Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00857 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLB2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 20/00009
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement ^révu le 09 décembre 2022, prorogé au 20 janvier 2023 puis au 24 février 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché, et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [W] [E] (le cotisant) d'un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Bourgogne (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 19 juillet 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre d'une opposition à une contrainte délivrée par l'Urssaf le 28 juin 2018, signifiée le 11 juillet 2018, pour un montant de 17 961 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des 3e et 4e trimestres 2017. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Auxerre le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- Déclaré l'opposition formée par le cotisant recevable en la forme ;
- Au fond, débouté le cotisant de son opposition ;
- Validé la contrainte en date du 28 juin 2018 pour un montant de 17 042 euros ;
- Condamné le cotisant à payer à l'Urssaf la somme de 17 961 euros dont 17 042 euros de cotisations et 919 euros de majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres 2017 ;
- Débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné le cotisant aux dépens, comprenant les frais de recouvrement liés à la signification de la contrainte ;
- Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le cotisant a le 21 janvier 2020 interjeté "appel-nullité" de ce jugement (RG 18/00224) qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Par son écrit déposé à l'audience, auquel il s'est référé oralement, le cotisant demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- Débouter l'Urssaf de toutes ses demandes ;
- Condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Le cotisant fait valoir en substance qu'il conteste son affiliation ; que néanmoins depuis 2015, le RSI puis l'Urssaf lui demandent de payer des cotisations alors qu'il est affilié dans un autre pays européen ; qu'il demande que la loi soit appliquée.
Dans son écrit déposé à l'audience, il explique qu'en dépit des dispositions de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale sur lesquelles se fonde l'Urssaf pour prétendre l'obliger à s'affilier à son régime, depuis le 1er janvier 1993 en vertu des dispositions de l'article 13 du Traité de l'Acte Unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987, l'Union européenne constitue un espace sans frontière intérieure où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement quia ainsi créé un marché concurrentiel de l'assurance dont le bénéfice ne saurait être interdit à aucune des personnes résidant en France. La République française s'est conformée à ses obligations en modifiant le code des assurances à partir du 1er juillet 1994 en permettant expressément aux sociétés d'assurance de couvrir tous les risques classifiés dans l'annexe de la directive 73/239/CEE. Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu aux articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances peuvent pratiquer les activités d'assurance branche entière sans être limités à l'assurance complémentaire. Au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, les dispositions contraignantes de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale doivent être écartées dès lors qu'il est en droit de refuser de s'affilier à l'assurance gérée par l'Urssaf.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- Déclarer le recours recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais requis par la loi ;
- Sur le fond, débouter le cotisant de l'ensemble de ses requêtes ;
- Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 (RG 18/00224) par le tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'il a :
* validé la contrainte du 28 août 2018 pour un montant de 17 961 euros ;
* condamné le cotisant à lui payer la somme 17 961 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte et les dépens ;
* rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- Condamner le cotisant à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'Urssaf ;
- Condamner le cotisant à verser au Trésor Public une amende civile d'un montant de 10 000 euros ;
- Condamner le cotisant aux entiers dépens.
L'Urssaf réplique en substance que :
- L'appel-nullité n'est pas recevable, le cotisant ne caractérisant pas un excès de pouvoir commis par la juridiction ou d'une partialité du tribunal ;
- La condition d'absence de recours n'est pas davantage remplie ;
- Les Urssaf ne relèvent pas des dispositions du code du commerce, du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la consommation ;
- Le rattachement obligatoire à un régime de sécurité sociale constitue la base du système français fondé sur les principes de répartition et de solidarité ;
- Le cotisant créé un amalgame dommageable entre les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'assurance ;
- L'affiliation obligatoire en application des articles L. 111-1 et suivants du code de la sécurité sociale est conforme au droit de l'Union européenne ;
- En effet, la Cour de justice des communautés européennes considère que les organismes qui gèrent un régime de sécurité sociale échappent au droit de la concurrence dès lors qu'ils exercent une mission légale de service public exclusive de tout caractère commercial, économique ou à but lucratif ;
- Les textes visés par le cotisant concernent les compagnies d'assurance privées et les mutuelles dans le cadre d'un complément de la protection sociale obligatoire et non les régimes légaux de sécurité sociale qui en sont expressément exclus ;
- Il ressort des textes et de l'interprétation qui en est faite par les juridictions que la sécurité sociale n'est pas une entreprise prestataire de services et que l'affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale demeure obligatoire pour toute personne résidant et travaillant en France, sans que les risques encourus puissent être dissociés ;
- Dès lors doit être assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS du système obligatoire français, toute personne travaillant et résidant en France, peu important qu'elle ait décidé de souscrire une assurance privée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une mutuelle située dans un autre pays de l'Union européenne ;
- Le cotisant a actuellement le statut de travailleur indépendant pour l'exercice de son activité artisanale en France, de sorte qu'il doit être affilié au régime de sécurité sociale dont il relève en application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
- En contestant le monopole de la sécurité sociale depuis le 4e trimestre 2015, et malgré plusieurs décisions rendues par la commission de recours amiable rejetant ses contestations, toujours sur les mêmes points, le cotisant s'oppose de manière systématique aux mises en demeure et saisi le juge sur le fondement d'une argumentation se contentant d'alléguer que l'Urssaf n'a aucun moyen légal de la contraindre et que le monopole de la sécurité sociale est contraire au droit de l'Union européenne (une quarantaine de litiges) ;
- Il s'agit d'une attitude procédurière de mauvaise foi et purement dilatoire afin de retarder l'exécution de ses obligations qui constitue une faute qui lui cause un préjudice personnel, direct, actuel et certain à l'Urssaf (mobilisation de compétences, de ressources, de temps) mais aussi au budget général de la sécurité sociale et aux cotisants qui respectent leurs obligations ;
- Le lien de causalité est établi par la participation du cotisant au déséquilibre des comptes de la sécurité sociale par son comportement ;
- Cette attitude procédurale fautive ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, étant rappelé que la dette du cotisant s'élève aujourd'hui à 141 932,98 euros pour son compte travailleur indépendant ;
- Ce comportement constitue également un abus de droit justifiant l'application d'une amende civile au profit du Trésor public.
La cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de condamnation à une amende civile formée par l'Urssaf.
L'Urssaf s'en est remise à prudence de justice.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience.
SUR CE,
L'appel-nullité issu du droit prétorien, recevable en l'absence de voies de recours, doit porter exclusivement sur un excès de pouvoir du juge résultant soit d'une méconnaissance de la séparation des pouvoirs, soit d'un excès de pouvoir positif, le juge s'arrogeant des attributions que le dispositif normatif lui refuse, ou un excès de pouvoir négatif, le juge refusant d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement déféré étant en tout état de cause susceptible d'appel, comme les premiers juges l'ont rappelé en indiquant qu'il était rendu en premier ressort.
Dès lors, le cotisant doit être déclaré irrecevable en son appel-nullité.
En revanche, l'appel est recevable.
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).
Ainsi que le juge la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (Civ. 2, 19 janvier 2017 n° 15-18635), les organismes de sécurité sociale qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, et remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106 et 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-13234).
Dans une espèce José Garcia et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et autres (affaire n° 283/94) la Cour de justice des communautés européennes, statuant par jugement du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a entre autre expressément précisé "en outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée", cette solution s'appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2, paragraphe 2, qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239 dont l'article 2, point 1, exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
L'Urssaf, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartient comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 111-1 (rappelant que cette organisation est fondée "sur le principe de solidarité nationale") et R. 111-1 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF participe, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale ayant vocation à couvrir toute la population, fondé sur le principe de la solidarité nationale et ayant pour objet une mutualisation des risques et des coûts de leur prise en charge.
Ainsi, l'affiliation à l'Urssaf du cotisant dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale respecte le droit communautaire et européen, et notamment les directives 92/49/CEE, 92/50/CEE et 92/96/CEE transposées par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, ainsi que les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Plus particulièrement, l'article L. 362-2 du code des assurances, tout comme les articles R. 321-1 et suivants du même code, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'Urssaf ne constitue pas une entreprise, notamment d'assurances.
L'obligation d'affiliation du cotisant au régime de sécurité sociale dont il relève par la loi et pour lequel l'Urssaf recouvre les cotisations et contributions afférentes dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale respecte tant le droit communautaire et européen que le droit interne.
Par ailleurs le cotisant ne saurait dès lors utilement se prévaloir d'une atteinte à ses droits fondamentaux au regard de des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 pour solliciter la non-application des textes d'ordre public du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution de la République et aux traités, directives et droit européens.
Le cotisant n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation au régime de sécurité sociale dont il relève et pour le compte duquel l'Urssaf recouvre les cotisations et contributions légalement dues au titre de la période réclamée à la contrainte, dès lors qu'il ne nie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours de celle-ci. Il s'ensuit qu'affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de la période réclamée, il est redevable des cotisations réclamées.
Le cotisant ne conteste pas le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte pour son entier montant et condamné le cotisant au paiement des cotisations et majorations de retard, outre au coût de signification de la contrainte.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le cotisant, tenu à cotisations, ne rapporte pas en l'espèce la preuve d'une faute de l'Urssaf à l'origine d'un préjudice. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Le cotisant, qui ne conteste pas les allégations de l'Urssaf sur leurs relations procédurales depuis 2015 et le montant de sa dette globale estimée à 141 932,98 euros, ne peut pas valablement prétendre avoir pu se méprendre sur le bien fondé de son recours, dès lors qu'il conteste depuis le 4e trimestre 2015, sans succès, le principe de son affiliation et revendique, en vain, le droit de s'assurer lui-même auprès d'un organisme privé situé dans un autre Etat de l'Union européenne corrolairement au droit de ne pas s'affilier au régime de sécurité sociale légalement obligatoire. Alors que nul n'est sensé ignorer la loi et qu'il saisit régulièrement la commission de recours amiable de l'Urssaf, obtenant parfois des décisions de rejet, le cotisant forme pour autant des oppositions systématiques aux contraintes en opposant invariablement la même argumentation fondée sur la prétendue liberté instaurée par le droit européen dans le "marché des assurances" et voit systématiquement ses oppositions rejetées pour les mêmes motifs.
Ainsi, en s'opposant de manière systématique aux mises en demeure et aux contraintes sur le fondement d'une argumentation inopérante et dénuée de fondement juridique sérieux, se bornant à alléguer que l'Urssaf n'est pas investie du droit de le contraindre dans la mesure où le monopole de la sécurité sociale est contraire au droit de l'Union européenne, le cotisant fait manifestement preuve de mauvaise foi en maintenant une attitude procédurière dilatoire afin de retarder l'exécution de ses obligations.
Ce comportement répété constitue une faute qui cause directement un préjudice personnel, actuel et certain à l'Urssaf par la mobilisation continue et vaine de compétences techniques, de ressources matérielles et humaines et de temps, mais surtout au budget général de la sécurité sociale, qui dépend en premier lieu de l'exactitude du recouvrement opéré par l'Urssaf, puisque son comportement participe au déséquilibre général des comptes de la sécurité sociale au détriment de la solidarité nationale dans laquelle il s'inscrit, même à corps défendant.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le cotisant sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 1 500 euros en dommages-intérêts.
En application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Néanmoins, ces dispositions ne sauraient être mises en oeuvres que sur la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire.
Il s'ensuit que la demande de l'Urssaf, personne morale de droit privé, visant le prononcé d'une amende civile au profit du Trésor public est irrecevable, nul ne plaidant par procureur, et l'Urssaf ne pouvant justifier d'aucun intérêt dans le prononcé de cette sanction civile.
Le cotisant, succombant en appel, sera condamné à payer à l'Urssaf une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel nullité irrecevable ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE [W] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [W] [E] à payer à l'Urssaf de Bourgogne la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉCLARE irrecevable la demande de l'Urssaf de Bourgogne visant le prononcé d'une amende civile ;
CONDAMNE [W] [E] à payer à l'Urssaf de Bourgogne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [E] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché