Texte intégral
N°22/3475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
29 septembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IENU
Affaire :
[L] [U]
C/
[G] [T]
SELURL LEXATLANTIC
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 1er Septembre 2022
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 29 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 20 Janvier 2022,
Représentée par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
Maître [G] [T]
SELURL LEXATLANTIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur à la contestation
Représenté par Me MENET de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 3 mars 2022, [L] [U] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 20 janvier 2022 qui a rejeté sa demande en restitution des honoraires qu'elle a réglés à Maître [G] [T] à qui elle a confié la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et à son syndic la SARL cabinet Gabaig.
Dans ses écritures en date du 19 mai 2022, elle expose qu'elle a confié à la Selurl Lexatlantic cinq affaires pour lesquelles la défenderesse a initié des procédures hasardeuses, un honoraire correspondant au double de la valeur du litige lui ayant été facturé alors qu'aucun résultat positif n'a été obtenu.
Elle détaille comme suit les cinq dossiers :
' Dossier numéro 2017-79 : elle a mandaté la Selurl Lexatlantic pour interjeter appel à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2017 par le tribunal d'instance de Pau, ayant réglé à ce titre à la défenderesse une somme de 4800 € correspondant à la convention d'honoraires signée entre les parties ; elle n'émet aucun grief à l'encontre de ces honoraires.
' Dossier 2017-89 : elle a initié une procédure devant le tribunal d'instance de Pau à l'encontre du syndic de la copropriété aux fins de rechercher sa responsabilité personnelle, aucune convention d'honoraires n'est produite aux débats alors que le litige ayant exclusivement pour objet la litispendance entre cette procédure et la précédente, la somme facturée de 3360 € est excessive ; elle demande donc sa réduction à 1000 €.
' Dossier 2018-119 : à ce titre la Selurl Lexatlantic évoque une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Pau alors qu'elle n'a validé ni celle-ci, ni la convention d'honoraires en date du 8 octobre 2019, d'un montant de 1800 €, dont l'avocat se prévaut, procédure en tout état de cause inutile puisqu'elle avait pour objet de solliciter la communication auprès du syndic de documents, un simple incident devant le conseiller de la mise en état aurait suffi ; elle demande donc à cette juridiction de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre de cette procédure.
' Dossier 2020-57 : elle explique que l'avocat a facturé une somme de 960 € TTC pour conduire une procédure devant la cour d'appel de Pau, suite à l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 27 février 2020, alors qu'elle n'a pas pris connaissance de l'existence d'une convention d'honoraires, que l'inscription de cette voie de recours ne justifie pas la somme facturée, l'avocat s'étant par ailleurs dessaisi de ce dossier le 23 juillet 2020 ; elle demande donc la réduction des honoraires à 300 €.
' Dossier 2020-64 : elle note que l'avocat explique qu'il s'agit d'une procédure en défense au fond devant le tribunal judiciaire de Pau pour laquelle un honoraire aurait été convenu à hauteur de 2000 € hors-taxes alors qu'aucune diligence particulière n'est justifiée, à l'exception de la production d'une constitution ; elle sollicite donc la fixation des honoraires de l'avocat à 300 €.
Elle en conclut donc que l'ordonnance attaquée sera réformée et que le montant des honoraires de la Selurl Lexatlantic sera taxé à 6400 €, celle-ci étant condamnée à lui restituer la totalité des honoraires versés au-delà de cette somme.
Dans ses conclusions en date du 9 juin 2022, elle considère qu'ayant réglé à la défenderesse une somme de 11 760 € TTC, celle-ci sera condamnée à lui restituer la somme de 5360 € TTC, outre celle de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selurl Lexatlantic confirme que la demanderesse lui a confié cinq procédures dont elle s'est dessaisie le 22 juillet 2020 suite à l'émission à son bénéfice d'un chèque sans provision en paiement de ses honoraires ; elle relève également qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des factures émises à ce titre sans réserve ; elle conteste le calcul que celle-ci produit aux débats, puisqu'elle comptabilise 2 fois 2 factures alors qu'elle lui a réglé 10 947,52 € pour un total facturé de 13 767,52 €.
Elle réplique comme suit aux demandes de [L] [U] :
' Dossier 2017-89 : elle affirme que la demanderesse a signé une convention d'honoraires alors que les diligences facturées, à savoir trois jeux de conclusions au fond, une pour la litispendance correspondent à la volonté des parties exprimée dans l'acte susvisé.
' Dossier 2018-119 : elle affirme qu'ayant rédigé une mise en demeure adressée au syndic, afin d'obtenir certains documents, mise en demeure restée vaine, elle l'a assigné à cette fin, en référé, la demanderesse ayant signé une convention d'honoraires à cet effet et lui ayant versé une provision sur honoraires ; elle estime donc que [L] [U] est malvenue de contester la facture émise à ce titre puisqu'elle ne l'a pas réglée.
' Dossier 2020-57 : la Selurl Lexatlantic affirme que si la demanderesse ne lui a pas retourné signée la convention d'honoraires qu'elle lui a adressée, elle a réglé la somme de 225 € représentant le coût du timbre fiscal qui doit être joint à la déclaration d'appel ; elle considère que [L] [U] reconnaissant être débitrice à ce titre d'une somme de 300 €, elle sera condamnée à la lui payer.
' Dossier 2020-64 : l'avocat affirme que la demanderesse n'a pas retourné la convention d'honoraires signée nonobstant sa constitution dans son intérêt devant le tribunal judiciaire ; elle demande que sa prestation soit fixée à la somme de 300 € tel qu'admis par cette dernière.
En conséquence, la Selurl Lexatlantic conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier, au rejet des prétentions de [L] [U] et à titre reconventionnel à sa condamnation à lui payer la somme de 600 € pour les procédures 2020-57 et 2020-64.
Celle-ci rétorque qu'elle n'a aucun souvenir de la convention d'honoraires dont se prévaut la demanderesse dans le dossier 2017- 89, acte qui ne figure pas par ailleurs dans la procédure en première instance alors qu'elle conteste la pertinence d'établir trois jeux de conclusions pour une exception de litispendance, qu'elle réfute avoir donné son accord pour régler des honoraires complémentaires qui ne saurait ressortir de son courriel en date du 29 août 2019 ; s'agissant du dossier 2018-119, elle affirme qu'aucune convention d'honoraires n'a été produite devant le bâtonnier, sachant qu'elle a mis un terme à cette procédure puisque les documents dont la communication auprès du syndic était sollicitée ne présentaient aucun intérêt, eu égard à la prescription alors que la facture dont se prévaut l'avocat est antérieure à la prétendue convention d'honoraires ; elle demande donc la réformation de l'ordonnance entreprise à titre principal la taxation des honoraires de l'avocat à 5800 € TTC, sa condamnation à lui restituer la somme de 4580 €, à titre subsidiaire, la taxation à 7250 € TTC et sa condamnation à lui restituer la somme de 3130 € outre à lui payer celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selurl Lexatlantic réitère son argumentation et ses demandes et souligne que suite à une erreur entachant son décompte, [L] [U] lui a réglé une somme de 10 347,52 € pour des factures s'élevant à 13167,52 € ; elle fait valoir pour le dossier 2017-89 que la convention d'honoraires non produite devant le bâtonnier a été établie en deux exemplaires et que [L] [U] a réglé la facture y afférente ; s'agissant du dossier 2018-119, elle prétend que les honoraires réglés spontanément par la demanderesse contestés deux ans après leur paiement correspondent aux diligences accomplies.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91/1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [L] [U] le 5 février 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 2 mars 2022, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des pièces produites aux débats que des écritures convergentes des deux parties sur ce point que la Selurl Lexatlantic est intervenue au soutien des intérêts de [L] [U] au titre des cinq procédures afférentes à un litige portant sur une copropriété.
a- Procédure 2017-79
[L] [U] a réglé à ce titre une somme de 4800 € à l'avocat conforme à la convention d'honoraires signée entre les parties.
Aucun litige opposant les parties de ce chef, le premier président dira que ce point n'entre pas dans le champ de ce recours.
b- Procédure 2017-89
* Sur l'opposabilité de la convention d'honoraires en date du 17 juillet 2017
Si [L] [U] affirme n'avoir aucun souvenir de la convention d'honoraires en date du 17 juillet 2017 versée aux débats par l'avocat, il sera relevé que la demanderesse ne conteste pas la signature qui y figure à la rubrique'signature du client' identique à celle figurant sur l'accusé de réception lui notifiant la décision attaquée et sur l'accusé de réception portant convocation de la demanderesse à l'audience devant cette juridiction.
Bien plus l'acte querellé dispose expressément qu'il a été établi en deux exemplaires.
Par suite, le premier président de ce siège dira que la convention dont s'agit lie [L] [U].
* Sur la recevabilité de la contestation
Il convient de rappeler que l'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire dès lors, d'une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d'autre part que l'avocat ait établi une facture conforme à l'article L. 441-3 du code de commerce.
Or, en l'espèce, [L] [U] ne justifie ni même n'allégue que son consentement ait été vicié en raison des pressions exercées par l'avocat ou qu'il n'ait pas été éclairé, en raison d'une impossibilité de comprendre à quoi correspondaient les sommes réclamées.
La jurisprudence a cependant déduit du principe ci-dessus rappelé que la facture qui ne détaille pas la nature des prestations diligentées de façon précise par référence aux termes de la convention d'honoraires ne répond pas aux exigences de l'article précité et rend en conséquence toute contestation recevable.
Or, en la cause, les diligences mentionnées dans les factures en date des 18 juillet 2017, 12 décembre 2017,16 janvier 2019 et 1er octobre 2019 ne correspondent pas au montant arrêté par la convention dont s'agit.
Plus particulièrement la facture numéro 2019-321 vise une somme de 800 € hors-taxes non prévue contractuellement.
Par suite, la contestation de [L] [U] sera déclarée recevable.
* Sur le bien-fondé de la contestation
Il est constant que la Selurl Lexatlantic a établi trois jeux de conclusions en date des 14 décembre 2017, 11 octobre 2018 et 24 janvier 2019, alors que la convention liant les parties prévoit un honoraire de 1500 € hors-taxes pour deux jeux outre un honoraire complémentaire de 500 € hors-taxes par jeu supplémentaire.
Si l'avocat a émis une facture numéro 2019-321 le 1er octobre 2019, d'un montant de 800 € hors-taxes pour un jeu de conclusion après un jugement avant-dire droit du 18 juillet 2019, plaidoirie du 10 octobre 2019, alors que la convention arrête le coût d'un jeu de conclusion à 500 € hors-taxes, il sera relevé que par courrier en date du 25 juillet 2019, la Selurl Lexatlantic a avisé [L] [U] que ses honoraires s'élèvent pour conclure, suite au jugement avant-dire droit à 800 € hors-taxes alors que celle-ci a accusé réception de cette correspondance par mail en date du 29 août 2019 sans émettre de contestation, ni sur l'opportunité de cette diligence, ni sur son coût.
Par suite, le premier président estimera alors qu'elle s'en est acquittée, que [L] [U] a accepté cette prestation et son coût.
En conséquence, eu égard aux termes de la convention liant les parties, aux diligences ci-dessus décrites et aux critères dégagés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président de ce siège confirmera sur ce point, la décision du bâtonnier qui a débouté pour cette procédure, [L] [U] de sa demande en restitution des honoraires qu'elle a versés à l'avocat.
Sa demande dès lors tendant à voir ceux-ci fixés à 1000 € sera rejetée.
c - Procédure 2019- 119
Il sera relevé que la Selurl Lexatlantic produit aux débats une convention d'honoraires en date du 8 octobre 2019 portant à la rubrique 'signature du client' une signature dont [L] [U] ne conteste pas sérieusement être l'auteur.
Cet acte dispose expressément que missionnée pour diligenter une procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Pau contre le syndicat de copropropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la Sarl cabinet Gabaig, l'honoraire de base de la Selurl Lexatlantic est fixé à 1500 € hors-taxes pour, entre autres, la rédaction de l'exploit introductif d'instance.
Or il n'est pas contesté que l'avocat a rédigé un projet d'assignation, qu'une facture numéro 2019-336 en date du 10 octobre 2019, d'un montant de 900 € TTC a été établie et réglée par la demanderesse mentionnant au titre des diligences réalisées l'assignation en référé devant la juridiction précitée.
Par suite, le paiement de cette facture auquel a procédé [L] [U] étant conforme aux termes de la convention liant les parties et son libellé, éclairant utilement celle-ci sur la nature de la prestation réalisée alors qu'elle ne justifie pas qu'elle n'a pas validé l'assignation dont s'agit sa demande en restitution de la somme de 900 € sera rejetée.
Il sera noté que la facture numéro 2018-306 en date du 19 octobre 2018 d'un montant de 600 € hors-taxes n'a pas été émise sur le fondement de la convention d'honoraires du 8 octobre 2019 puisqu'antérieure.
Néanmoins le défaut d'établissement d'un tel acte ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour sa prestation des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Or, ces honoraires correspondent, selon cette facture aux frais d'ouverture du dossier, courriers, consultation et analyse des documents.
Dès lors, ces diligences étant justifiées par le courrier que la Selurl Lexatlantic a adressé au cabinet Gabaig le 15 janvier 2019, sollicitant la production de certaines pièces, courrier nécessairement précédé d'une étude de la procédure, alors qu'elle a été réglée eu égard au libellé de cette facture en toute connaissance de cause par [L] [U], qui par la suite a signé une convention d'honoraires pour les diligences futures, le premier président de ce siège dira que ces honoraires sont justifiés.
En conséquence, la demande de [L] [U] en restitution de cette somme ne saurait prospèrer.
d - Procédure 2020-57
Il sera souligné que si la convention produite aux débats par la Selurl Lexatlantic en date du 18 juin 2020, confiant à l'avocat la mission de la conseiller et d'assurer sa défense devant la cour d'appel de Pau pour un honoraire de base de 2 000 €, n'a pas été signée par [L] [U], elle s'est acquittée d'une facture numéro 2020-174 en date du 22 juin 2020 d'un montant de 225 € correspondant au coût du timbre fiscal alors qu'il est justifié que l'avocat a interjeté appel du jugement prononcé le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Pau.
Dès lors le premier président de ce siège considérera que [L] [U] par le paiement de cette facture a accepté implicitement la convention d'honoraires précitée, confiant la défense de ses intérêts à la Selurl Lexatlantic.
Eu égard aux diligences accomplies par la Selurl Lexatlantic telles que relatées dans une facture numéro 2020-173 en date du 22 juin 2020 d'un montant de 800 € hors-taxes, soit frais d'ouverture de dossier, courriers et première analyse, consultation, suivi du dossier et de la mise en état régularisation d'un appel, cette juridiction dira que le montant des honoraires est conforme à la convention précitée et aux critères dégagés par l'article 10 de la loi numéro 71 - 1130 du 31 décembre1971.
Ses prétentions à ce titre seront donc rejetées.
e) Procédure 2020-64
Si la Selarl Lexatlantic produit aux débats une convention d'honoraires en date du 7 juillet 2020, non signée par [L] [U], au terme de laquelle cette dernière lui aurait confié la défense de ses intérêts devant le tribunal de Pau pour un honoraire de base de 2000 € hors-taxes, outre des honoraires complémentaires, le premier président de ce siège considérera que cet acte lie celle-ci puisqu'elle ne conteste pas avoir mandaté l'avocat à cette fin alors au surplus, qu'elle affirme qu'elle a réglé la facture, que la Selurl Lexatlantic a émise à ce titre, lui reprochant de n'avoir exécuté aucune diligence.
Il sera souligné que l'avocat justifie s'être constitué pour cette procédure devant le tribunal judiciaire de Pau, dans l'intérêt de [L] [U] et qu'il a accepté de réduire à ce titre ses honoraires à 300 €.
f - Sur la demande reconventionnelle de la Selarl Lexatlantic
Il sera rappelé qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Par ailleurs, la demande en paiement de la somme de 600 € formée par la Selurl Lexatlantic doit être qualifiée de nouvelle et non de reconventionnelle puisqu'elle élève le montant de ses honoraires.
Dès lors les prétentions qu'elle forme à ce titre seront déclarées irrecevables.
Il sera déduit de tout ce qui précède que le montant des honoraires dûs par [L] [U] à la Selurl Lexatlantic tel qu'arbitré par cette décision s'élève à 11 040 € TTC, soit :
* procédure numéro 2017-79 :
- facture n°2017-209, en date du 21 juin 2017 = 960 €
- facture n° 2017-299 en date du 20 septembre 2017 =1080 €
- facture n°2018-19 en date du 19 janvier 2019 = 960 €
- facture n°2020-048 en date du 23 avril 2020 = 600 €
- facture n°2020-154 en date du 5 juin 2020 =1200 €
soit un total de 4800 €.
* Procédure numéro 2017- 89 :
- facture n°2017-247 en date du 18 juillet 2017 = 840 €
- facture n°2017-395 en date du 12 décembre 2017 = 960 €
- facture n°2019-09 en date du 16 juin 2019 = 600 €
- facture n°2019-321, en date du 1er octobre 2019 = 960 €
soit un total de 3360 €.
* Procédure numéro 2018-119
-facture n°2018-306 en date du 19 octobre 2018 = 720 €
-facture n°2019-336 en date du 10 octobre 2019 = 900 €
soit un total de 1620 €.
* Procédure numéro 2020-57
-facture n°2020-173 en date du 23 juin 2020 = 960 €
soit un total de 960 €.
* Procédure n°2020-64
-facture n°2020-190 en date du 7 juillet 2020 = 960 € ramenée à 300 €.
Soit un total général de = 11 040 € outre 225 euros au titre de deux timbres fiscaux.
Par suite les honoraires de la Selurl Lexatlantic seront taxés à 11 040 € TTC.
Dès lors, [L] [U] ayant réglé à l'avocat une somme de
10 947, 50 €, somme qu'elle ne conteste pas alors par ailleurs qu'elle ne justifie pas avoir réglé un montant supérieur, il lui sera enjoint de régler le solde, soit 11 040 €+225 € x 2 soit 11 490 euros dont il sera déduit les sommes versées d'un montant de 10 947,52 €, soit un solde à la charge de la demanderesse de 542, 48 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [L] [U] de sa demande en restitution des honoraires qu'elle a versés à la Selurl Lexatlantic,
Taxons les honoraires de la Selurl Lexatlantic à la charge de [L] [U] à la somme de 11 040 € pour les cinq procédures visées par cette décision,
Condamnons [L] [U] à payer à la Selurl Lexatlantic la somme de 542 ,48 € TTC (cinq cent quarante deux euros et quarante huit centimes toutes taxes comprises),
Condamnons [L] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS