Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58726 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HEZ
N° : 1
Assignation du :
21 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1780
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD S.A.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 21 novembre 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/58726, Madame [C] [O] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article L.121-4 du code des assurances, aux fins de voir :
“DECLARER Madame [C] [O] recevable et bien fondée en son action, fins et prétentions ;
ACTER que Madame [C] [O] a la qualité d’assuré de l’intercalaire ODEALIM AXA Immeuble n°2021-01, dont les dommages occasionnés aux parties privatives sont assurés ;
DIRE que AXA France IARD doit indemniser Madame [C] [O] concernant les frais annexes consécutifs aux dommages matériels subis en raison de l’acquisition de ses garanties ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à Madame [C] [O] la somme de 47 600€ au titre de provision quant à la perte d’usage subie ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à Madame [C] [O] la somme de 7493.17€ au titre de provision quant aux pertes indirectes - 15% sur des dommages immobiliers, soit la somme de 49 954,52€ ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à Madame [C] [O] la somme de 4995€ au titre de provision quant aux honoraires d’architecte ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à Madame [C] [O] la somme de 7350€ au titre de provision quant aux honoraires d’expert d’assuré ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de l’ensemble des dépens”.
A l’audience de renvoi du 29 avril 2024, Mme [O], représentée par son conseil, a repris les termes des conclusions signifiées à la société AXA FRANCE IARD le 17 avril 2024, par lesquelles elle sollicite de :
“DECLARER Madame [C] [O] recevable et bien fondée en son action, fins et prétentions ;
ACTER que Madame [C] [O] a la qualité d’assuré de l’intercalaire ODEALIM AXA Immeuble n°2021-01, dont les dommages occasionnés aux parties privatives sont assurés ;
ACTER que AXA France IARD doit indemniser Madame [C] [O] concernant les frais annexes consécutifs aux dommages matériels subis en raison de l’acquisition de ses garanties ;
En conséquence,
CONDAMNER AXA sur astreinte à exécuter l'intercalaire ODEALIM AXA lmmeuble n°2021-O1 ainsi que le Chapitre “Expertise”à 200€ par jour de retard à compter de 60 jours à partir de la date de l’ordonnance à intervenir;
CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à Madame [C] [O] la somme de 22 525€ à titre de provision quant aux pertes indirectes - 15% sur des dommages immobiliers 150 169.09€, conformément à la garantie “Pertes indirectes forfaitaires” prévue dans l'intercalaire ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à Madame [C] [O]-(5% de 150 169.09€) ; la somme de 7508,45 € à titre de provision quant aux des honoraires d’expert d'assuré conformément à la garantie “Honoraires d’expert” prévue dans l'intercalaire
ENJOINDRE AXA France IARD à la tenue d'une expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrage de la perte d’usage ainsi que la constatation et chiffrage de la pollution du sol de l'appartement de Madame [C] [O], conformément au Chapitre “Expertise” de l'intercalaire “ODEALIM AXAIMMEUBLE”, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l'assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER l'assureur AXA France IARD au paiement de l'ensemble des dépens”.
La requérante expose être propriétaire d’un appartement situé au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5] et être assurée auprès de la MACIF ; que l’immeuble et ses lots privatifs ont subi un sinistre causé par un incendie, dans un appartement du 1er étage, le 26 février 2023, et des dommages résultant de l’intervention des pompiers au moyen de lances à eau ; que l’immeuble est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, ayant par ailleurs conclu une garantie intercalaire ODEALIM AXA IMMEUBLE n°2021-01 couvrant les parties privatives ; que des expertises amiables ont eu lieu en 2023 pour chiffrer les dommages ; que la MACIF a chiffré les dommages à la somme de 150.169,09 euros hors honoraires d’expert et pertes indirectes et l’a indemnisée de ses dommages matériels à hauteur de 86.989,31 euros au titre de l’indemnité immédiate ; que la société AXA FRANCE IARD a confirmé son accord sur le chiffrage des dommages le 9 avril 2024 ; que les parties sont toutefois en désaccord sur le chiffrage et l’indemnisation intégrale des dommages subis, notamment résultant des suites de l’incendie et du déversement d’eau inondant l’appartement à l’origine d’une pollution du parquet et au détriment de l’état de santé de la requérante atteinte de pathologie pulmonaire ; que la société AXA FRANCE IARD a refusé de mettre en oeuvre la garantie souscrite pour les parties privatives, notamment sur les pertes indirectes et honoraires d’expertise non pris en charge par son propre assureur, la MACIF, en estimant que la garantie ne s’applique qu’en cas de responsabilité des parties communes et de l’immeuble et qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’état pollué du parquet et l’écoulement d’eau ainsi qu’au motif de la quittance d’indemnité versée par la MACIF valant renonciation définitive à toute demande de réparation intégrale du préjudice subi ; qu’elle est pourtant assurée et que la garantie souscrite pour l’immeuble couvre les pertes indirectes, la perte d’usage et les honoraires d’expert ; qu’elle est fondée à se voir allouer une provision au titre des pertes indirectes pour la sommes de 22.525 euros et des honoraires d’expert pour 7.508,45 euros ; qu’elle est en outre fondée à voir enjoindre à la société AXA FRANCE IARD l’organisation d’une expertise amiable prévue au contrat d’assurance, sur le chiffrage de la pollution du sol de l’appartement et de la perte d’usage de l’appartement après le sinistre.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.
En l’espèce, il ressort d’un rapport d’intervention que les Sapeurs pompiers de [Localité 4] sont intervenus au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5], dans la nuit du 26 au 27 février 2023, à la suite d’un incendie dans la chambre à coucher d’un appartement du 1er étage. Le rapport mentionne des dégâts occasionnés par les secours portant sur la porte d’entrée forcée dans le logement du 1er étage de M. [L] et des vitrages et fenêtre au 6ème étage de l’immeuble.
Mme [O], propriétaire d’un logement au rez-de-chaussée du même immeuble, a fait constater par ministère de commissaire de justice, le 1er mars 2023 puis le 3 avril 2023, les dégâts occasionnés dans ses lots privatifs, ainsi que sur le mobilier et ses effets personnels, par les écoulements d’eau des lances des secours et notamment la présence de traces de coulures, cloques, traces d’humidité sur les murs, plafonds, le parquet, l’odeur de brûlé et les traces de calcination.
Le 4 septembre 2023, Mme [O] a accepté l’évaluation proposée par son assureur habitation multirisques, la MACIF, des dommages déterminés par expertise pour la somme de 163.266,74 euros.
Il ressort des courriers échangés entre son conseil, l’expert mandaté par Mme [O] et la compagnie AXA France IARD, au titre d’une garantie intercalaire d’assurance souscrite pour le compte des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], que la société AXA France IARD n’a pas reconnu sa garantie ni le principe d’une obligation d’indemnisation de Mme [O] au titre d’une perte d’usage, des pertes indirectes subis par la pollution du parquet de l’appartement ni au titre des honoraires d’expertise.
Il est justifié que le contrat ODEALIM AXA IMMEUBLE n° 2021-01proposé par la société AXA FRANCE IARD couvre le risque incendie et indemnise en cas de reconnaissance du bénéfice de garantie, la perte d’usage et les pertes indirectes.
En revanche, il n’est pas établi au vu des seules pièces produites au dossier, l’obligation non sérieusement contestable de la société AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de l’immeuble, d’indemniser Mme [O] des conséquences dommageables résultant de l’incendie s’étant déclenché au sein des lots privatifs du 1er étage et notamment au sein de l’appartement de M. [L].
La détermination de la garantie de la société AXA FRANCE IARD désignée comme l’assureur de l’immeuble suppose dans ces circonstances, un examen au fond, échappant à l’office du juge des référés dès lors que ne sont produits que des extraits non signés de convention ODEALIM AXA IMMEUBLE et que les échanges de courriels produits aux dossiers du demandeur attestent d’une contestation sérieuse par la société AXA FRANCE IARD du lien de causalité des préjudices dont Mme [O] demande la prise en charge avec le sinistre mais aussi de l’étendue de la perte subie par Mme [O] s’agissant du parquet mais aussi de l’obligation d’indemniser une perte d’usage en l’absence d’origine du sinistre dans les parties communes.
Dans ces conditions, l’obligation contractuelle de la société AXA FRANCE IARD ne présentant l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à voir “acter” la qualité d’assurée de Mme [O] et l’obligation d’indemniser de la société défenderesse ni sur la demande tendant à voir enjoindre à la société défenderesse d’“exécuter l'intercalaire ODEALIM AXA lmmeuble n°2021-O1 ainsi que le Chapitre “Expertise”à 200€ par jour de retard à compter de 60 jours à partir de la date de l’ordonnance à intervenir”.
En outre, en l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions à valoir sur les pertes indirectes et honoraires d’experts ni à enjoindre à la société AXA FRANCE IARD d’organiser une expertise amiable en exécution des dispositions du contrat d’assurance, aux fins de chiffrage d’une perte d’usage et d’une pollution du sol d’appartement.
Mme [O] sera renvoyée à mieux se pourvoir au principal sur ces chefs de demandes.
La requérante, échouant dans ses prétentions, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [C] [O] ;
Déboutons Mme [C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la société demanderesse.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
La greffière, La présidente,
Pascale GARAVELViolette BATY
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