Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé
le 12 août 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 25/01726 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JM2A
N° minute :
Délivrance copie exécutoire à
Me HARDOUIN, Me ROHMER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Expert après consignation
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE
Madame [W] [U] [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [M] [B] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR
CONCERNE : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2025 (RG n° 24/464, minute n°25/10337) relatif à demande relative à la liquidation du régime matrimonial ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 04 juillet 2025 ;
Vu l’avis aux parties du 29 juillet 2025 ;
MOTIFS
Suivant l’article 462 du Code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ;
En l’espèce, l’ordonnance est erronée en son dispositif en ce que le nom du défendeur, Monsieur [N], a été adjoint, par erreur, à celui de Madame [W] [H]. Il est indiqué :
“SUBORDONNONS l’organisation des expertises à la consignation par Madame [W] [U] [E] [H] [K] [N] à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2000 (deux mille) euros”
Il convient en conséquence de procéder à la rectification de l’erreur matérielle et de retirer le nom du défendeur de cette phrase.
La requête tendant à la rectification d’une erreur matérielle, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement Contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2025 (RG n° 24/464, minute n°25/10337) ;
DIT que le dispositif sera rectifié en ce que le défendeur n’est pas soumis à consignation en l’espèce.
En conséquence, SUBORDONNONS l’organisation des expertises à la consignation par Madame [W] [U] [E] [H] à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2000 (deux mille) euros.
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe et a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier l’an deux mil vingt cinq et le douze Août.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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