction d'une éventuelle irrégularité dans la signification du commandement du 31 décembre 2021 ne peut être qu'une nullité de forme soumise aux règles des articles 114 et suivants du code de procédure civile, et notamment à l'exigence d'un grief.
Il en est de même pour l'assignation devant le juge des référés.
Or, force est de constater que le cour n'est saisie d'aucune demande de nullité.
Le moyen tiré de la violation de l'article 16 sur le principe de la contradiction n'est pas de nature à conduire, par lui-même, à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet des prétentions des bailleurs alors que n'est en cause que la validité de la signification de l'assignation en ce qu'elle a, elle aussi, était faite au domicile personnel du défendeur et non à son domicile personnel.
A défaut d'autres moyens de l'appelant critiquant l'ordonnance entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
Les bailleurs, décompte à l'appui, demande de porter à la somme de 8 350 euros la condamnation provisionnelle de M. [U] au titre des loyers impayés à la date du 21 juillet 2022.
Le preneur ne prétend ni encore moins ne démontre avoir payé ces loyers. Il sera donc fait droit à cette demande.
L'ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus en ce compris le rejet d'une astreinte et sur le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle.
M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf à actualiser la dette provisionnelle de loyer et d'indemnité d'occupation,
En conséquence,
Condamne M. [U] à payer aux époux [L] la somme de 8 350 euros à titre de provision à valoir sur loyers impayés et indemnité d'occupation à la date du 21 juillet 2022 et à payer l'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er août 2022.
Condamne M. [U] à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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