Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 63/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/14553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2020 -Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 1) RG n° 19/06065
APPELANTS
M. [E] [O] [F]
né le 17 janvier 1989 à [Localité 8] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. GAB EDEN
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 828 703 850
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 381
INTIMEE
S.C.I. RABBI MEIR BAAL ANES (R.M.B.A.)
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 342 790 557
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 7 avril 2017, la SCI Rabbi Meir Baal Anes (ci-après SCI R.M.B.A.) a donné à bail commercial à la société Gab Eden un local à usage de restaurant situé [Adresse 1] (93), moyennant un loyer mensuel de 19.200 euros hors taxes hors charges avec effet au 1er mai 2017.
Par un avenant signé le 5 mai 2017, le preneur a pris en location à la même adresse un logement situé au premier étage composé d'un deux pièces et d'un studio, ainsi qu'un grenier au second étage et le loyer a été porté à la somme globale de 28.800 euros par an hors taxes hors charges.
Le 3 mai 2019, la SCI R.M.B.A. a fait signifier à la société Gab Eden un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 138.363,60 euros.
Par acte du 13 mai 2019, ce commandement a été dénoncé à M. [E] [F], gérant de la société Gab Eden.
Par acte du 3 juin 2019, la société Gab Eden a assigné la SCI R.M.B.A. devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'opposition au commandement de payer précité.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la société Gab Eden et Monsieur [E] [F] de leur demande relative à la nullité du commandement de payer et de l'action de dénonciation à caution ;
- débouté la société Gab Eden de sa demande d'expertise ;
- débouté la société Gab Eden de sa demande tendant à la révision du loyer ;
- condamné solidairement la société Gab Eden en tant que locataire et Monsieur [E] [F] en tant que caution, à payer à la SCI R.M.B.A. la somme de 51.429,60 euros TTC à titre de loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de décembre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal pour la somme de 32.421,60 euros à compter du 3 mai 2019 et, pour le surplus, à compter du 10 décembre 2019 ;
- condamné in solidum la société Gab Eden et Monsieur [E] [F] à payer à la SCI R.M.B.A. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum la société Gab Eden et Monsieur [E] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 mai 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 13 octobre 2020, M. [E] [F] et la société Gad Eden ont interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 9 avril 2021, la SCI Rabbi Meir Baal Anes a soulevé un incident aux fins de radiation, avant de se désister. Le même jour, elle a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 juillet 2021, M. [E] [F] et la société Gab Eden demandent à la cour de :
- dire recevable le présent appel ;
- réformer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau ;
- prononcer la nullité du commandement du 3 mai 2019 et de sa dénonciation à M. [F] ;
En toute hypothèse,
- fixer le montant du loyer à 1.000 euros par mois TTC avec effet à la date d'entrée dans les lieux de la requérante ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- autoriser la SAS Gab Eden requérante à apurer sa dette éventuelle en 24 versements, en sus du loyer courant, en application de l'article 1244-1 du code de procédure civile ;
- désigner tel expert qu'il plaira pour évaluer la valeur locative des locaux donnés à bail, chiffrer le préjudice subi par la SA Gab Eden du fait de l'absence de mise en valeur des lieux par le bailleur et faire les comptes entre les parties ;
- dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera consignée par la SCI bailleresse ;
- débouter la SCI de son appel incident et de toutes ses demandes contre la société Gab Eden ;
- débouter la SCI de ses demandes contre M. [F], dont la qualité de caution n'est pas prouvée ;
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Gré, Avocat, pour ce qui le concerne, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] et la SAS Gab Eden font valoir que :
- sur la nullité du commandement et de sa dénonciation, aucun décompte précis ne figure sur ce commandement ; qu'un droit au bail ne peut être facturé par le bailleur ; que le commandement vise M. [N] [V] en qualité de représentant légal de la SCI alors qu'il ne disposait pas de cette qualité et donc de la capacité d'engager la société ;
- sur la fixation du nouveau loyer, le loyer est manifestement surévalué et peut désormais être évalué à 1.000 euros TTC par mois ;
- sur la condamnation à l'encontre de M. [F] au titre d'un prétendu cautionnement, aucun engagement de caution ne figure au sein des pièces communiquées.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 avril 2021, la SCI Rabbi Meir Baal Anes demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Gab Even, ainsi que Monsieur [E] [F] de toutes leurs demandes ;
- réformer partiellement celui-ci ;
- vu qu'aucune cause de nullité n'affecte le commandement, ainsi que la dénonciation de celui-ci ;
- vu que le commandement est demeuré totalement infructueux, tant en ce qui concerne le montant des sommes réclamées, que la demande de production de justificatif d'assurance des locaux ;
- vu que l'engagement de caution est de nature commerciale, s'agissant d'un engagement d'un président de SAS pour ladite SAS ;
En conséquence,
- débouter les deux demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre incident et reconventionnel,
- condamner solidairement la Société Gab Eden et Monsieur [E] [O] [F] à payer une somme de 97.104 euros, montant des loyers dus en principal et accessoires depuis le mois de juin 2019, jusqu'à fin mars 2021 ;
- condamner solidairement les appelants à une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner solidairement la Société Gab Eden et Monsieur [E] [O] [F] à payer à la concluante une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Gab Eden, que par Monsieur [E] [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers par Maître Charles-Hubert Olivier de la SCP d'avocats Septime, Avocat postulant, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Rabbi Meir Baal Anes oppose que :
- sur la nullité du commandement, un décompte détaillé est joint au commandement ; que le gérant, M. [V] a pour prénoms dans l'ordre de l'état civil [S], [N] [V], dont le prénom usuel est [N] ; qu'outre le fait que la demande de fixation du nouveau loyer n'entre pas dans le cadre de la fixation du nouveau loyer commercial, la juridiction saisie est incompétente pour une telle demande qui, de surcroît, n'est fondée sur aucun élément probant ou communiqué régulièrement aux débats, s'agissant pour les associés de la Société Gab Eden et Monsieur [F] de professionnels de la restauration, exploitant antérieurement au moins un établissement de restauration à proximité ; qu'une demande d'expertise est « irrecevable, en dehors de toute procédure, devant le juge des baux commerciaux » ;
- sur l'appel incident, à la fin de l'année 2019, il était dû par la Société Gab Eden, ainsi que par Monsieur [E] [O] [F], la somme de 57.371,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, date du commandement pour la somme de 38.668,23 euros y compris le coût du commandement, et à compter de la notification des conclusions du 9 avril 2021 pour le surplus ; qu'à cela s'ajoutent l'intégralité de l'année 2020, soit 12 x 3.168,00 euros, ainsi que le premier trimestre de l'année 2021, soit 3 x 3.168,00 euros, soit un total mentionné dans le tableau récapitulatif de 97.104,00 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Sur la nullité du commandement
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, et comme retenu par le premier juge par motifs dont la pertinence n'est pas altérée en cause d'appel, tant le bail signé entre les parties le 7 avril 2017 et l'avenant au bail signé le 5 mai 2017 que les actes de procédure signifiés postérieurement, l'ont été par « M. [N] [V] » en sa qualité de représentant légal de la SCI R.M.B.A. Or, si l'extrait K Bis de la société mentionne comme identité du gérant associé « [V] [S] [N] », ce dernier justifie par une photocopie de sa carte d'identité que « [N] » est son deuxième prénom et que, dans les actes de la vie courante et dans le cadre de son activité professionnelle, M. [V] se fait connaître et prénommé [N], ce qui est son droit dès lors que ce second prénom figure sur sa carte d'identité. Surabondamment, il peut être constaté que le paraphe porté en bas de page des baux comporte clairement trois lettres « YRL ». Il infère de ces éléments que, comme relevé par le premier juge M. « [S] [V] » et M. « [N] [V] » sont la même personne. Ainsi, le défaut de capacité à engager la SCI R.M.B.A allégué n'est pas caractérisé.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il est de jurisprudence constante que le commandement de payer doit informer clairement le locataire sur le montant de la créance revendiquée et comporter un décompte suffisamment précis pour lui permettre d'identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d'échéance. Nonobstant, l'erreur sur le montant de la dette locative figurant sur le commandement n'affecte pas la validité de ce dernier, le montant de la condamnation prononcée ne portant dans ce cas que sur les dettes certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, le bail liant les parties et son avenant prévoit s'agissant, d'une part, des charges et conditions auxquelles le bail est conclu que « la taxe foncière sera supportée par le preneur et est comprise dans la provision sur charges forfaitaires de 10 % retenue ci-après », que « le preneur remboursera au bailleur toutes les charges locatives pouvant faire l'objet d'une provision payable dans les mêmes conditions que le loyer », d'autre part, du loyer que « le présent bail est accepté et consenti moyennant un loyer annuel de 28.800 euros hors taxes et hors charges, soit 2.400 euros HT par mois, auquel s'ajoute :
- charges de 10 % par mois, soit 240 euros par mois, comprenant la taxe foncière et assurance des murs ;
- le taux au taux de 20 %, soit 528 euros par mois
soit au total la somme de 3.168 euros TTC par mois. »
Comme relevé par le premier juge, le bail prévoit clairement que la taxe foncière est comptée dans la provision de 10 % du montant du loyer prévue au titre des charges et, sans affecter la validité du commandement, sa re-facturation dans le décompte joint est sans cause.
En revanche, comme souligné par le preneur, en absence de régularisation annuelle, la provision de 10 % apparaît non causée et, sans pour autant affecter la validité du commandement délivré, elle doit être déduit du montant de la dette locative.
Il infère de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Gab Eden et M. [F] de leur demande de voir prononcer la nullité du commandement.
Sur la fixation d'un nouveau loyer
C'est par motifs pertinents que la cour adopte et auxquels elle renvoie, en absence de moyen nouveau, que le premier juge a considéré que la prétention à ce titre ne pouvait qu'être rejetée. En effet, comme objecté par le bailleur, la révision du loyer ne peut être opérée en cours de bail, la question de la fixation de la valeur locative relevant par ailleurs de la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Il est admis que le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation du bail, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a relevé que le bailleur ne sollicitait pas de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de sorte que la demande de suspension des effets attachés qui lui sont attachés est sans objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif
Le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil.
En l'espèce, le décompte joint au commandement de payer signifié le 3 mai 2019 évalue l'arriéré locatif à la somme de 38.363, 60 euros pour une période courant de mai 2017 à juin 2019 et pour un loyer mensuel appelé à hauteur de 3.168 euros.
Le bailleur verse devant la cour :
- un décompte actualisé à fin 2019, portant sur la somme de 19.008 euros comprenant les loyers de juillet à décembre 2019, soit au total une dette de 57.371,60 euros ;
- un décompte arrêté au 1er semestre 2021 inclus pour un montant de 97.104 euros, non contesté par le preneur, reprenant pour les années 2018, 2019 et 2020 un loyer annuel de 38.016 euros TTC.
Comme pertinemment relevé par le premier juge et rappelé ci-dessus, le montant de la taxe foncière figurant dans le décompte joint au commandement de payer doit être déduit de la dette arrêtée à fin juin 2019, ainsi que le montant des provisions pour charges non causées figurant dans les décomptes, soit la somme de 12.240 euros (240 x 51, soit 4 années et 1 trimestre de provision pour charges), étant observé que le montant du dépôt de garantie et du droit au bail, figurant sur le décompte ont bien été payés par le preneur et ne sont pas comptabilisés au titre de la dette locative par le bailleur.
Ainsi, il sera fait partiellement droit à la demande du bailleur et la société Gab Eden sera condamnée à lui payer la somme de 84.864 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 1er trimestre 2021 inclus, sans qu'il n'y ait lieu d'accorder de délais aux appelants en absence d'éléments sur leur situation financière.
Sur la condamnation solidaire de la caution
Il ressort des dispositions du bail s'agissant du « cautionnement » que M. [E] [F] s'est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur.
Contrairement à ce que soutient M. [F], s'agissant d'une caution commerciale en ce qu'elle est prise par le gérant pour les besoins de l'activité de la société commerciale qu'il exploite, elle n'est pas soumise au formalisme du code de la consommation et doit être considérée comme régulière.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile...sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés... ».
Le droit d'agir qui est l'expression d'une liberté fondamentale n'est pas pour autant discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier de ce fait réparation.
Toutefois, les éléments soulevés par la SCI R.M.B.A sont insuffisants à caractériser une faute de la société Gab Eden et de M. [F] faisant dégénérer le droit d'agir de ce dernier en abus de droits. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions conservera la charge des ses propres dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 septembre 2020, sous le numéro RG 19/6065 sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Gab Eden et M. [E] [F] à payer à la SCI Rabbi Meir Baal Anes la somme de 51.249,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2019 inclus ;
L'infirme sur ce point ;
Statuant de nouveau,
Condamne solidairement la société Gab Eden et M. [E] [F] à payer à la SCI Rabbi Meir Baal Anes la somme de 84.864 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 1er trimestre 2021 inclus ;
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Rabbi Meir Baal Anes ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
La greffière, La présidente,