Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDISG
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SCP BROUARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
la SOCIETE PLEAUXDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 43
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 02 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
M. [W] et la société Pleauxdis ont confié la défense de leurs intérêts à la SCP Brouard dans le cadre de divers litiges qui les ont opposés au groupe [Adresse 6].
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2020 enregistrée le 12 octobre 2020, la SCP Brouard a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par M. [W], la société Pleauxdis, la SARL du Bournat et la SARL du Querel à la somme de 12 000 euros HT.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par décision réputée contradictoire en date du 15 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a :
- fixé le montant des honoraires dus par M. [W], la société Pleauxdis, la SARL du Bournat et la SARL du Querel à la somme de douze mille euros HT (12 000 euros HT) ;
- renvoyé la SCP Brouard à déclarer sa créance à la liquidation judiciaire des sociétés du Bournat (pour 3 000 euros HT) et du Querel (pour 3 000 euros HT) ;
- condamné la société Pleauxdis et M. [W] à payer à la SCP Brouard la somme de 6 000 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit de la dite somme à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019 ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
- dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de M. [W] et de la société Pleauxdis ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 février 2021 dont la SCP Brouard, la société Pleauxdis, Me [S] [M] en qualité de liquidateur de la SARL du Querel et la SELARL [O] [C] en qualité de liquidateur de la SARL du Bournat ont accusé réception le 16 février 2021 et qui sont revenues avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [W], la SARL du Querel et la SARL du Bournat.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, la SCP Brouard a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 novembre 2022, dont la société Pleauxdis a accusé réception le 23 novembre 2022, la SCP Brouard le 16 novembre 2022 et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [W].
Par courrier du 17 novembre 2022, le greffe de cette cour a demandé à la SCP Brouard de faire citer M. [W].
Par courrier du 23 janvier 2023 reçu au greffe de la cour le 25 janvier 2023, la SCP Brouard a indiqué qu'elle se désistait de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du bâtonnier.
Par mail du 30 janvier 2023, le conseil de M. [W] et de la société Pleauxdis a indiqué que ses clients acceptaient le désistement d'appel de la SCP Brouard.
La SCP Brouard n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 2 février 2023.
Le conseil des intimés a comparu et a confirmé que ses clients acceptaient le désistement d'appel de la SCP Brouard.
SUR CE
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
En application des dispositions de l'article 401 de ce code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement d'appel de la SCP Brouard a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait été précédé, ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.
Par voie de conséquence, ce désistement d'appel a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la partie adverse.
Au surplus, M. [W] et la société Pleauxdis ont expressément accepté le désistement d'appel de de la SCP Brouard.
Comme le prévoit l'article 399 du code de procédure civile, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SCP Brouard.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de la SCP Brouard à l'encontre de la décision du bâtonnier de Paris du 15 février 2021 ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 7] du 15 février 2021, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la SCP Brouard ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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