Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/12356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7DO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Juillet 2023
Date de saisine : 01 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2021010319 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Mai 2023
Appelante :
S.A.R.L. BALTHAZAR ET CIE, représentée par Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484
Intimée :
S.A. ORANGE, représentée par Me Nadia BELAÏD, avocat au barreau de PARIS, toque : R087
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SARL Balthazar et Cie à payer à la SA Orange la somme de 158.583,60 € TTC, au titre des quatre factures impayées, majorée des intérêts contractuels au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement au 1er mars de l'année en cours (ou de l'année précédente si cette majoration est calculée entre le mois de janvier et le 1er mars de l'année en cours), majoré de 10 points de pourcentage, ou si ce taux venait à être inférieur au taux minimum figurant à l'article L. 441-6 du code de commerce (taux d'intérêt légal multiplié par 3), application de ce dernier, à compter de l'échéance de chacune des factures impayées, assortie de 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement de 40 € par facture impayée ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la SARL Balthazar et Cie à régler à la société ORANGE la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Balthazar et Cie aux dépens dont ceux à recouvrer par ie greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
La SARL Balthazar et Cie a formé appel de ce jugement, par déclaration du 10 juillet 2023.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, 9 octobre 2023, la SA Orange a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, à l'effet de :
« CONSTATER que la société BALTHAZAR ET CIE n'a pas exécuté le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2023 N°RG 2021010319 revêtu de l'exécution provisoire.
ORDONNER la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG N°23/12356, selon déclaration d'appel N°23/14490 du 10 juillet 2023, pour défaut d'exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris
le 31 mai 2021 N°RG 2021010319, et ce tant que la société BALTHAZAR ET CIE n'exécute pas pleinement ce jugement et en l'occurrence ne verse pas à la société ORANGE la somme de 163.893,85 €.
CONDAMNER la société BALTHAZAR ET CIE à verser la somme de 2000 € à la société ORANGE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la SA Orange fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement querellé, bien qu'il lui ait été régulièrement signifié, alors que celui-ci est revêtu de l'exécution provisoire.
La société Balthazar et Cie n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, la société Balthazar et Cie, qui n'a pas conclu sur l'incident, ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement, frappé d'appel, lequel est revêtu de plein droit de l'exécution provisoire et lui a été régulièrement signifié le 14 juin 2023.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/12356 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Orange sera donc déboutée de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état
PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/12356 du rôle,
DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE la SARL Balthazar et Cie aux dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à l'application l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 22 Février 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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