Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n°2024/ 120 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/03130
APPELANT
Monsieur [L] [C] [H]
[Adresse 12]
[Localité 9]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16]
représenté par Me Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149, ayant pour avocat plaidant, Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES, SCP IMAGINE BROSSOLETTE,
INTIMÉES
Madame [M] [S] Veuve [H]
[Adresse 4]
[Localité 11]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 22]
De nationalité française - Retraitée
représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551
Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DU [Localité 19] association régie par la loi du 1er juillet 1901 - identifiée au SIREN sous le numéro 775 108 483
[Adresse 13]
[Localité 10]
N° SIRET : 775 108 483
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER association régie par la loi du 1er juillet 1901, identifiée sous le numéro SIREN 775 664 717
[Adresse 3]
[Localité 14]/FRANCE
N° SIRET : 775 664 717
représentées par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
S.A. PREDICA
[Adresse 6]
[Localité 15]
N° SIRET : 334 02 8 1 23
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE Société coopérative agricole
[Adresse 1]
[Localité 8]/FRANCE
N° SIRET : 400 868 188
représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mai 2012, [A] [W] [H] a, par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (la CRCA/le Crédit Agricole), souscrit un contrat d'assurance-vie intitulé « FLORIANE » auprès de la SA PREDICA.
Il a versé, lors de la souscription, la somme de 41 653,05 euros et, le lendemain, la somme de 120 000 euros. Le 12 décembre 2014, il a procédé au rachat partiel de son contrat, à concurrence de 25 000 euros.
Le 6 juillet 2015, il a procédé à un nouveau versement libre d'un montant de 10 000 euros avant de racheter partiellement son contrat, le 29 avril 2016, à hauteur de 10 000 euros.
La clause bénéficiaire de ce contrat a été modifiée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 23 mai 2017, dans les termes suivants : « à hauteur de 65 % la Ligue Nationale contre le Cancer [Adresse 3] [Localité 14] et 35 % à l'Association de protection animale de [Localité 17] et du [Adresse 20]. En cas de dissolution d'une des associations, sa part reviendra à l'association restante, à défaut mes héritiers ».
[A] [H] est décédé le [Date décès 7] 2018 en laissant pour lui succéder :
- sa seconde épouse, Mme [M] [S],
- son fils issu d'une première union, M. [L] [H].
Au jour du décès, le capital du contrat d'assurance-vie s'élevait à 153 311,65 euros.
Après le décès de son époux, Mme [M] [H] a fait opposition au paiement du capital décès aux tiers bénéficiaires puis, par actes d'huissier des 8, 11, 13 et 19 février 2019, a fait citer la SA PREDICA, la CRCA, la Ligue nationale contre le cancer, l'Association de protection animale de [Localité 17] et du [Localité 19] et M. [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
- Déclarer l'existence d'une récompense au profit de la communauté à hauteur de la valeur de rachat du contrat « FLORIANE » ;
- Ordonner un rapport à la succession des primes versées manifestement exagérées ;
- Constater la faute du CREDIT AGRICOLE dans le cadre de l'exercice de son devoir de conseil et le voir condamner à réparer les préjudices qu'elle a subis, matériel et moral ;
- Déclarer opposable le jugement à intervenir aux bénéficiaires déclarés et à l'héritier.
M. [L] [H] s'est associé aux demandes de Mme [M] [H] tendant à voir réintégrer l'assurance vie dans la succession en démontrant le caractère manifestement exagéré des versements, et s'est opposé à la fixation d'une créance de récompense au profit de la communauté au motif que ce débat échappait à la compétence du tribunal.
La CRCA Val de France a notamment soulevé la prescription de l'action de Mme [M] [H] à son encontre, a subsidiairement conclu au rejet de la demande de réintégration du contrat à l'actif de la succession dès lors que Mme [H] ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement exagéré des versements et se contredisait dans le montant exact auquel elle pourrait prétendre, et fait valoir qu'il n'avait commis aucun manquement de sorte que la demande de condamnation in solidum n'était pas fondée.
La société PREDICA, qui ne s'est pas dessaisie du capital décès assuré, d'un montant de 153 311,65 euros dans l'attente d'une décision exécutoire tranchant le sort du contrat, s'est associée à l'argumentation de la CRCA Val de France sur l'acquisition de la prescription opposable aux demandes de Mme [H] ayant pour objet les versements réalisés sur le contrat le 9 mai 2012, et s'en est rapportée à justice sur le caractère manifestement exagéré des primes et leur réintégration à la succession.
La SPA et la Ligue Nationale contre le Cancer ont conclu au mal fondé de la demande de réintégration du contrat d'assurance-vie dans la succession, et au fait qu'aucune somme ne pouvait être prélevée sur le contrat d'assurance, qui est par définition « hors succession ».
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté Mme [M] [S] veuve [H] de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration du contrat d'assurance-vie « FLORIANE » pour la totalité des primes versées, soit 171 653,05 euros, ainsi que de ses demandes tendant à voir la société PREDICA condamnée à restituer cette somme entre les mains de Me [O] [F], notaire en charge de liquidation de la communauté et de la succession de [A] [W] [H], ou, à tout le moins, la somme de 153 311,65 euros et à voir ordonner son intégration dans l'actif de la communauté ;
- Débouté M. [L] [H] de sa demande tendant à voir réintégrer à l'actif successoral de [A] [H] le montant des sommes présentes au jour du décès sur le contrat d'assurance-vie FLORIANE, soit la somme de 153 311,65 euros, ainsi que de sa demande tendant à voir condamner la société PREDICA à verser cette somme entre les mains de Maître [O] [F], notaire en charge de la liquidation de la succession de [A] [H] et de la communauté ayant existé entre lui et son épouse ;
- Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [S] veuve [H] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France au titre de son préjudice matériel ;
- Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [S] veuve [H] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France au titre de son préjudice moral mais l'a rejetée ;
- Condamné Mme [M] [S] veuve [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et à la société PREDICA la somme de 1 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Ligue nationale contre le cancer et l'Association de protection animale de [Localité 17] et du [Localité 19] ;
- Condamné Mme [M] [S] veuve [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration électronique du 27 avril 2021, enregistrée au greffe le 4 mai 2021, M. [L] [H] a interjeté appel.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, M. [L] [H] demande à la cour, au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, 913 et 920 du code civil, infirmant le jugement entrepris, de :
- condamner La Ligue Nationale contre le Cancer et l'Association de Protection Animale de CHATEAUDUN, en leur qualité de bénéficiaires, à réintégrer dans l'actif successoral de [A] [H] la somme de 153 311,65 euros en réduction des primes manifestement excessives outre les intérêts au taux légal à compter du jour du décès soit le [Date décès 7] 2018;
A titre subsidiaire, condamner l'Association la Ligue Nationale contre le Cancer et l'Association de Protection Animale de CHATEAUDUN et du [Localité 19] à payer à M. [L] [H] la somme de 77 971,78 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jour du décès, soit le [Date décès 7] 2018 ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [M] [H] de sa demande de fixation d'une créance de récompense au profit de la communauté ;
- Débouter Mme [M] [H] de sa demande de reprise des fonds propres ;
- Dire que la présente décision sera commune et opposable à la société PREDICA ;
- Condamner in solidum l'Association la Ligue Nationale contre le Cancer, l'Association de Protection Animale de CHATEAUDUN et du [Localité 19], et la société PREDICA à payer à M. [L] [H] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens.
Par conclusions d'intimée et d'appelant incident n° 2 notifiées par voie électronique le 23 avril 2022, Mme [M] [S] veuve [H] demande à la cour, au visa des anciens articles 1108, 1134 et 1382 du code civil, des articles 1400, 1401 et suivants, 1433 du code civil, des articles L. 132-13, L. 132-14 et suivants du code des assurances et de l'article 331 du code de procédure civile, de :
- REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL, sur la nullité du versement,
- PRONONCER la nullité du versement du 9 mai 2012 à hauteur de 120 000 euros ; en conséquence, ORDONNER la réintégration à l'actif de la succession de la somme de
120 000 euros ;
SUBSIDIAIREMENT, sur l'action paulienne,
- JUGER Mme [H], créancière de [W] [H], recevable à exercer une action paulienne visant la réintégration dans la succession des primes manifestement exagérées ;
- JUGER que la prime de 120 000 euros versée en mai 2012 revêt un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés de feu [W] [H] ;
En conséquence,
- REINTEGRER à l'actif de la succession la prime de 120 000 euros du contrat d'assurance-vie « FLORIANE » ;
RECONVENTIONNELLEMENT, sur la reprise,
- RÉINTEGRER à l'actif de la communauté à liquider la valeur de rachat du contrat de 153 311,65 euros du contrat d'assurance-vie « FLORIANE » ;
- JUGER qu'il existe un droit de reprise à hauteur de 60 000 euros au profit de Mme [M] [H] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- JUGER recevable car non prescrite l'action en responsabilité civile extracontractuelle de Mme [M] [H] à l'encontre de la CRACA du Val de Loire ;
- CONSTATER que les manquements du CRÉDIT AGRICOLE sont la cause du préjudice de Mme [M] [H] ;
En conséquence, CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 60 000 euros au titre du préjudice matériel subi et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE et la société PREDICA in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la société PREDICA - PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement ;
- Juger qu'aucune somme ne pourra être prélevée sur le contrat d'assurance-vie
« FLORIANE », n° 844 83345869899, souscrit au profit de La Ligue contre le Cancer et l'Association de protection animale de [Localité 17] et du [Localité 19] à titre de récompense au profit de la communauté [H]-[S] et qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre PREDICA à ce titre ;
Et, statuant à nouveau,
- Prendre acte que PREDICA ne s'est pas dessaisie du capital décès assuré au titre du contrat d'assurance vie « FLORIANE », n° 844 83345869899, de [A] [H] (153 311,65 euros) ;
- Prendre acte de ce que la société PREDICA s'en remet à la décision à intervenir quant à l'éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par [A] [H] sur son contrat d'assurance-vie « FLORIANE », n° 844 83345869899, et à la réintégration de la partie jugée manifestement exagérée à la succession, entre les mains du notaire, après déduction des rachats partiels (35 000 euros) et en toute hypothèse, dans la limite des sommes détenues (153 311,65 euros) ;
- Juger que la société PREDICA réglera le solde du capital décès aux bénéficiaires après l'accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales impératives prévues au code général des impôts (article 990 I CGI) ;
- Rejeter toute demande complémentaire dirigée à l'encontre de la société PREDICA ;
- Condamner toute partie perdante à verser à la société PREDICA la somme de 2 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM VDF) demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit Mme [S] veuve [H], irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en ses demandes dirigées contre la CRCAM VDF et en ce qu'il l'a déboutée ;
- Condamner Mme [S] veuve [H] à payer à la CRCAM VAL DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d'intimés notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et l'ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE DE CHATEAUDUN ET DU [Localité 19] demandent à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger M. [L] [H] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger Mme [M] [H] irrecevable en sa demande de nullité du versement de la prime du 9 mai 2012 ;
- Pour le surplus de ses demandes, la déclarer mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [L] [H] à payer la somme de 1 000 euros à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et celle de 1 000 euros à l'ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE DE CHATEAUDUN ET DU [Localité 19].
- Condamner Mme [M] [H] à payer la somme de 1 000 euros à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et celle de 1 000 euros à l'ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE DE CHATEAUDUN ET DU [Localité 19] ;
- Condamner M. [L] [H] et Mme [M] [H] en tous les dépens, dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant simplement à voir « Dire » , « Juger », « prendre acte » ou encore « Constater » ne sont en soi d'aucun effet juridique et ne revêtent pas la nature de demandes au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points, sauf s'ils s'avèrent être non pas des rappels de moyens, mais une prétention, maladroitement formulée.
M. [L] [H] soutient en substance que :
- par application des articles 901, 54 et 542 du code de procédure civile, en mentionnant dans la déclaration d'appel que cet appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et en listant précisément ces chefs de jugement, il a parfaitement énoncé qu'il entendait que la cour examine le litige et statue à nouveau, induisant nécessairement une réformation du jugement ; l'objet de son appel est ainsi clair ; l'objet de la demande découle donc bien de la « critique » qui est faite du jugement sans qu'il ne puisse être ajouté de formalisme prévu ni par le texte ni par la Cour de cassation ;
- il est recevable à solliciter, sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances, la réduction des primes versées par son père [A] [H] sur son contrat d'assurance-vie dans la mesure où il démontre que ces primes étaient excessives et portaient atteinte à la réserve héréditaire, les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie litigieux n'étant pas héritiers ;
- il apparaît, au regard des éléments versés aux débats, que le montant des primes versées sur le contrat d'assurance-vie représentait l'intégralité du patrimoine de [A] [H] après la vente de l'immeuble indivis ; le fait, pour [A] [H], de pouvoir procéder à des retraits partiels ou total de son épargne, et ce sans pénalités, n'enlève rien au caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard à sa situation financière de l'époque ;
- étant fils unique, sa réserve héréditaire était donc de la moitié de l'actif successoral, soit 77 971,78 euros, en vertu des dispositions de l'article 913 du code civil ; la succession n'étant composée d'aucun autre actif, l'atteinte à la réserve héréditaire est caractérisée ;
- la demande de fixation d'une créance de récompense au profit de la communauté, formulée par Mme [H] au visa des articles 1400 et suivants du code civil, en totale contradiction avec la demande de reprise qu'elle formule parallèlement, porte directement sur les droits de l'héritier réservataire dans le cadre de la succession de [A] [H], ce débat relevant incontestablement de la liquidation de communauté ayant existé entre [A] [H] et Mme [M] [S] ainsi que de la liquidation de la succession de [A] [H].
Mme [M] [S] veuve [H] soutient en réplique, et dans le cadre de son appel incident, notamment que :
- par application des articles 901, 54 et 542 du code de procédure civile, l'appelant liste dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'il veut critiquer ; l'effet dévolutif a ici bien opéré ;
- lorsque [A] [H] est décédé, le [Date décès 7] 2018, il était marié avec elle, en seconde noce, depuis le 14 octobre 2000, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ; ils avaient acquis avant leur mariage (le 29 septembre 2000), ensemble, sous le régime de l'indivision et pour moitié chacun, en pleine propriété, une maison individuelle à usage d'habitation sur la commune de [Localité 21] (22) avec jardin qu'ils ont vendue par la suite, le 27 avril 2012, pour la somme de 170 000 euros ;
- à la suite de cette vente, le 3 mai 2012, le notaire a procédé au versement de la somme de 170 202,60 euros sur un compte chèque ouvert au nom des époux tenu par le Crédit Agricole - Centre Val de Loire, somme constituant un propre pour chacun des époux à hauteur de la moitié, soit 85 101,30 euros ; dans les jours qui ont suivi ce versement, le 9 mai 2012, M. [W] [H] a fait prélever sur ce compte bancaire la somme de 120 000 euros pour l'affecter à l'adhésion du contrat d'assurance vie litigieux, à son seul nom, contrat issu d'un ancien PER PREDICA dont il avait demandé, à l'issue d'un bilan patrimonial réalisé avec un agent du Crédit Agricole, le transfert vers ce nouveau type de contrat, la veille de percevoir les fonds du notaire, avec un versement initial de 41 653,05 euros correspondant au solde du contrat initialement transféré (soit un propre de [W] [H]), tandis qu'elle a de son côté perçu sur le prix de la vente, la somme de 15 290 euros pour doter son livret A personnel ;
- ce n'est qu'à la suite de l'ouverture de la succession de [W] [H] qu'elle a pris conscience que feu son époux avait placé l'intégralité du prix de vente de la maison de
[Localité 21] sur un contrat d'assurance-vie dont elle n'était pas bénéficiaire, qu'elle ne disposait donc plus de ses propres fonds à hauteur de 85 000 euros et que la clause bénéficiaire invoquée par le Crédit Agricole ne correspondait pas nécessairement au dernier document qu'elle a retrouvé ;
- c'est dans ce contexte qu'en sa qualité d'héritière de son défunt époux, elle a faisait opposition au règlement de toutes sommes détenues par le Crédit Agricole dans le cadre du contrat d'assurance litigieux, puis engagé la procédure de première instance, à l'encontre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole « Val de Loire », de la société PREDICA tout en appelant dans la cause le fils de son défunt mari, M. [L] [H] ;
- elle sollicite la réformation du jugement, sans formuler de demandes nouvelles susceptibles d'être déclarées irrecevables, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle cherche uniquement, depuis le début de la procédure, à récupérer son bien propre, qui est certes fongible, s'agissant d'une somme d'argent, mais qui lui revient ; pour cela, que cela soit par le biais de l'action en nullité (le versement complémentaire réalisé par [W] [H] le 9 mai 2012 ayant été réalisé en fraude de ses droits), de l'action paulienne (en sa qualité de créancière de son défunt mari) ou de l'action en restitution des primes versées, manifestement exagérées, le but poursuivi reste le remboursement, par le Crédit Agricole, de son bien propre ;
- en application de l'article 1428 du code civil, [W] [H] ne disposait d'aucun droit sur le bien propre de son épouse ;
- en application de l'article L. 132-13 du code des assurances, à partir du moment où le versement unique représente près du double de son patrimoine, le caractère manifestement exagéré du versement est évident ;
- ainsi, le 2 mai 2012, [W] [H] a placé la totalité de son patrimoine mobilier, soit quatre ans de revenus, puis quelques jours plus tard, la totalité de son patrimoine immobilier, et même plus, parce qu'il y avait la part indivise de son épouse, soit dix ans de revenus ;
- par application des articles 1433 et 1401 du code civil, c'est la valeur de rachat de ce contrat qui doit figurer à l'actif de la communauté, pour la moitié de la somme de 120 000 euros ; il s'agit de fonds propres de Mme [M] [H], qui se trouve n'être ni souscripteur, ni bénéficiaire dudit contrat ; ainsi, la demande reconventionnelle de reprise de cette somme, à son profit, dans le cadre de la liquidation de la communauté, est de droit;
- à titre infiniment subsidiairement, elle est fondée à rechercher la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de Loire, cette action n'étant pas prescrite, dès lors qu'elle rapporte la preuve qu'elle a subi par sa faute un préjudice direct et certain.
La société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE réplique notamment que :
- la demande formulée par Mme [H] en nullité du versement de 120 000 euros est irrecevable parce que nouvelle en cause d'appel ;
- s'agissant de la récompense ou du droit de reprise invoqués par Mme [H], à supposer qu'ils existent, seule la succession de [A] [H] pourrait en être redevable ; en effet, le contrat d'assurance-vie constitue une stipulation pour autrui et le bénéficiaire du contrat dispose d'un droit propre et direct sur l'intégralité du capital qui ne fait pas partie de la succession de l'assuré ; en aucun cas, le tiers bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou l'assureur ne peut être soumis à récompense au profit de la communauté de l'assuré souscripteur ;
- elle s'en rapporte à la décision à intervenir sur le caractère manifestement exagéré des primes versées par [A] [H] sur son contrat d'assurance-vie et les demandes subséquentes de M. [L] [H] et de Mme [M] [H] ;
- ne s'étant pas dessaisie du capital décès de 153 311,65 euros, elle réglera les fonds détenus conformément à la décision à intervenir, soit :
. le montant jugé excessif par la cour à la succession de l'assuré, entre les mains du notaire chargé de la succession ;
. le solde éventuel aux bénéficiaires, dans les conditions prévues au code général des impôts, après l'accomplissement des formalités fiscales lui incombant au titre de l'article 990 I de ce même code.
La CRCAM Val de France réplique principalement que :
- par application des articles 2224 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, seul le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie peut se prévaloir de la prescription décennale ; en l'espèce, seule la prescription de droit commun s'applique, en l'absence de toute relation contractuelle avec Mme [S] veuve [H] se prétendant lésée par le contrat d'assurance auquel elle est tiers, l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde engagée contre le courtier par Mme [S] veuve [H] ne dérivant pas du contrat d'assurance lui-même ;
- à supposer que Mme [S] veuve [H], tiers au contrat, dont elle n'est pas même bénéficiaire, ignorait la gestion que faisait son conjoint des comptes du couple, elle aurait dû connaître, au sens de l'article 2224 du code civil, les faits lui permettant d'exercer une action en contestation de l'abondement du contrat d'assurance-vie, dès la réception du relevé de compte au 31 mai 2012 ; le fait qu'elle ait, par négligence ou totale imprudence, négligé la gestion de ses propres affaires, est inopposable au courtier ; l'action en responsabilité engagée par Mme [S] veuve [H] contre lui est donc prescrite;
- subsidiairement, les demandes en indemnisation pour préjudice matériel et moral de Mme [S] veuve [H] sont mal fondées.
La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et l'ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE DE CHATEAUDUN ET DU [Localité 19] répliquent notamment que :
- le litige porte sur le contrat d'assurance-vie souscrit par [A] [H] auprès de la société PREDICA, contrat régi par les articles L. 132-1 et suivants du code des assurances ; le caractère exagéré des primes est apprécié à la date de leur versement et non à celle du décès, contrairement à ce que soutient l'appelant ;
- M. [H] est défaillant dans la charge de la preuve qui repose sur lui, du caractère manifestement exagéré des primes versées à la date de leur versement, soit pour le versement de 120 000 euros, le 9 mai 2012, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ;
- la demande de nullité du versement de 120 000 euros formulée par Mme [H] dans ses conclusions d'appel incident constitue une nouvelle demande, qui n'avait pas été faite devant les premiers juges et doit être, en application de l'article 564 du code de procédure civile, déclarée irrecevable ;
- la demande fondée sur l'action paulienne que Mme [H] formule par ailleurs constitue quant à elle un nouveau fondement juridique, certes recevable mais ne permettant pas de faire droit à sa demande, faute pour elle de rapporter la preuve du caractère prétendument exagéré des
primes versées.
1) Sur l'effet dévolutif de l'appel
Par message RPVA du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a invité les conseil des parties à compléter leurs conclusions devant la cour sur le fait que la déclaration d'appel ne mentionne pas l'objet de la demande au sens des articles 901 et 54 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, au regard de l'effet dévolutif de ladite déclaration.
M. [H] et Mme [S] veuve [H] ne sont pas contredits lorsqu'ils soutiennent que la déclaration d'appel en cause répond aux exigences des articles 901 et 54 du code de procédure civile, et que l'effet dévolutif opère dès lors que les chefs de jugement critiqués y sont expressément indiqués tandis que les conclusions de l'appelant portent demande de « l'infirmation » des dispositions ainsi critiquées, de sorte que la cour est correctement saisie. Il convient d'en prendre acte.
2) Sur la demande en rapport des primes
Le tribunal a jugé que la demande en rapport des primes à la succession, formulée par Mme [S] et M. [L] [H], au motif que les primes versées par [A] [H] sur le contrat d'assurance-vie étaient exagérées, étaient mal fondées, la Ligue et l'Association n'ayant pas la qualité d'héritiers légaux de [A] [H], et que seule une demande en réduction sur le fondement des dispositions de l'article 920 du code civil aurait pu prospérer, mais qu'il n'appartenait pas au tribunal de substituer un fondement juridique à un autre, aucune des parties n'ayant, de plus, en l'espèce, invoqué d'atteinte à la réserve, ou une quelconque réduction.
Le tribunal a en conséquence :
- Débouté Mme [M] [H] de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration à l'actif de la succession des primes versées sur le contrat d'assurance-vie « FLORIANE » à hauteur de 171 653,05 euros, ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir condamner la société PREDICA à « restituer » cette somme entre les mains du notaire en charge de liquidation de la communauté et de la succession de [A] [W] [H] ;
- Débouté M. [L] [H] de la demande qu'il forme à ce titre sur la somme de 153 311,65 euros (montant des sommes présentes au jour du décès sur le contrat d'assurance-vie).
Sur la forme, ces chefs de jugement sont visés expressément dans la déclaration d'appel, pour ce qui concerne M. [L] [H], à savoir la demande tendant à voir réintégrer à l'actif successoral de son père le montant des sommes présentes au jour du décès sur le compte assurance vie FLORIANE soit 153 311,65 euros, et la demande tendant à voir condamner la société PREDICA à verser cette somme entre les mains du notaire en charge de la liquidation de la succession de [A] [H], et de la liquidation de la communauté ayant existé entre [A] [H] et son épouse. La cour en est donc saisie.
Dans ses conclusions d'appelant, M. [L] [H] demande l'infirmation du jugement, et, à nouveau, de condamner La Ligue et l'Association (en leur qualité de bénéficiaires) à réintégrer dans l'actif successoral de [A] [H] la somme de 153 311,65 euros, cette fois « en réduction » des primes manifestement excessives, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du décès soit le [Date décès 7] 2018, suivant en cela les exactes observations juridiques du tribunal quant à la divergence d'objectifs et de règles des deux mécanismes distincts que sont un rapport à la succession et une demande en réduction. Ce faisant, il modifie le fondement juridique de sa demande, tirant les conséquences du fait que le débiteur du rapport des primes à la succession ne peut être qu'un héritier conformément à l'article 857 du code civil, ce que ne sont ni la Ligue, ni l'Association.
Mme [M] [H] demande quant à elle, dans le cadre de son appel incident, de nouveau la réintégration à l'actif de la succession d'une certaine somme (120 000 euros en cause d'appel), en conséquence cette fois de la nullité du versement du 9 mai 2012, ou d'une action paulienne.
Le tribunal ayant exactement jugé que la demande en rapport à leur encontre était mal fondée, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé qu'elles ne pouvaient être tenues au rapport, et c'est après avoir examiné le bien-fondé de la demande en réduction que la cour se prononcera sur la confirmation ou non du jugement sur les demandes tendant à réintégrer à l'actif successoral de [A] [H] les sommes présentes au jour du décès sur le contrat d'assurance-vie pour ce qui concerne M. [L] [H] (153 311,65 euros), et la totalité des primes versées pour ce qui concerne [M] [S] (171 653,05 euros ou à tout le moins 153 311,65 euros), et à voir condamner la société PREDICA à verser ces sommes entre les mains du notaire en charge de la liquidation de la succession de [A] [H], et de la liquidation de la communauté ayant existé entre [A] [H] et son épouse.
3) Sur la demande en réduction
a. Sur la demande fondée sur l'article L. 132-13 du code des assurances
Le tribunal a estimé qu'une demande en réduction sur le fondement des dispositions de l'article 920 du code civil aurait pu prospérer mais qu'il ne lui appartenait pas de substituer un fondement juridique à un autre.
Comme rappelé ci-dessus, trois versements ont été effectués :
* 41 653,05 euros le 2 mai 2012,
* 120 000 euros le 3 mai 2012,
* 10 000 euros le 6 juillet 2015.
M. [H] fait valoir que les primes ainsi versées par le défunt sont manifestement exagérées eu égard à la situation financière de son père à l'époque et portent atteinte à sa propre réserve, justifiant ainsi leur réduction, dès lors qu'à la souscription, son père était retraité après avoir été salarié, qu'il avait bénéficié d'un revenu extrêmement modeste tout au long de son activité professionnelle et que le montant des primes versées sur le contrat d'assurance vie représentait l'intégralité de son patrimoine, après la vente de l'immeuble indivis.
C'est cependant à juste titre que la Ligue et l'Association répliquent que la preuve n'est pas rapportée que les primes sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés, au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances, en l'absence d'élément concernant le patrimoine ou les revenus de [A] [H] au jour de chacun des trois versements (soit en mai 2012 et juillet 2015).
M. [H], à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, est en conséquence débouté de sa demande en réduction formulée sur ce fondement et de sa demande tendant à voir condamner la Ligue et l'Association, en leur qualité de bénéficiaires, à réintégrer dans l'actif successoral de [A] [H] la somme de 153 311,65 euros en réduction des primes manifestement excessives, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du décès, soit le [Date décès 7] 2018.
b. Sur la demande fondée sur l'article 920 du code civil
M. [L] [H] soutient à titre subsidiaire qu'il est fondé à invoquer au visa de l'article 920 du code civil la réduction des libéralités perçues par la Ligue et l'Association, étant héritier réservataire du défunt, à hauteur de 77 971,78 euros pour être son fils unique, en ce que ce dernier était son père, de sorte que les primes versées à concurrence de 171 653,05 euros au profit de la Ligue et de l'Association, par l'intermédiaire du contrat, portent atteinte à la réserve, son père ayant investi la totalité de la vente de la maison dans ses contrats d'assurance-vie, soit la globalité de son patrimoine. Il demande en conséquence de condamner la Ligue et l'Association en leur qualité de donataires à lui payer la somme de 77 971,78 euros constituant sa réserve héréditaire, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du décès soit le [Date décès 7] 2018.
C'est vainement que la Ligue et l'Association répliquent que seules les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances ont ici vocation à s'appliquer dès lors que le litige porte sur un contrat d'assurance.
En effet, l'article L. 132-13 du code des assurances n'est pas exclusif de l'article 920 du code civil, celui-ci pouvant recevoir application lorsqu'une assurance-vie constitue une libéralité en raison du versement de primes, fussent-elles manifestement excessives, révélant la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement.
Avant de rechercher si les primes versées portent atteinte à la réserve, encore faut-il que ces versements constituent des libéralités au sens de l'article 920 du code civil, c'est-à-dire des actes « par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne » selon l'article 893 alinéa 1er du code civil. Pour cela, il faut vérifier si les circonstances des versements révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement, telles l'âge avancé du souscripteur ou la faculté de rachat.
En l'espèce, M. [L] [H] ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles les bénéficiaires ont été désignés par son père révèlent la volonté du défunt souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
M. [H] est en conséquence débouté de sa demande en réduction formulée sur ce fondement tendant en conséquence à condamner la Ligue et l'Association en leur qualité de donataires à lui payer la somme de 77 971,78 euros constituant sa réserve héréditaire, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du décès soit le [Date décès 7] 2018.
4) Sur la demande incidente en nullité du versement du 9 mai 2012, de 120 000 euros
a. Sur la recevabilité
Contrairement à ce que soutiennent la Ligue et l'Association, cette demande n'encourt pas l'irrecevabilité édictée à l'article 564 du code de procédure civile du fait de son caractère nouveau en cause d'appel, dès lors que, comme le réplique Mme [S], elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge, mais avec un fondement juridique différent, au sens de l'article 565 du même code, à savoir le remboursement par le Crédit Agricole, de son bien propre, outre la réintégration qui en découle, à l'actif de la succession de ce montant.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Ligue et l'Association est ainsi rejeté.
b. Sur le bien-fondé
Vu l'article 1428 du code civil ;
Mme [S] soutient, sans être contredite sur ce point, que le versement de 120 000 euros est nul, et qu'il convient en conséquence d'ordonner la réintégration à l'actif de la succession de ce montant, en ce que l'acte accompli sans pouvoir par un époux sur les propres de l'autre doit être privé d'efficacité ; or les versements de [A] [H] proviennent de la vente de la maison, bien commun qui appartenait aux époux [H]-[S] en indivision à hauteur de la moitié chacun, en pleine propriété, vendue à hauteur de 170 202,60 euros, de sorte que ce prix de vente constitue un propre pour chaque époux à concurrence de 85 101,30 euros.
Par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l'évolution du marché ou l'érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.
Il s'en déduit que Mme [S] doit être accueillie en sa demande de nullité du versement de la somme de 120 000 euros, et de réintégration dans « l'actif de la succession » (telle qu'elle la formule), mais à hauteur seulement de 34 898,70 euros, le jugement étant de ce fait partiellement infirmé, par substitution de motifs.
En effet, en versant la somme de 120 000 euros, le défunt a en premier lieu utilisé sa moitié en propre du prix de vente de la maison à hauteur de 85 101,30 euros, ce dont il résulte que seul l'excédent, à savoir la somme de 34 898,70 euros appartenant en propre à Mme [S] a été versé sans que le défunt en ait le pouvoir.
L'examen de sa demande formulée à titre subsidiaire sur l'action paulienne est dès lors sans objet.
5) Sur la demande en remboursement des primes
A titre subsidiaire, Mme [S] formule une demande fondée sur l'article L. 132-14 du code des assurances, si la nullité du versement n'est pas retenue. Compte tenu de la solution retenue par la cour, l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de cette demande devient sans objet.
6) Sur la demande de récompense et le droit de reprise
Vu les articles 1400 et suivants du code civil ;
Le tribunal a jugé que, même à supposer que la récompense ou le droit de reprise invoqués existent, seule la succession du défunt pourrait en être redevable, dès lors que le contrat d'assurance-vie constitue une stipulation pour autrui et que le bénéficiaire du contrat dispose d'un droit propre et direct sur l'intégralité du capital qui ne fait pas partie de la succession de l'assuré, de sorte qu'il n'est pas possible de prélever une récompense ou une reprise sur le capital assuré.
Mme [S] a en conséquence été déboutée de sa demande tendant à voir condamner PREDICA à restituer la somme de 153 311,65 euros entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la communauté et de la succession de [A] [H] et à voir ordonner l'intégration de cette somme dans l'actif de la communauté.
Reprenant sa demande en cause d'appel à titre reconventionnel, elle fait valoir, tout d'abord, que le tribunal était bien compétent pour statuer sur la liquidation de la communauté, dès lors que non seulement la question de la compétence a été définitivement tranchée par une ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2020, mais aussi qu'il existe une règle selon laquelle le juge de l'action est aussi celui de l'exception et qu'en l'espèce il bénéficie donc d'une extension de compétence par application des dispositions combinées des articles 49 et 51 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle demande la réintégration, à l'actif de la communauté à liquider, de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie (153 311,65 euros) et de juger qu'il existe un droit de reprise à hauteur de 60 000 euros à son profit.
La société PREDICA demande de juger qu'aucune somme ne pourra être prélevée sur le contrat d'assurance vie souscrit au profit de la Ligue et de l'Association à titre de récompense au profit de la communauté [H]-[S] et qu'aucune condamnation ne soit prononcée contre elle à ce titre.
M. [L] [H] demande quant à lui la confirmation du jugement sur ce point et donc de débouter Mme [H] de sa demande de fixation d'une créance de récompense au profit de la communauté et de sa demande de reprise des fonds propres en faisant valoir notamment que :
- la demande de fixation d'une créance de récompense au profit de la communauté, contradictoire avec la demande de reprise, porte directement sur les droits de l'héritier réservataire dans le cadre de la succession de [A] [H],
- ce débat relève de la liquidation de communauté ayant existé entre celui-ci et Mme [M] [S] ainsi que de la liquidation de la succession de [A] [W] [H],
- la réintégration des primes excessives à l'actif successoral de la succession de son père, [A] [H], permettra d'avoir ce débat devant la notaire et à défaut d'accord, devant le tribunal judiciaire de Chartres,
- le partage judiciaire permettant de fixer les masses active et passive d'une succession et l'attribution au profit des ayants-droit fait l'objet d'une procédure spécifique qui relève de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort de laquelle a été ouverte la succession et sera instruite selon les dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- la demande, au titre de la reconnaissance d'une créance de récompense au profit de la communauté ou de reprise à son profit, relève donc du débat qui aura lieu entre lui et Mme [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Chartres parce que [A] [W] [H] est décédé à [Localité 18], en Eure et Loir.
S'agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire pour connaître, d'une part, de la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [M] [H] et le défunt, et, d'autre part, de la succession de [W] [H], la cour constate que l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2020, qui aurait selon Mme [H] tranché le débat, n'est pas produite, que le tribunal n'a pas mentionné d'exception de procédure sur ce point et qu'en toute hypothèse, elle est compétente pour connaître de cette exception de procédure relative à la première instance.
Au demeurant, ce moyen est dénué d'intérêt dès lors que le tribunal a exactement jugé qu'à supposer que la récompense ou le droit de reprise invoqués existent, seule la succession du défunt pouvait en être redevable. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'ayant constaté qu'il n'est pas possible de prélever une récompense ou une reprise sur le capital assuré, il en a déduit que Mme [S] devait être déboutée de ses demandes à ce titre.
7) Sur les demandes formulées par Mme [S] en responsabilité civile à l'encontre de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel Val de France, prise en sa qualité d'intermédiaire d'assurance
Le tribunal a, d'une part, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [S] à l'encontre de la CRCAM Val de France au titre de son préjudice matériel, et, d'autre part, déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [S] à l'encontre de la CRCAM Val de France au titre de son préjudice moral, mais l'a rejetée.
La CRCAMVF, prise en sa qualité de courtier en assurance, invoquant la prescription des demandes en réparation des préjudices matériel et invoqués par Mme [S], et subsidiairement leur mal fondé, sollicite la confirmation du jugement sur ces demandes, qui ne sont en cause d'appel formulées qu'à titre infiniment subsidiaire.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, les chefs du jugement sur ce point sont définitifs.
8) Sur les autres demandes
Le tribunal a dit n'y avoir lieu de déclarer sa décision commune et opposable à M. [L] [H] et aux associations défenderesses, ceux-ci étant parties à la procédure.
Le jugement est confirmé sur ce point.
La société PREDICA étant également partie dans la procédure d'appel, il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de M. [L] [H] en cause d'appel, tendant à déclarer la présente décision commune et opposable à la société PREDICA. Il appartiendra à celle-ci de se dessaisir du capital décès conformément à la présente décision et dans le respect des règles notamment fiscales en vigueur.
S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, le tribunal a :
- Condamné Mme [M] [S] à payer à la CRCAM Val de France et à la société PREDICA la somme de 1 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Ligue et l'Association ;
- Condamné Mme [M] [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, en partie seulement divergente de la première instance du fait des fondements juridiques nouveaux invoqués devant la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
En cause d'appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et aucune condamnation ne sera prononcée au profit de l'une ou de l'autre, en équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate qu'elle est régulièrement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des chefs de jugement entrepris critiqués par la déclaration d'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] veuve [H] de sa demande en réintégration dans l'actif de la succession d'une partie des primes versées sur le contrat d'assurance vie en cause ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette le moyen d'irrecevabilité de la demande formulée par Mme [H] en nullité du versement de 120 000 euros, effectué le 9 mai 2012, tiré du caractère nouveau de cette demande ;
Prononce la nullité du versement du 9 mai 2012 à hauteur de 34 898,70 euros ;
Ordonne la réintégration de cette somme dans l'actif de la succession ;
Dit qu'il appartiendra à la société PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de libérer cette somme en exécution de la présente décision, conformément aux règles notamment fiscales en vigueur ;
Déboute M. [L] [H] de ses demandes en réduction, de sa demande subséquente de réintégration dans l'actif successoral et de sa demande tendant à déclarer commune et opposable le présent arrêt à la société PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE